Cour de cassation, 23 novembre 2017, n° 1123-3942

N° 68 / 2017 pénal. du 23.11.2017. Not. 21209/ 15/CD Numéro 3942 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois…

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N° 68 / 2017 pénal. du 23.11.2017. Not. 21209/ 15/CD Numéro 3942 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois novembre deux mille dix-sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), actuellement détenu au centre de sécurité maximale Y de la marine du Pérou, situé sur la base navale du Callao,

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 avril 2017 sous le numéro 149/17 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Rosario GRASSO, pour et au nom de X , suivant déclaration du 26 mai 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2017 ;

2 Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Attendu que le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt réputé contradictoire ;

Que conformément à l’article 666 du Code de procédure pénale « Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné (…) et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal. Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel. » ;

Qu’il résulte des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que l’arrêt entrepris a été signifié à l’actuel demandeur en cassation le 3 mai 2017 ;

Que le pourvoi en cassation a dès lors été introduit dans le délai de la loi ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision de confiscation d’avoirs en banque sur des comptes ouverts au nom de deux structures juridiques auprès de la banque Soc1) (actuellement Soc2)) dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est X , s’était déclaré compétent pour connaître de la demande, l’avait déclarée recevable et fondée, avait déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision judiciaire péruvienne en ce qu’elle a ordonné la confiscation des avoirs en banque et avait ordonné la confiscation des avoirs saisis sur les comptes dont s’agit auprès de la Soc1) (actuellement Soc2)), avec transfert à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement intervient entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce :

Article 664 du Code de procédure pénale

qui dispose que :

<< les demandes d'exequatur doivent contenir, sous peine d'être refusées, les indications suivantes : a) L’autorité dont la demande émane et l'autorité judiciaire qui a rendu la décision dont l'exequatur est demandé,

b) L’objet et le motif de la demande,

c) Un exposé sommaire de l'affaire, y compris les faits pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction, pour autant que ces données ne se dégagent pas de la décision dont l'exequatur est demandé.

d) Le texte des dispositions légales sur les infractions et les sanctions y attachées qui ont été appliquées,

e) Si nécessaire et dans la mesure du possible,

i) Des précisions relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et

ii) les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens.

2) La décision, sous peine d'être refusée, doit remplir les critères suivants :

a) La décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu'une ou plusieurs infractions ont été commises qui sont à l'origine de la décision de confiscation ;

b) La décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.

Est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire. »

alors que

la << décision >> sur laquelle se fonde la demande d'exequatur n'est pas un jugement de condamnation ou une décision judiciaire au sens prévu par le texte cité ci-avant.

En effet, la demande en exequatur litigieuse formulée par les autorités péruviennes se base sur une << resolucion >> et non sur un jugement ou une décision judiciaire au sens [de l’article 662 du Code de procédure pénale].

En droit luxembourgeois, le jugement se définit comme toute décision de justice émanant d'un juge mais non les décisions de caractère administratif.

La décision judiciaire se définit de manière plus large car elle englobe tout jugement, quel que soit son auteur (arbitre, tribunal de 1è re instance, Cour d'appel, Cour de c assation) et son objet.

La << resolucion >> en droit péruvien ne répond pas à ces critères et il ne s'agit donc pas d'un jugement ni d'une décision judiciaire au sens de l'article 662 du Nouveau code de procédure civile cité ci-avant, susceptible d'être rendue exécutoire sur le territoire luxembourgeois,

de sorte que

la Cour d'appel a jugé à tort fondée la demande en exequatur au motif que celle-ci se baserait sur une décision judiciaire conformément aux dispositions de l'article 662 du C ode d'instruction criminelle.

Par voie de conséquence

L'arrêt encourt dès lors cassation de ce chef. » ;

Attendu qu’il se dégage de l’énoncé du moyen que le texte de loi dont la violation est alléguée est l’article 662 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges d’appel ont constaté que la demande d’exequatur des autorités péruviennes é tait fondée sur une décision du 30 avril 2015 du tribunal pénal transitoire supra provincial de Lima et Callao, spécialisé en délits douaniers, fiscaux et de propriété intellectuelle et en procédures de « pérdida de dominio », de la Cour supérieure de justice de Lima, qui a ordonné la confiscation des avoirs (soldes et intérêts) relatifs aux comptes A) (racine n° 792462) et B) (racine n° 792466) ouverts auprès de la Soc1) (actuellement Soc2)) dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est le condamné X , et que cette décision avait été confirmée en appel par une décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale de la Cour supérieure de justice de Lima, chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges d’appel constatent également que les décisions de confiscation se fondent sur les décisions de condamnation dont X a fait l’objet au Pérou, en l’occurrence un jugement du 12 mai 2006 condamnant l’actuel demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement du chef d’enrichissement illicite et un jugement du 24 mai 2010, le condamnant à une peine d’emprisonnement du chef de délit de collusion ;

Que les juges d’appel constatent encore que dans le cadre d’une troisième procédure pénale, C) et D), qui étaient les signataires autorisés des comptes bancaires précités, ont admis leur complicité aux crimes de corruption, d’organisation criminelle et de collusion déloyale dont X a été reconnu être l’auteur ;

Que les juges d’appel constatent finalement qu’il résulte de la motivation des décisions de confiscation que celles-ci sont en rapport avec les infractions d’enrichissement illicite et de corruption commises par X, en l’occurrence le versement de pots-de-vin recueillis par celui-ci en rapport avec des contrats d’armement signés par les autorités péruviennes, les avoirs se trouvant sur les

5 comptes luxembourgeois étant le produit des infractions commises par le condamné, actuel demandeur en cassation ;

Attendu que pour faire droit à la demande, les juges d’appel relèvent que « la demande présentée satisfait aux conditions posées à l’exequatur, en ce que la décision judiciaire péruvienne est une décision de condamnation au pénal, définitive et exécutoire, intervenue après débats contradictoires, du chef d’infractions qui sont à l’origine de la décision de confiscation » ;

Attendu qu’en l’état de c es constatations et énonciations, la Cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

tirés, le deuxième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce :

l'article 663 2) du Code de procédure pénale

qui dispose que << l'exequatur de la décision étrangère est également refusé :

— S’il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger ayant abouti à la décision dont l'exequatur est demandé n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 >>

Alors que

la Cour d'appel a estimé que le moyen tiré de la partialité des magistrats péruviens n'était pas fondé.

De sorte que

La Cour d'appel a estimé que Monsieur X avait vu sa cause entendue par des magistrats impartiaux. »

et

le troisième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce :

l'article 663 2) du Code de procédure pénale qui dispose que << l'exequatur de la décision étrangère est également refusé :

— S’il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger ayant abouti à la décision dont l'exequatur est demandé n'est pas conforme aux principes de

6 procédure fixés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 >>

alors que

la Cour d'appel a estimé que Monsieur X a vu ses droits à la défense respectés dans le cadre de la procédure de << resolucion >> litigieuse sans tenir compte qu'il n'a cependant pas été partie à la procédure à la base de celle-ci et que par voie de conséquence il n'a pas pu faire valoir ses droits et présenter ses moyens de défense, tel que précisé ci-avant sub 4.2.

de sorte que

l'argument tiré de la violation des droits de la défense a été rejeté à tort. » ;

Attendu que les juges d’appel ont relevé que « la décision judiciaire péruvienne est ( …) intervenue après débats contradictoires » ;

Que, contrairement aux affirmations du demandeur en cassation, il résulte des pièces de la procédure auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard, en l’occurrence de la traduction officielle de la décision de la première chambre pénale de la Cour supérieure de justice de Lima du 25 juin 2015, que l’actuel demandeur en cassation a été partie aux décisions dont l’exequatur est demandé, dès lors que c’est lui qui a interjeté appel de la décision du 30 avril 2015 et qu’il a pu faire valoir en instance d’appel ses moyens de défense ;

Qu’il en suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce :

article 4.1 du protocole n°7 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du principe non bis in idem

Article 5 al 4 du Code de procédure pénale

qui dispose que :

<< Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. >>

alors que

7 La confiscation ordonnée par la << resolucion >> constitue une nouvelle sanction et punition pénale pour des faits d'ores et déjà jugés et sanctionnés par des décisions coulées en force de chose jugée à l'égard du demandeur en cassation.

La Cour d'appel aurait donc dû relever que la décision sur laquelle se base la demande en exequatur viole le principe du non bis in idem, ce qu'elle n'a pas fait.

De sorte que

La Cour d’appel a jugé à tort que les conditions requises par la législation luxembourgeoise étaient remplies et que la demande d’exequatur des autorités péruviennes était fondée, sans s’interroger sur le bien- fondé du moyen tiré de la violation du principe du non bis in idem. » ;

Attendu que les juges d’appel ont constaté, au vu de la motivation des décisions de confiscation, que celles-ci se fondaient sur les décisions de condamnation de l’actuel demandeur en cassation et é taient en rapport avec les infractions d’enrichissement illicite et de corruption commises par l’actuel demandeur en cassation et que les avoirs qui se trouve nt sur les comptes luxembourgeois sont le produit des infractions commises par le condamné ;

Que les juges d’appel, en l’état de ces constatations, ont retenu que « les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués dans des conditions analogues selon la loi luxembourgeoise. Les biens confisqués rentrent en effet dans les prévisions de l’article 31, alinéa 1, point 1) du Code pénal luxembourgeois » ;

Que les biens confisqués constituent en conséquence des biens « formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens » ;

Attendu qu’en constatant ainsi que les décisions de confiscation font partie intégrante de la procédure pénale diligentée au Pérou contre l’actuel demandeur en cassation et qu’elles sont indissociablement liées aux condamnations dont le demandeur en cassation a fait l’objet au Pérou, les juges d’appel, en déclarant exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg lesdites décisions de confiscation, n’ont pas méconnu les textes visés au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce :

l'article 664 al 2 [en fait : alinéa 3] du Code de procédure pénale

8 qui dispose que :

<< Si la décision de confiscation étrangère, dont l'exequatur est demandé, porte sur des biens visés à l'article 31 alinéa 1 sous 4 du Code pénal ou à l'article 8-2 à la fin de l'alinéa 1 er de la loi précitée du 19 février 1973, il n'est fait droit à cette demande qu'à la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant, sur déclaration de cet Etat.>>

alors que

la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a fait abstraction des dispositions précitées et n'a pas recherché si la confiscation pouvait être exécutée sur le territoire de l'Etat requérant, en l'espèce le Pérou. » ;

Attendu que la disposition visée au moyen est étrangère à la décision entreprise, les juges d’appel ayant précisément retenu que les biens à confisquer rentraient dans les prévisions de l’article 31, alinéa 1, point 1) du Code pénal, et non pas dans les prévisions de « l’article 31, alinéa 1, sous 4 » du même code ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce :

l'article 664 ii [en fait : l’article 662, lettre e, point ii] du Code de procédure pénale

qui dispose que : << Les demandes d'exequatur doivent contenir, sous peine d'être refusées, les indications suivantes : (…)

ii. les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens. >>

alors que

les fonds crédités sur les comptes bancaires des sociétés A) et B) n'ont pas de lien avec les infractions pour lesquelles Monsieur X a été condamné, comme cela résulte d'ailleurs des jugements de condamnation des 12 mai 2006 et 24 mai 2010 le concernant et auxquels il a été partie.

Ces jugements n'ont retenu une quelconque preuve permettant de rattacher les fonds en question avec les infractions d'enrichissement illicite, respectivement collusion pour lesquelles Monsieur X a été condamné.

9 Ce qui plus est, une telle confiscation n'a par ailleurs non plus été prononcée dans le jugement de condamnation dit << de collaboration efficace >> à l'égard de Messieurs C) et D).

Cette confiscation n'a été ordonnée par les autorités péruviennes que suite à l'information de Monsieur le premier substitut Michel TURK que les autorités luxembourgeoises ne pouvaient pas faire droit à une demande de confiscation à défaut d'un jugement de condamnation au pénal ordonnant une telle confiscation.

Ce même magistrat du Parquet avait expressément rendu attentives les autorités péruviennes à cette particularité en leur proposant même de demander à Monsieur X de consentir à transférer les fonds saisis auprès de la banque au profit de l'Etat péruvien.

Ce n'est que suite au refus du demandeur en cassation de marquer son accord à cet effet que les autorités péruviennes ont diligenté des procédures pour aboutir à la << resolucion >>, procédure que ne connaît cependant pas notre Code de procédure pénale et qui ne constitue pas une décision judiciaire au sens des dispositions de l'article 664 ii du Code de procédure pénale, tel que précisé ci- avant sub. 4.2.

de sorte que

la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 664 ii du Code d'instruction criminelle. » ;

Attendu que le moyen tend à mettre en discussion le lien existant entre les biens à confisquer et les infractions pour lesquelles le demandeur en cassation a été condamné au Pérou, au regard des preuves fournies par l’Etat requérant à l’appui de sa demande ;

Que les juges d’appel ont examiné les preuves fournies à cet égard au titre de la motivation des décisions de confiscation, basées sur les décisions de condamnation au pénal intervenues au Pérou à l’encontre du demandeur en cassation et de ses complices ;

Que le moyen, sous ce rapport, ne formule aucune critique à l’encontre de l’arrêt entrepris ;

Que le moyen vise en réalité à rouvrir le débat au fond, débat qui relève cependant des autorités judiciaires du Pérou ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

10 condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2,75 euros ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -trois novembre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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