Cour de cassation, 23 décembre 2021, n° 2020-00154

N° 168 / 2021 pénal du 23.12.2021 Not. 26981/ 20/CD Numéro CAS -2020-00154 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois décembre deu x mille vingt -et-un, sur le pourvoi de :…

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N° 168 / 2021 pénal du 23.12.2021 Not. 26981/ 20/CD Numéro CAS -2020-00154 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois décembre deu x mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

B),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 27 octobre 2020 sous le numéro 963/ 20 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, au nom de B), suivant déclaration du 20 novembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 18 décembre 2020 au greffe de la Cour ; Sur les conclusions du pr ocureur général d’Etat adjoint John PETRY. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré recevable, mais non fondée, la requête du demandeur en cassation tendant à voir déclarer nuls la visite domiciliaire effectuée par un « surveillant des domaines ayant qualité d’OPJ » et tous les actes subséquents. La

2 chambre du conseil de la Cour a, par réformation , déclaré la demande en nullité irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi

L’article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. ».

L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est un arrêt d’instruction qui n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur le principe d’une action civile.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -trois décembre deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL , conseiller à la Cour de c assation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef adjoint de la Cour Marcel SCHWARTZ.

3 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier Marcel SCHWARTZ.

Conclusions du Parquet Général sur le pourvoi en cassation de B) , en présence du Ministère public

(Affaire numéro CAS- 2020-00154)

Par déclaration faite le 20 novembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, forma au nom et pour le compte de B) un recours en cassation contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel sous le numéro 963/20.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 18 décembre 2020 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Luc JEITZ.

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 1 .

Il attaque un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel ayant statué sur une demande en nullité de la procédure d’enquête formée sur base de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une poursuite pénale 26981/20/CD. Cette demande avait été déclarée en première instance recevable, mais non fondée et, en instance d’appel, par réformation irrecevable, les juges d’appel ayant considéré que la demande est prématurée « en l’absence d’une mise en mouvement de l’action publique par le ministère public […] au jour du dépôt de la requête en nullité », de sorte que « les juridictions d’instruction ne sauraient, à ce stade de la procédure, connaître une demande en nullité [des actes matériels et constatations attaqués d’un officier de police judiciaire] ». Ils relèvent par ailleurs que ce n’est que le « procès-verbal qui acte les constatations faites par l’officier de police judiciaire […] qui permet à la juridiction compétente de vérifier la régularité de la procédure attaquée ». Ce raisonnement implique que les juges d’appel ne contestent pas être compétents pour statuer sur un recours en nullité fondé sur l’article 48-2 du Code de procédure pénale visant les actes et constatations attaqués. Leur constat d’irrecevabilité du recours se fonde sur le caractère prématuré de ce dernier et sur l’inadéquation de son objet, qui, selon eux, aurait dû être le procès-verbal relatant les actes et constatations critiqués et seulement de façon incidente ces derniers et non ces derniers considérés seul et indépendamment du procès-verbal qui en fait état et usage.

1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 20 novembre 2020, contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 et donc notifié au plus tôt à cette date, événement faisant courir le délai du pourvoi contre les arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, qui ne sont pas prononcés à date fixe pré-annoncée, ayant eu lieu moins d’un mois après cette notification. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43 de la même loi a de même été respecté, le délai ayant commencé à courir à partir de la date de la déclaration du pourvoi, le 20 novembre 2020, le mémoire ayant été déposé le 18 décembre 2020. Le mémoire a été, conformément à l’article 43 précité, signé par un avocat à la Cour et précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.

5 L’arrêt est, dans le cadre de la poursuite pénale en cours, un arrêt préparatoire ou d’instruction. Sur base de l’article 416, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le recours en cassation n’est ouvert contre lui qu’après l’arrêt ou le jugement définitif.

Les exceptions à ce principe, prévues par l’article 416, alinéa 2, du même Code, ne s’appliquent pas en l’espèce. L’arrêt attaqué n’a, en effet, ainsi qu’il a été vu ci-avant, statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable 2 .

Conclusion :

Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint

John PETRY

2 Cour de cassation, 15 décembre 2011, n° 131/2011 pénal, numéro 2970 du registre (au sujet d’un pourvoi immédiat formé contre un arrêt d’irrecevabilité d’un recours en nullité d’une procédure d’enquête fondé sur l’article 48-2 du Code de procédure pénale).


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