Cour de cassation, 23 juillet 2020, n° 2019-00127
N° 108 / 2020 du 23.07.2020 Numéro CAS -2019-000127 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois juillet deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 108 / 2020 du 23.07.2020 Numéro CAS -2019-000127 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois juillet deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 117/1 9, rendu le 12 juin 2019 sous le numéro CAL-2019-00347 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 13 août 2019 par X à Y, déposé le 14 août 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 septembre 2019 par Y à X, déposé le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le juge aux affaires familiales au près du tribunal d’arrondissement de Diekirch, saisi par Y d’une demande dirigée contre son époux divorcé X en paiement d’arriérés de pension alimentaire pour les deux enfants communs et d’une demande en paiement du terme courant fixé dans la convention de divorce par consentement mutuel, après avoir débouté X de sa demande en réduction du montant de la pension alimentaire ainsi que de sa demande reconventionnelle en paiement de pension alimentaire pour une période de dix mois pendant laquelle un des enfants a habité au domicile du père, a condamné X au paiement des arriérés de pension alimentaire réclamés par Y et du terme courant. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation :
« Tiré de la violation de la loi, in specie :
° l'article 1315 du Code civil et qui dispose comme suit : << Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. (1) Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. (2) >>
en ce que la 1 ère Chambre de la Cour d'appel a :
motivé sa décision du 12 juin 2019 en ce sens que la demande de Monsieur X en réduction du montant de la pension alimentaire serait à rejeter pour être irrecevable, compte tenu du fait que la baisse considérable des revenus de l'actuel demandeur en cassation intervenue en 2017, suite à sa réorientation professionnelle volontaire après la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais antérieurement au prononcé du jugement de divorce, ne constituerait pas un évènement imprévisible, en ce que X, s'il lui était loisible de se réorienter professionnellement, n'aurait cependant pas pu ignorer les risques inhérents à la création d'une nouvelle société et aux aléas du marché, étant par ailleurs donné que les frais supplémentaires à sa charge liés à la naissance d'un autre enfant d'une nouvelle relation, cette situation résultant de son libre choix, pris en fonction d'une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation alimentaire vis-à-vis des enfants du premier mariage, ne saurait, à ce sujet, non plus être pris en considération et ceci sans qu'il n'y ait encore lieu d'approfondir l'analyse des situations financières respectives des parties,
alors qu'en ayant statué ainsi, les Juges du fond ont ignoré que X n'a en l'espèce pas été demandeur à l'action introduite par la partie adverse seule suivant requêtes des 21 janvier et 13 février 2019, mais a, tout bien au contraire et en ayant fait état d'une réduction de la pension alimentaire par rapport à celle fixée conventionnellement entre parties en date du 27 juin 2013, tout simplement exposé des moyens de défense par rapport à la demande principale formulée par Madame Y seule dans le cadre desdites requêtes et qui aurait, suivant le principe édicté à l'article 1315 alinéa 1 er du Code civil, précité, à son tour et à côté de la convention de divorce par consentement mutuel du 27 juin 2013, dû être étayée par des éléments de preuve, notamment quant à la situation financière actualisée de la demanderesse originaire, d'une part et les besoins actuels des enfants communs, d'autre part, de sorte que la Cour d'appel a, en ayant statué ainsi, violé ladite disposition, en l'occurrence l'article 1315 alinéa 1 er du Code civil. ».
Le demandeur en cassation ayant fait état d’une réduction de ses revenus professionnels, la charge de la preuve du bien- fondé de ce moyen de défense par lui opposé à la demande en paiement d’arriérés de pension alimentaire présentée par la défenderesse en cassation sur base de la convention de divorce par consentement mutuel, lui incombait.
En statuant comme il l’a fait, le juge d’appel n’a, partant, pas violé la disposition visée au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de la loi, in specie :
° l'article 1134 alinéa 1 er et 2 du Code civil aux termes duquel : << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (1) Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. (2) >> ;
° l'article 208 du Code civil et qui dispose que << les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (1) Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause d'adaptation automatique à l'évolution économique. (2) >> ;
en ce que la 1 ière Chambre de la Cour d'appel a :
motivé sa décision du 12 juin 2019 en ayant pris appui par rapport à une jurisprudence issue d'un arrêt n°13/13 rendu le 28 février 2013 par la Cour de cassation et selon lequel il appartient au débiteur d'aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, telle que convenue entre parties, d'établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu, avant que le juge ne puisse procéder à une
4 analyse des capacités financières des deux parties, pour arriver à la conclusion que la demande de Monsieur X en réduction du montant de la pension alimentaire serait à rejeter pour être irrecevable, compte tenu du fait que la baisse considérable des revenus de l'actuel demandeur en cassation intervenue en 2017, suite à sa réorientation professionnelle volontaire après la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais antérieurement au prononcé du jugement de divorce, ne constituerait pas un évènement imprévisible, en ce que X , s'il lui était loisible de se réorienter professionnellement, n'aurait cependant pas pu ignorer les risques inhérents à la création d'une nouvelle société et aux aléas du marché, étant par ailleurs donné que les frais supplémentaires à sa charge liés à la naissance d'un autre enfant d'une nouvelle relation, cette situation résultant de son libre choix, pris en fonction d'une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation alimentaire vis-à-vis des enfants du premier mariage, ne saurait, à ce sujet, non plus être pris en considération et ceci sans qu'il n'y ait encore lieu d'approfondir l'analyse des situations financières respectives des parties,
alors qu'en ayant statué ainsi, les Juges du fond ont clairement fait abstraction du fait que l'action en recouvrement d'aliments prétendus en souffrance a in specie, contrairement au cas d'espèce relatif à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2013 et suivant requêtes des 21 janvier et 13 février 2019, été lancée par la prétendue créancière d'aliments, en l'occurrence Madame Y , de sorte que la jurisprudence issue du même arrêt ne saurait avoir vocation à s'appliquer à la présente affaire et dans laquelle les juridictions du fond gardent, conformément à l'article 208 alinéa 1 er du Code civil et qui dispose que << les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit >> et en l'absence de tout autre élément de preuve quant à la situation financière actualisée de la demanderesse originaire, d'une part et les besoins actuels des enfants communs, d'autre part, la liberté de faire droit aux simples moyens de défense du débiteur d'aliments afin de fixer le montant de la pension alimentaire initialement arrêtée dans la convention de divorce par consentement mutuel du 27 juin 2013 sur base des facultés contributives respectives et actualisées des deux parties, ensemble les besoins alimentaires réels des enfants et ceci sans que le débiteur d'aliments ne doive, de son côté et avant tout autre moyen de défense, d'abord établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu dans la convention de divorce par consentement mutuel, celle-ci n'étant, conformément à l'article 1134 alinéa 2 du même Code et sur base de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2010, précité, << pas immuable et elle peut toujours être modifiée en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l'accord des parents par le Juge, qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties >> .
D’où il suit que l’arrêt du 12 juin 2019 doit également être cassé sur base du deuxième moyen à l’appui du présent recours. ».
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen articule la violation de l’article 1134, alinéa 1, du Code civil qui porte sur la force obligatoire des conventions, la violation de l’article 1134, alinéa 2,
5 du Code civil qui porte, non sur la modification, mais sur la révocation des conventions, et la violation de l’article 208 du Code civil qui porte sur les pensions alimentaires accordées par une décision judiciaire, partant des cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de la loi, in specie :
° l'article 11(4) de la Constitution aux termes duquel : << La loi garantit le droit au travail et l'Etat veille à assurer à chaque citoyen l'exercice de ce droit. (1) La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. (2) >>.
en ce que la 1 ière Chambre de la Cour d'appel a :
retenu dans sa décision du 12 juin dernier qu'il appartiendrait au débiteur d'aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, telle que convenue entre parties, d'établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu, avant que le juge ne puisse procéder à une analyse des capacités financières des deux parties, pour arriver à la conclusion que la demande de Monsieur X en réduction du montant de la pension alimentaire serait à rejeter pour être irrecevable, compte tenu du fait que la baisse considérable des revenus de l'actuel demandeur en cassation intervenue en 2017, suite à sa réorientation professionnelle volontaire après la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais antérieurement au prononcé du jugement de divorce, ne constituerait pas un évènement imprévisible, en ce que X , s'il lui était loisible de se réorienter professionnellement, n'aurait cependant pas pu ignorer les risques inhérents à la création d'une nouvelle société et aux aléas du marché,
alors qu'en ayant statué ainsi, la Cour d'appel a, du moins de façon implicite, sanctionné le débiteur d'aliments, en l'occurrence Monsieur X , pour avoir entamé une réorientation professionnelle et suite à laquelle il avait d'ailleurs encore rempli son obligation alimentaire découlant de la convention de divorce par consentement mutuel pendant les 4 années consécutives rubis sur l'ongle, réorientation qui lui est précisément garantie par l'article 11(4) de la Constitution, dans la mesure où la même Cour d'appel est en effet parvenue à la conclusion qu'une baisse de revenus intervenue des années après la même réorientation ne serait pas un évènement imprévisible de nature à justifier une réduction de l'obligation alimentaire précitée, faisant ainsi en sorte de faire naître une crainte certaine dans le chef de tout un chacun citoyen débiteur d'aliments d'user de son droit constitutionnel du droit au travail en s'orientant autrement au niveau de sa vie professionnelle, crainte dans le cadre de laquelle le même citoyen se voit ainsi en effet obligé de rester définitivement figé dans la même situation financière au niveau professionnel aussi longtemps que l'obligation alimentaire perdure et ceci sans que la réorientation professionnelle voulue ne doive entrainer une baisse de ses revenus, même due à des circonstances totalement indépendantes de la volonté du même citoyen, raisonnement qui s'avère
6 toutefois inconciliable avec le principe édicté l'article 11(4) de la Constitution, de sorte que l'arrêt doit, là encore, encourir la cassation. ».
En analysant l’incidence de la réorientation professionnelle du demandeur en cassation sur son obligation alimentaire, le juge d’appel n’a pas dénié le droit au travail au demandeur en cassation.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de la loi, in specie :
° l'article 10bis (1) de la Constitution aux termes duquel : << Les luxembourgeois sont égaux devant la loi. >>
en ce que la 1 ière Chambre de la Cour d'appel a retenu que Monsieur X ne pourrait, à son tour, se prévaloir d'une obligation alimentaire à charge de la partie adverse en ce qui concerne les dix mois pendant lesquels le fils aîné avait habité auprès du père, situation de fait d'ailleurs reconnue par les deux parties au regard des deux requêtes introductives de première instance, dans la mesure où il n'existerait à ce sujet pas d'élément de nature à établir que les parties ont entendu modifier la convention de divorce et qu'il y aurait eu un accord entre eux concernant un transfert de la résidence de l'enfant commun auprès du père et une contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation du même enfant ainé pendant les dix mois en question,
alors qu'en ayant statué ainsi, la Cour d'appel a placé l'actuel demandeur en cassation dans une situation nettement inférieure et totalement inégale par rapport à la partie adverse, qui elle s'était en effet vue reconnaitre un droit à des aliments en faveur des enfants communs sur base d'une convention, certes librement rédigée entre parties, tandis que le père s'est vu privé de ce même droit en présence du situation de fait clairement reconnue entre parties et ceci sur base du simple motif que le changement de résidence dans la personne de l'enfant concerné n'aurait pas fait l'objet d'une modification de la même convention, d'où une rupture manifeste du principe de l'égalité de tous devant la loi et tel que consacré par l'article 10bis (1) de la Constitution ;
que l'arrêt doit partant être cassé sur base de toutes ces considérations. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par le juge du fond, des droits et obligations découlant de la convention de divor ce par consentement mutuel, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
7 Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.
8 Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
X
contre
Y
N° CAS-2019-00127 du registre
Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de X, signifié en date du 13 août 2019 à Y et déposé le 14 août 2019 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2019 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2019- 00347 du rôle.
Cet arrêt a été signifié à X par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2019. Il a été notifié à X le 14 juin 2019 par les soins du greffe de la Cour d’appel conformément à l’article 1007-9 (10) du Nouveau code de procédure civile.
Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable.
Le mémoire en réponse d’Y, signifié le 23 septembre 2019 à X en son domicile élu et déposé le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.
Faits et rétroactes
Y et X ont divorcé par consentement mutuel par jugement du 12 février 2014.
Dans leur convention de divorce par consentement mutuel, signée le 27 juin 2013, ils ont attribué le droit de garde à l’égard de leurs deux enfants communs
9 à Y, l’autorité parentale étant exercée de manière conjointe. X s’est engagé, dans cette même convention, à payer à la mère pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros, montant rattaché à l’évolution de l’indice des salaires, payable le premier de chaque mois et cela jusqu’à la fin de la scolarité des deux enfants.
Par deux requêtes des 22 janvier 2019 et 13 février 2019, Y a fait convoquer X devant le juge aux affaires familiales de Diekirch, afin de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 44.956,19 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire pour leurs deux enfants communs depuis le mois de mars 2016 ainsi qu’à lui payer un terme courant de 3.230,59 euros par mois, lié à l’indice officiel des prix à la consommation.
X s’est opposé à ces demandes en faisant valoir qu’au fil du temps, ses revenus ont diminué de manière nette. De plus, il a avancé devoir régler une pension alimentaire à un enfant issu d’une autre relation depuis le mois de septembre 2016. Ainsi, il ne serait plus en mesure de régler la somme initialement convenue lors de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel. Par ailleurs, il a argumenté qu’il aurait diminué de sa propre initiative le montant à 500 euros par mois et par enfant. Etant donné que son ex-épouse n’aurait pas contesté cette diminution, il y aurait eu un nouvel accord entre parties quant au montant de la pension alimentaire.
Par ailleurs, X a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Y à lui payer une somme de 7.500 euros, au titre de pension alimentaire pour une période de dix mois lors de laquelle l’un des enfants communs avait habité auprès de son père.
Le juge aux affaires familiales de Diekirch, par jugement du 29 mars 2019, a débouté X de sa demande en réduction de la pension alimentaire ainsi que de sa demande reconventionnelle en paiement de 7.500 euros. Il l’a condamné à payer à Y une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros (indice valeur 27 juin 2013) pour les deux enfants communs, de même que le montant de 44.956,19 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire depuis le mois de mars 2016.
X a relevé appel de ce jugement, demandant à voir dire non fondées les demandes d’Y concernant les arriérés et le terme courant de la pension alimentaire, ainsi qu’à voir réduire le montant de ladite pension à 500 euros par mois et par enfant, et cela avec un effet rétroactif au 1 er mai 2017. Il a également conclu à voir dire fondée sa demande reconventionnelle relative à la pension alimentaire à régler par son ex- épouse pour la période de dix mois pendant laquelle l’un des enfants communs avait résidé auprès de lui.
10 Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, a déclaré l’appel de X non fondé et confirmé le jugement entrepris dans toute sa teneur.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
tiré de la violation de l’article 1315 du Code civil
Le premier moyen de cassation reproche en substance à la Cour d’appel d’avoir confirmé le premier juge en ce qu’il a fait droit aux demandes de l’actuelle défenderesse en cassation, sans exiger que cette dernière n’étaye ses prétentions par des éléments de preuve permettant d’établir sa situation financière actuelle de même que les besoins actuels des enfants.
A l’appui de son raisonnement, le demandeur en cassation cite, dans la partie réservée aux développements du moyen, un arrêt de Votre Cour du 6 mai 2010, selon lequel « les conventions des parents relatives à l’entretien et l’éducation des enfants communs ne sont pas immuables ; qu’elles peuvent toujours être modifiées, en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents, par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties ».
Il se dégage de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a fait une application correcte de ces principes.
En effet, ce n’est pas l’actuelle défenderesse qui a sollicité la modification du montant de la pension alimentaire retenu dans la convention de divorce par consentement mutuel. Elle s’est limitée à demander la condamnation de l’actuel demandeur en cassation à lui verser le montant convenu dans la prédite convention, ainsi qu’une somme supplémentaire du chef d’arriérés de pension alimentaire, calculée sur base du montant initialement convenu.
Pour analyser le bien-fondé des demandes de l’actuelle défenderesse en cassation, la Cour d’appel n’avait donc pas à trancher la question de savoir s’il y avait eu un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties.
Au contraire, c’est l’actuel demandeur en cassation qui, pour s’opposer aux demandes de son ex-épouse, a demandé à voir diminuer le montant de la pension alimentaire pour ses deux enfants communs, au motif que ses capacités financières ne permettaient plus le règlement de la somme convenue entre parties au moment du divorce.
Par conséquent, il n’appartenait pas à la demanderesse initiale d’étayer plus amplement ses demandes, puisqu’elle se limitait à réclamer des sommes trouvant leur source dans un accord entre parties. En soumettant aux juges du fond la convention de divorce par consentement mutuel, dans laquelle le père s’était engagé à régler une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros, elle avait suffisamment prouvé l’obligation dont elle réclamait l’exécution, conformément à l’article 1315, alinéa 1 er du Code civil. Ni le juge aux affaires familiales, ni la Cour d’appel n’avaient à exiger de la part de l’actuelle défenderesse en cassation des éléments de preuve quant à sa situation financière actuelle, ni quant aux besoins actuels des enfants.
Ces questions ne se seraient posées que dans le cadre de l’analyse de la demande en réduction de la pension alimentaire formulée par l’actuel demandeur en cassation, au cas où la Cour d’appel était arrivée à la conclusion que celle-ci était recevable, quod non.
C’est donc par une appréciation correcte des principes énoncés par la disposition légale citée au moyen que la Cour d’appel a confirmé le premier juge en ce qu’il avait fait droit aux demandes de la partie demanderesse initiale.
Il en suit que le premier moyen de cassation est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation :
tiré de la violation des articles 1134, alinéas 1 er et 2, et 208 du Code civil
Le deuxième moyen de cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir à tort décidé que la demande en réduction de la pension alimentaire formulée par l’actuel demandeur en cassation est irrecevable, au motif qu’il appartient au débiteur d’aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, telle que convenue entre parties, d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu, avant que le juge ne puisse procéder à une analyse des capacités financières des deux parties.
Ces principes, sur lesquels la Cour d’appel s’était basée, ne vaudraient pas dans l’hypothèse d’une action en recouvrement initiée par le créancier d’aliments dans le cadre de laquelle la demande en réduction ne serait avancée, comme en l’espèce, qu’à titre de moyen de défense, mais seulement dans le cas de figure tel que celui ayant donné lieu à un arrêt de Votre Cour, datant du 28 février 2013, cité par l’arrêt attaqué, sans que le moyen ne précise toutefois davantage quel était l’hypothèse ayant donné lieu à cette décision.
A titre principal, quant à la recevabilité du moyen :
La soussignée rejoint les conclusions de la défenderesse en cassation en ce que le moyen est irrecevable pour mettre en œuvre deux cas d’ouverture distincts, à savoir la violation de l’article 208 du Code civil, de même que celle de l’article 1134 dudit Code, sans pourtant être articulé en autant de branches, contrairement aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Il est encore irrecevable dès lors qu’il manque de précision, en ce qu’il n’énonce pas clairement en quoi les dispositions citées au moyen auraient été violées, ni pourquoi les principes appliqués par la Cour ne s’appliqueraient pas au cas de figure du présent litige.
A titre subsidiaire, quant au bien-fondé du moyen :
A bien comprendre le reproche formulé par le moyen, le demandeur en cassation semble faire une distinction entre l’hypothèse dans laquelle un débiteur d’aliments réclame une réduction d’une pension alimentaire dans le cadre d’une action principale et celle où il sollicite cette réduction comme moyen de défense par rapport à une demande de recouvrement intentée à l’initiative du créancier d’aliments.
Selon le moyen, lorsque, comme en l’espèce, le débiteur d’aliments ne demanderait la réduction que pour se défendre contre les prétentions du créancier, les juges du fond ne pourraient pas exiger de la part du débiteur que celui-ci établisse d’abord des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu entre parties, mais devraient apprécier le montant à allouer au créancier sur base des facultés contributives respectives et des besoins actuels des enfants, conformément aux règles se dégageant de l’article 208 du Code civil.
Il faudrait donc distinguer entre l’action en réduction de la pension alimentaire, d’une part et le simple moyen de défense, d’autre part.
Ce raisonnement est toutefois erroné.
En effet, lorsque le débiteur d’aliments sollicite dans le cadre d’un procès la réduction du montant d’une pension alimentaire qu’il s’est engagé à régler, il
13 soumet au juge un chef de demande que celui-ci doit toiser. Si c’est lui qui prend l’initiative du procès, il s’agit d’une demande principale. Si, au contraire, il avance cette prétention dans une procédure dans laquelle il agit comme défendeur, il formule une demande reconventionnelle 1 .
Or, les principes régissant la recevabilité, voire le bien-fondé d’une demande en modification d’une pension alimentaire ne sauraient différer selon que la demande est introduite comme demande principale ou comme demande reconventionnelle.
Ainsi, Votre Cour a décidé de manière générale, et donc sans distinguer entre demandes principales et demandes reconventionnelles, qu’« il appartient au débiteur d’aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, telle que convenue entre parties, d’établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu ». A défaut de preuve de telles circonstances graves, la demande est irrecevable au fond et le juge n’a pas à procéder à l’analyse des capacités financières des deux parties, dès lors que la condition préalable à une telle analyse n’est pas remplie 2 .
Le moyen, en ce qu’il part de la fausse prémisse que la demande en réduction présentée par l’actuel demandeur en cassation s’analyserait en un simple moyen de défense, alors qu’il s’agit une réalité d’une demande reconventionnelle, manque en fait, sinon n’est pas fondé.
Quant au troisième moyen de cassation:
tiré de la violation de l’article 11 (4) de la Constitution
L’article 11(4) de la Constitution garantit le droit au travail, les libertés syndicales et le droit de grève.
Selon le troisième moyen de cassation, en retenant qu’une baisse de revenus intervenue suite à une réorientation professionnelle n’est pas un élément imprévisible de nature à justifier une réduction de l’obligation alimentaire, la Cour d’appel aurait « fait naître une crainte certaine dans le chef de tout un chacun citoyen débiteur d’aliments d’user de son droit constitutionnel du droit au travail en s’orientant autrement au niveau de sa vie professionnelle, crainte dans le cadre de laquelle le même citoyen se voit ainsi en effet obligé de rester définitivement figé dans la même situation financière au niveau professionnel
1 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 8 ème éd., verbo « demande reconventionnelle » : demande formée par le défendeur qui, non content de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande 2 Cass. 28 février 2013, n°13/13, n°3138 du registre
14 aussi longtemps que l’obligation alimentaire perdure et ceci sans que la réorientation professionnelle voulue ne doive entrainer une baisse de revenus, même due à des circonstances totalement indépendantes de la volonté du même citoyen » 3 .
Le grief est formulé de manière très générale, en ce que la Cour d’appel n’aurait non seulement porté atteinte au droit au travail du demandeur en cassation, mais entravé ce même droit constitutionnel de tout citoyen, en décidant qu’une perte de revenus suite à une réorientation professionnelle ne serait pas susceptible de constituer un élément imprévisible, de nature à pouvoir motiver une réduction d’une obligation alimentaire.
Le moyen manque en fait.
En effet, loin d’ériger une entrave au droit au travail et à l’exercice de celui- ci, la Cour d’appel a pris en considération, in concreto, l’argument tenant à la réduction de ses revenus avancé par l’actuel demandeur en cassation. Elle ne l’a pas rejeté comme n’étant jamais, de manière générale, susceptible de justifier une réduction d’une obligation alimentaire, mais a décidé que dans le cas d’espèce dont elle était saisie, la perte de revenus n’était ni imprévisible, ni indépendante de la volonté du débiteur d’aliments.
Les passages pertinents de l’arrêt attaqué se lisent comme suit :
« Il est acquis en cause qu’à l’époque de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, le 27 juin 2013, X bénéficiait d’un revenu annuel imposable avoisinant 500.000 euros en tant qu’administrateur et codirigeant de la société Soc1) S.A.
Il est encore acquis en cause que X a quitté volontairement au mois d’octobre 2013, la société Soc1) S.A. en vue d’une réorientation professionnelle consistant dans l’exercice d’une activité indépendante à plus basse échelle.
La réorientation professionnelle étant intervenue de manière volontaire, peu de temps après la signature de la convention de divorce, les engagements y renseignés ont nécessairement été pris par X en connaissance de cause du changement de sa situation professionnelle et des répercussions éventuelles sur sa situation financière. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la convention de divorce aurait pu être amendée jusqu’au jugement prononçant le divorce entre parties, intervenu le 12 février 2014, soit postérieurement au départ de X de la Soc1) et de sa réorientation professionnelle, en sorte qu’en admettant de
3 Mémoire en cassation, 3 ème moyen, page 9, dernier alinéa, et page 10, alinéa 1er
15 voir prononcer le divorce sur base de la convention du 27 juin 2013, X a accepté que celle-ci forme la loi des parties.
S’il résulte des pièces produites en cause que les revenus de l’appelant ont diminué de manière progressive depuis la signature de la convention, la Cour considère qu’eu égard aux circonstances de la cause X ne saurait s’en prévaloir pour justifier une réduction de ses obligations alimentaires, en ce qu’il ne s’agit pas d’une circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté. La baisse considérable des revenus de X en 2017, due selon ses explications, au départ respectivement à la faillite de trois clients majeurs de la fiduciaire Soc2) S.A. ne constitue pas un événement imprévisible, en ce que X, s’il lui était loisible de se réorienter professionnellement, n’a cependant pas pu ignorer les risques financiers inhérents à la création d’une nouvelle société et aux aléas du marché. » 4 .
En réalité, sous le couvert du grief articulé au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation, par les magistrats d’appel, des éléments factuels avancés par l’actuel demandeur en cassation pour justifier la réduction du montant de la pension alimentaire qu’il s’était engagé à payer au moment du divorce et de leur caractère imprévisible et indépendant de la volonté du débiteur d’aliments. Cette analyse relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.
Sous cet aspect, le moyen ne saurait être accueilli.
Quant au quatrième moyen de cassation:
tiré de la violation de l’article 10bis (1) de la Constitution
Par son quatrième moyen, le demandeur en cassation reproche aux magistrats d’appel d’avoir porté atteinte au principe d’égalité devant la loi, en rejetant sa demande en condamnation de la partie adverse à lui régler une pension alimentaire pour la période pendant laquelle l’un des enfants communs avait habité chez lui, au motif qu’il ne serait pas établi que les parties avaient entendu modifier la convention de divorce, ni qu’il y avait eu un accord quant au transfert de la résidence de l’enfant et quant à une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
4 Arrêt attaqué, page 5, alinéas 3 à 6
16 Les magistrats d’appel auraient ainsi « placé l’actuel demandeur en cassation dans une situation nettement inférieure et totalement inégale par rapport à la partie adverse » 5 .
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée 6 .
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il est constant en cause qu’en vertu de la convention de divorce par consentement mutuel, signée par les parties en date du 27 juin 2013, la résidence des deux enfants communs a été fixée auprès de leur mère, celle-ci exerçant le droit de garde. Cette même convention a retenu que l’actuel demandeur en cassation s’est engagé à régler un montant de 3.000 euros par mois à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs et cela jusqu’à la fin de leur scolarité.
Par conséquent, la situation de l’actuelle défenderesse en cassation n’est pas objectivement comparable à celle du demandeur en cassation. En effet, la mère, qui réclamait la condamnation du père à lui payer des arriérés et le terme courant d’une pension alimentaire, pouvait se prévaloir de droits fixés dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel. Le père, par contre, réclamait une pension alimentaire pour une période de temps limitée pendant laquelle l’un des enfants avait habité chez lui, sans que ce transfert de résidence n’ait fait l’objet d’un accord écrit entre parties, ni quant au transfert temporaire de résidence de l’enfant, ni quant au devoir de contribution par la mère, pendant cette période, à l’éducation et à l’entretien de cet enfant.
C’est donc sans porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et sans placer l’actuel demandeur en cassation en une position d’infériorité par rapport à la partie adverse, que les magistrats d’appel ont pu confirmer le premier juge en ce qu’il avait débouté le père de sa demande en obtention d’une pension alimentaire de la part de la mère.
Il en suit que le moyen est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
5 Mémoire en cassation, quatrième moyen, page 10, alinéa 6 6 Cour constitutionnelle, arrêt 9/00 du 5 mai 2000, Mém. A 40 du 30 mai 2000
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,
Simone FLAMMANG
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