Cour de cassation, 23 mars 2017, n° 0323-3761

N° 28 / 2017 du 23.3.2017. Numéro 3761 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mars deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 28 / 2017 du 23.3.2017.

Numéro 3761 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…), ayant exploité un commerce sous l’enseigne « C) » à (…), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître James JUNKER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) B), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE L UXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation.

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 mars 2016 sous le numéro 40341 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mai 2016 par A) à B) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 24 mai 2016 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 juillet 2016 par B) à A) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par B) , qui s’estimait abusivement licenciée avec effet immédiat pour motif grave par son employeur A) , d’une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi que d’une demande en déclaration de jugement commun à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, avait, par un premier jugement, ordonné une mesure d’instruction, puis, par un second jugement, déclaré le licenciement régulier et avait dit les demandes indemnitaires de la salariée non fondées ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement abusif, a condamné l’employeur au paiement de divers montants indemnitaires et a donné acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès qualités, de ce qu’il n’avait pas de revendications à formuler ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile pour absence de motifs, sinon défaut de réponse à conclusions, constituant tous deux une forme de défaut de motifs,

— en ce que la Cour d’appel a omis de statuer sur la gravité du premier motif de licenciement invoqué par la partie demanderesse en cassation, et constitutif d’un motif réel et sérieux justifiant un licenciement avec effet immédiat,

— alors que la Cour d’appel en statuant sur l’intégralité des motifs gisant à la base du licenciement, et donc particulièrement sur le premier motif de

3 licenciement tenant au dénigrement par la dame B) de son employeur auprès de la dame C) , aurait dû retenir la gravité des fautes commises par la dame B) ,

— de sorte qu’elle aurait dû déclarer, à l’instar des premiers juges, le licenciement justifié et débouter la dame B) de sa demande à voir déclarer son licenciement abusif. » ;

Attendu que le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, constituant une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’en se référant aux « faits décrits par C) dans son attestation testimoniale et lors de sa déposition du 18 janvier 2013 et qui se sont passés, d’après la lettre de licenciement, en date des 15, 17 et 18 mars 2011 » et en décidant que « les griefs émis par l’employeur (…) ne sont pas d’une gravité suffisante pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail », les juges d’appel se sont prononcés sur le fait de dénigrement du 18 mars 2011 ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche :

tiré « du défaut de base légale au regard de l’article L.124- 10, paragraphes (1) et (2) du Code du travail,

— en ce que la Cour d’appel a procédé à une exposition incomplète des faits gisant à la base du deuxième motif de licenciement de la dame B) , et relatif au fait d’avoir constamment harcelé, sinon été fortement et constamment désagréable envers sa collègue de travail, Madame C) ,

— alors que la Cour d’appel en statuant sur l’intégralité des éléments de fait soumis à son appréciation aurait dû retenir la gravité de la faute commise par la dame B) quant à son comportement avec sa collègue de travail,

— de sorte qu’elle aurait dû confirmer les premiers juges et débouter la dame B) de son appel tendant à voir déclarer abusif son licenciement. » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu qu’en énonçant, par une appréciation globale et souveraine des preuves et des faits lui soumis, que « Les faits décrits par C) dans son attestation testimoniale et lors de sa déposition du 18 janvier 2013 et qui se sont passés, d’après la lettre de licenciement, en date des 15, 17 et 18 mars 2011 et qui sont qualifiés d’actes de harcèlement par l’employeur, n’établissent pas que C) ait été

4 victime d’un harcèlement de la part de B) . Ces faits traduisent tout au plus l’existence de tensions et/ou de jalousies entre deux collègues de travail. », la Cour d’appel s’est déterminée par des constatations de fait suffisamment précises et complètes pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa seconde branche :

tiré « du défaut de base légale au regard de l’article L.124- 10, paragraphes (1) et (2) du Code du travail,

— en ce que la Cour d’appel a procédé à une exposition incomplète des faits gisant à la base du licenciement de la dame B) , puisqu’elle n’a pas statué sur le motif de licenciement tenant au dénigrement par Madame B) de son employeur auprès de sa collègue de travail, Madame C) ,

— alors que la Cour d’appel, en statuant sur l’intégralité des éléments de fait soumis à son appréciation, en ce y compris le dénigrement, aurait dû retenir la gravité des fautes commises par la dame B) ,

— de sorte qu’elle aurait dû confirmer les premiers juges et débouter la dame B) de son appel tendant à voir déclarer abusif son licenciement. » ;

Attendu qu’il résulte des réponses données au premier moyen et au deuxième moyen, pris en sa première branche, que les juges d’appel ont statué par une motivation suffisante sur le motif de licenciement visé à la seconde branche du moyen ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la règle de droit et plus précisément de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 1350 du Code civil :

— en ce que la Cour d'appel, après avoir constaté que la dame B) avait interjeté uniquement appel du jugement définitif rendu le 9 avril 2013, et non du jugement avant dire droit du 23 octobre 2012, a retenu que << si la juridiction de première instance a nécessairement dû se prononcer sur le caractère sérieux des motifs et sur la crédibilité des attestations testimoniales versées en cause pour décider de l'opportunité d'instaurer une mesure d'instruction afin de permettre à la salariée de rapporter la contre-preuve des motifs du licenciement, le caractère sérieux ne s'apprécie en définitive qu'au moment de l'évaluation du résultat de la mesure d'instruction >> (arrêt du 14 mars 2016, page 5) et a rediscuté le caractère

5 sérieux des motifs du licenciement et finalement retenu que les motifs établis n'étaient pas sérieux,

— alors que d'une part, les motifs contenus dans le jugement du 23 octobre 2012 par rapport au caractère sérieux des motifs du licenciement et à la gravité intrinsèque des faits à la base du licenciement revêtent l'autorité de la chose jugée,

— et que d'autre part, la dame B) a elle-même entendu circonscrire son appel au jugement du 9 avril 2013, renonçant ainsi conformément au principe de l'effet dévolutif de l'appel, à revenir sur les motifs contenus dans le jugement du 23 octobre 2012 et interdisant ainsi à la Cour d'appel de revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 octobre 2012,

— de sorte qu'en rediscutant le caractère de gravité des faits établis en cause, au lieu de décider simplement que les faits à l'appui du licenciement étaient établis en cause de sorte que le licenciement était justifié et l'appel non fondé, la Cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 octobre 2012, ce qui doit entraîner la cassation de son arrêt. » ;

Attendu qu’en en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition y visée ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la règle de droit, et plus précisément de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 399 du Nouveau code de procédure civile :

— en ce que la Cour d'appel a estimé que la dame C) n'avait pas confirmé les déclarations renseignées dans l'attestation testimoniale du sieur D) , de sorte que le motif tenant à l'interdiction de fumer violée par la dame B) n'était pas établi,

— alors qu'une attestation testimoniale, conforme à l'article 402 du Nouveau code de procédure civile, se suffit à elle -même et n'a pas à être confirmée par une autre attestation testimoniale pour être pertinente et concluante et donc probante,

— de sorte qu'en estimant que les déclarations renseignées dans l'attestation testimoniale du sieur A) n'avaient pas été confirmées par la dame Stéphanie C) (qui ne les avait pourtant pas infirmées), au lieu de décider que les faits ayant trait à la violation de l'interdiction de fumer dans le magasin étaient établis par l'attestation testimoniale du sieur D) , la Cour d'appel a violé le caractère probant attaché à l'attestation testimoniale du sieur D) , ce qui doit entraîner la cassation de son arrêt. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante de l’attestation testimoniale délivrée par le fils

6 du demandeur en cassation, et notamment de la crédibilité de son auteur, compte tenu du résultat de la mesure d’instruction exécutée en cause, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation B) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation B) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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