Cour de cassation, 24 novembre 2016, n° 1124-3703

N° 90 / 16. du 24.11.2016. Numéro 3703 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille sei ze. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 90 / 16. du 24.11.2016.

Numéro 3703 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille sei ze.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Laure MEYER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par s on gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Mario DI STEFANO , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) X, (…), demeurant à (….) ,

2) la société anonyme SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 novembre 2015 sous le numéro 39973 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er février 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X et à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 9 mars 2016 par X et la société anonyme SOC1) à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 31 mars 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait déclaré non fondée une demande de la société à responsabilité limitée SOC1) , acquéreuse des parts sociales de la société anonyme Soc3), en condamnation de la société SOC1) et de X , vendeurs de ces parts sociales, au paiement de montants correspondant aux frais d’infrastructure à charge de la société anonyme Soc3) lui dissimulés ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses deux branches :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1134 du Code civil, ledit article disposant que << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi >> ;

première branche :

en ce que, à tort, les juges d'appel n'ont pas appliqué le contrat qui lie les parties en cause, en retenant que la partie demanderesse en cassation << devait partant savoir que tant que la garantie bancaire en faveur de l'Administration communale de Steinsel subsistait, les frais d'infrastructure n'étaient pas réglés >> et que << l'appelante ne pouvait se borner à se cloîtrer dans un rôle passif, sans aucune initiative de sa part. Si les renseignements dont elle disposait au vu des éléments comptables qui lui étaient soumis ne lui suffisaient pas, elle aurait dû prendre l'initiative de se renseigner. Ne l'ayant pas fait, il faut admettre qu'elle estimait disposer des éléments suffisants au vu des éléments qui lui étaient soumis pour cerner la situation financière de la société dont elle acquérait les parts sociales >> ;

alors que les factures litigieuses ne sont pas mentionnées dans la convention de cession d'actions du 30 septembre 2011, aux termes de laquelle seuls les éléments d'actifs et de passifs mentionnés expressément dans celle-ci et ses annexes ne sont à prendre en compte et qu'en vertu de l'article 1134, les conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi à celles-ci et que les parties doivent donc s'y conformer, que si après avoir reconnu l'existence et déterminé le sens de la convention, le juge du fond qui refuse néanmoins de l'appliquer ou croit pouvoir la modifier dans son application, viole l'article 1134 du Code civil (Cour de Cassation, 21 janvier 1982, Pas. 25, page 211 ; Cour de cassation française, 12 juillet 1976, n°75- 11381). » ;

deuxième branche :

« en ce que, à tort, les juges d'appel n'ont pas appliqué le contrat qui lie les parties en cause, en retenant que la partie demanderesse en cassation << devait partant savoir que tant que la garantie bancaire en faveur de l'Administration communale de Steinsel subsistait, les frais d'infrastructure n'étaient pas réglés >> et que << l'appelante ne pouvait se borner à se cloîtrer dans un rôle passif, sans aucune initiative de sa part. Si les renseignements dont elle disposait au vu des éléments comptables qui lui étaient soumis ne lui suffisaient pas, elle aurait dû prendre l'initiative de se renseigner. Ne l'ayant pas fait, il faut admettre qu'elle estimait disposer des éléments suffisants au vu des éléments qui lui étaient soumis pour cerner la situation financière de la société dont elle acquérait les parts sociales >> ;

alors qu'aucun fait relatif aux factures litigieuses n'a été communiqué par écrit à la partie demanderesse en cassation avant la signature de la convention de cession d'actions du 30 septembre 2011, aux termes de laquelle les parties défenderesses en cassation ont expressément reconnu qu'il n'existe aucun fait qu'elles n'aient pas communiqué à la partie demanderesse en cassation par écrit qui affecterait les actifs, biens, activités, opérations et conditions (financières et autres) de la société Soc3) et qu'en vertu de l'article 1134, les conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi à celles-ci et que les parties doivent donc s'y conformer, que si après avoir reconnu l'existence et déterminé le sens de la convention, le juge du fond qui refuse néanmoins de l'appliquer ou croit pouvoir la modifier dans son application, viole l'article 11341 du Code civil (Cour de Cassation, 21 janvier 1982, Pas. 25, page 211, Cour de cassation française, 12 juillet 1976, n°75- 11381). » ;

Attendu que sous le couvert du grief d’une violation de l’article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation des stipulations d’une convention et leur application aux faits de l’espèce qui relèvent du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

4 Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défendeurs en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M adame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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