Cour de cassation, 24 mars 2016, n° 0324-3628
N° 32 / 16. du 24.3.2016. Numéro 3628 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre mars deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 32 / 16. du 24.3.2016.
Numéro 3628 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre mars deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, épouse Y , demeurant à (…),
demander esse en cassation,
comparant par Maître Joram MOYAL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité de direction, inscrit e au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,
défenderesse en cassation,
comparant par M aître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 mai 2015 sous le numéro 2015/0110 (No. du reg. : PDIV 2014/0175) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 août 2015 par X, épouse Y , à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 12 août 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2015 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, épouse Y , déposé au greffe de la Cour le 8 octobre 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l’arrêt attaqué du Conseil supérieur de la sécurité sociale a été, suivant les pièces versées à la Cour de cassation, notifié à la demanderesse en cassation en personne le 13 mai 2015 ;
Attendu que le pourvoi en cassation, introduit par un mémoire signifié à la partie défenderesse en cassation le 11 août 2015, déposé au greffe de la Cour le 12 août 2015, est irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification à personne de l’arrêt attaqué, prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’ini quité n’étant pas remplie dans son chef ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
déboute la défenderesse en cassation de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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