Cour de cassation, 24 novembre 2016, n° 1124-3734
N° 56 / 2016 pénal. du 24.11.2016. Not. 32573/ 11/CD Numéro 3734 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre…
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N° 56 / 2016 pénal. du 24.11.2016. Not. 32573/ 11/CD Numéro 3734 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre novembre deux mille seize,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mars 2016 sous le numéro 143/16 — V. Ch.d.C. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en la matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant en chambre du conseil ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 avril 2016 par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 9 mai 2016 par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
2 Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que, selon l’article 4 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, la juridiction saisie de la demande en relevé de la déchéance se prononce sans recours ;
Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;
Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de M adame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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