Cour de cassation, 24 novembre 2016, n° 1124-3729

N° 54 / 2016 pénal. du 24.11.2016. Not. 23093/ 13/CC Numéro 3729 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre…

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N° 54 / 2016 pénal. du 24.11.2016. Not. 23093/ 13/CC Numéro 3729 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre novembre deux mille seize,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 février 2016 sous le numéro 125/16 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 24 mars 2016 par Maître Sibel DEMIR pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 22 avril 2016 par Maître Sibel DEMIR pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de conduire, l’exécution de cette dernière peine étant assortie du sursis, du chef de délit de grande vitesse, pour avoir circulé le 8 août 2013 à Sanem à une vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et que le demandeur en cassation s’était acquitté, le 29 mars 2012, d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, commise le 4 mars 2012 ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

en ce que

l'arrêt a confirmé le jugement entrepris et a retenu que le demandeur en pourvoi s'était rendu coupable d'un délit de grande vitesse en circulant à 80 km/h au lieu de 50 km/h en date du 8 août 2013 à 12h35 à Sanem et ce, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une contravention grave en matière de dépassement de vitesse le 29 mars 2012 et ce, par application des articles 11bis et 13.1 de la loi sur la circulation routière ;

alors que

pour retenir la matérialité de cette infraction il a été retenu par l'arrêt que << aucun texte légal ne retient d'ailleurs une obligation pour les policiers effectuant un contrôle de vitesse de montrer les mesurages affichés sur le cinémomètre aux usagers de la route ayant fait l'objet d'un contrôle et aucun texte légal n'impose une preuve imprimée à remettre au tribunal pour établir l'existence d'un dépassement de la vitesse réglementaire >> et a fondé sa décision sur les constatations uniques d'un agent verbalisateur » ;

Attendu que dans la discussion du moyen, le demandeur en cassation expose :

« qu'en l'espèce, la défaillance technique de l'appareil de mesure de vitesse n'a pas permis l'enregistrement de la vitesse du véhicule conduit ;

que cette défaillance a été constatée suite à la demande du demandeur qui a souhaité constater personnellement les données retenues par l'appareil de mesure de vitesse ;

que le demandeur en cassation ne s'est donc vu soumettre aucun élément matériel objectif permettant d'établir la preuve de sa culpabilité ;

3 que la Cour d'appel a estimé qu'une telle preuve matérielle n'était pas requise ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les droits du demandeur en cassation, et plus particulièrement ses droits garantis à l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme » ;

Attendu que l’unique moyen de cassation fait grief aux juges du fond d’avoir déclaré la culpabilité du demandeur en cassation légalement établie en se fondant sur les seules constatations d’un agent verbalisateur, en l’absence d’un élément matériel objectif permettant d’établir la preuve de sa culpabilité ; que le moyen met ainsi en cause le caractère équitable de la procédure suivie contre le demandeur en cassation, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves ;

Attendu qu’il en suit que l’unique moyen de cassation est recevable ;

Attendu qu’aux termes de l’article 6, point a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « les officiers de police judiciaire, les membres de la police grand- ducale (….) sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 11bis, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1955, précitée, « le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand- ducal » ;

Attendu que la loi, dans l’article 11bis, précité, ne règle pas spécialement la preuve des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse constatés au moyen d’un appareil ne faisant pas partie du système de contrôle et de sanction automatisés, qui reste soumise aux dispositions de droit commun de l’article 6, point a), susmentionné ;

Qu’il en suit que les constatations de l’agent verbalisateur peuvent être prises en considération par les juges du fond, sans qu’il soit nécessaire que le résultat du mesurage figure au dossier, une pièce documentant ce mesurage ne conférant aucune valeur probante spéciale aux constatations de l’agent verbalisateur ;

Attendu que les juges d’appel ont par ailleurs tenu compte des exigences de fiabilité auxquelles l’appareil ayant en l’espèce servi à la constatation de l’excès de vitesse doit satisfaire ; qu’ils ont plus particulièrement relevé que l’appareil en question était calibré jusqu’au 27 septembre 2013, que l’agent verbalisateur avait procédé à un « self-test » avant de l’utiliser et que lors de la révision générale biennale effectuée au mois de septembre 2013 ainsi que lors du contrôle subséquent auprès de la Société Nationale de Certification et d’Homologation le 13 octobre 2013 aucun dysfonctionnement de l’appareil n’a pu être constaté ;

4 Attendu, dès lors, qu’en confirmant la décision de première instance ayant reconnu le demandeur en cassation coupable d’un délit de grande vitesse, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie- Laure MEYER, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M adame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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