Cour de cassation, 23 avril 2020, n° 2019-00060

N° 55 / 2020 du 23.04.2020. Numéro CAS -2019-00060 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 55 / 2020 du 23.04.2020. Numéro CAS -2019-00060 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A),

2) B),

3) C), les trois demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

2) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, 47, rue de l’Alzette, prise en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC2) , actuellement en état de faillite suivant jugement du (…),

défenderesse en cassation,

2 comparant par Maître Maïka SKOROCHOD , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

3) l’établissement public SOC3) , établi et ayant son siège social à (…), représenté par son comité de direction, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 133/18, rendu le 12 décembre 2018 sous le numéro 44738 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 avril 2019 par A), B) et C) à la société anonyme SOC1), à Maître Maïka SKOROCHOD et à la SOC3), déposé le 8 mai 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 juin 2019 par Maître Maïka SKOROCHOD à A), à B), à C), à la société anonyme SOC1) et à la SOC3), déposé le 17 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juin 2019 par la SOC3) à A), à B), à C), à la société anonyme SOC1) et à Maître Maïka SKOROCHOD, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’ avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait dit non fondées la demande de C) tendant à voir condamner la société SOC1) à faire le nécessaire auprès de la SOC3) afin de le décharger de son engagement comme codébiteur solidaire d’un prêt contracté par la société SOC2) ainsi que la demande de B) et de A) tendant à la même condamnation de la société SOC1) afin de les décharger de leur engagement comme codébiteurs du même prêt et à l’obtention de la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle par eux consentie dans le cadre dudit prêt. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation :

3 « tiré de la violation de la règle de droit et plus précisément de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 1134 du Code Civil,

— en ce que la Cour d'Appel a déclaré non fondé l'appel formé par les demandeurs en cassation et partant confirmé le jugement de première instance du 21 décembre 2016 qui avait débouté les demandeurs en cassation de leur demande visant à condamner Soc1) SA à faire le nécessaire auprès de la SOC3) afin de les décharger de leur engagement de codébiteurs solidaires auprès de la SOC3) concernant le prêt contracté par la société Soc2) SA en date du 4 juillet 2011,

— au motif que la Cour d'Appel a conclu à l'existence d'une prétendue renonciation des parties signataires à l'acte de substitution des cautions du 19 septembre 2014 : << Il se déduit des développements qui précèdent que les parties n'ont pas entendu maintenir, lors de la signature de l'acte de cession du 23 septembre 2014, l'engagement pris par la société SOC1) dans l'acte du 19 septembre 2014 >> (arrêt du 12 décembre 2018, page 7),

— alors qu'il découle de l'article 1134 du Code Civil que la renonciation à un droit ne se présume pas, règle qui a été érigée en principe général du droit, et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire, précise et non équivoque,

— qu'en l'espèce, une telle manifestation de volonté claire, précise et non équivoque de renonciation des parties à l'acte de substitution des cautions du 19 septembre 2014 fait défaut,

— de sorte que la Cour d'Appel aurait dû faire constater la validité de l'acte de substitution des cautions du 19 septembre 2014 signé par les parties et aurait donc dû condamner la société Soc1) SA à faire le nécessaire auprès de la SOC3) afin de décharger les demandeurs en cassation de leur engagement de codébiteurs solidaires auprès de la SOC3) concernant le prêt contracté par la société Soc2) SA en date du 4 juillet 2011. ».

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation d’une convention qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation de la règle de droit et plus précisément de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile, et plus particulièrement les alinéas 1 et 3 du prédit article,

4 — en ce que la Cour d'Appel a déclaré non fondé l'appel formé par les demandeurs en cassation et partant confirmé le jugement de première instance du 21 décembre 2016 qui avait débouté les demandeurs en cassation de leur demande visant à condamner Soc1) SA à faire le nécessaire auprès de la SOC3) afin de les décharger de leur engagement de codébiteurs solidaires auprès de la SOC3) concernant le prêt contracté par la société Soc2) SA en date du 4 juillet 2011,

— au motif que la Cour d'Appel a conclu à l'existence d'une prétendue renonciation des parties signataires à l'acte de substitution des cautions du 19 septembre 2014 : << Il se déduit des développements qui précèdent que les parties n'ont pas entendu maintenir, lors de la signature de l'acte de cession du 23 septembre 2014, l'engagement pris par la société SOC1) dans l'acte du 19 septembre 2014 >> (arrêt du 12 décembre 2018, page 7),

— alors que le moyen d'une prétendue renonciation n'a jamais été évoqué par aucune des parties au litige tant pendant la procédure de première instance que pendant la procédure d'appel,

— entraînant que la Cour d'Appel a soulevé d'office un moyen de droit nouveau,

— de sorte que la Cour d'Appel aurait dû prononcer la rupture du délibéré et inviter les parties au litige à prendre position quant à la question d'une éventuelle renonciation. ».

Il résulte de l’arrêt attaqué que la motivation des juges d’appel est fondée sur l’examen de l’acte de cession du 23 septembre 2014, versé au dossier et, dès lors, régulièrement soumis au débat contradictoire.

Les juges d’appel n’ont donc pas soulevé d’office un moyen de droit nouveau et n’ont partant pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation Maître Maïka SKOROCHOD, prise en sa qualité de curateur de la société SOC2) en état de faillite, et SOC3) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient d’ allouer au curateur de la société SOC2) en état de faillite une indemnité de procédure de 2.500 euros et à la SOC3) l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

5 la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer à Maître Maïka SKOROCHOD, prise en sa qualité de curateur de la société SOC2) en état de faillite, une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à l’établissement public SOC3), une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit Maître Maïka SKOROCHOD et de Maître Stéphanie STAROWICZ, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.


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