Cour de cassation, 25 juin 2015, n° 0625-3489
N° 59 / 15. du 25.6.2015. Numéro 3489 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 59 / 15. du 25.6.2015.
Numéro 3489 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1)la société de droit nippon SOC2), société, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Tokyo sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)X, (…), demeurant à (…),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2014 sous le numéro 38839 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile et l’ordonnance attaquée du magistrat de la mise en état, Pierre CALMES, du 5 mars 2014 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 septembre 2014 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société de droit nippon SOC2) et à X, déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 25 novembre 2014 par la société SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 25 novembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par la société de droit nippon SOC2) d’une demande en paiement de 360.000.000 JPY dirigée contre X sur base des articles 1134 et 1991 et suivants, sinon 1382, sinon 1376 et suivants du Code civil, ainsi qu’en validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les avoirs de ce dernier entre les mains de la SOC3) à Luxembourg, avait, par jugement du 12 juillet 2005, dit que X était forclos à soulever l’incompétence territoriale du tribunal saisi, puis, par jugement du 7 février 2012, avait condamné X à payer à la société SOC2) la somme de 360.000.000 JPY et a vait déclaré bonne et valable la susdite saisie- arrêt ; que sur appels relevés de ces deux jugements, la Cour d’appel a déclaré l’intervention volontaire de la société SOC1) irrecevable et a confirmé les jugements entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 586, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile,
en ce que dans sa décision du 5 mars 2014, le magistrat de la mise en état, Pierre CALMES, a invité la demanderesse en cassation à prendre des conclusions récapitulatives limitées à un maximum de 45 pages,
que ce faisant, alors que l'article 586, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, ne confère pas le pouvoir aux juges d'imposer aux parties un nombre limité de pages pour les conclusions récapitulatives, le magistrat de la mise en état a violé la prédite disposition. » ;
Attendu que dans son mémoire en réponse la société SOC2) fait valoir que la demanderesse en cassation n'était pas tenue de rédiger et n'a pas rédigé des
3 conclusions récapitulatives, son acte d'intervention volontaire ayant compté 14 pages et ses conclusions du 15 janvier 2014 n'en ayant compté que 9; que ces affirmations n'ont pas été contestées par la demanderesse en cassation ;
Qu'il s'ensuit que la demanderesse en cassation est sans intérêt à se plaindre d'une limitation de conclusions récapitulatives à un maximum de 45 pages et que son moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 224, alinéa 1 er , et l'article 65 alinéas 1 et 2 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel ont déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la demanderesse en cassation en tenant compte du deuxième corps de conclusions récapitulatives notifiées et déposées par Maître Gérard SCHANK postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée en audience publique le 7 mai 2014 et en ne prononçant dès lors pas d'office l'irrecevabilité de ce corps de conclusions,
que ce faisant, alors qu'au vœu de l'article 224, alinéa 1 er , du Nouveau code de procédure civile, les juges d'appel avaient l'obligation de prononcer d'office l'irrecevabilité du corps de conclusions récapitulatives déposé après la clôture de l'instruction, les juges d'appel ont partant violé l'article 224, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile,
que ce faisant, alors qu'au vœu de l'article 65, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, les juges d'appel n'ont pas non plus respecté et fait respecter le principe de la contradiction et ont partant violé l'article 65 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile,
que ce faisant, alors qu'au vœu de l'article 65, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le juge ne peut tenir compte des moyens présentés par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, les juges d'appel ont encore violé l'article 65, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile. » ;
Attendu que la demanderesse en cassation ne soutient pas que les conclusions récapitulatives qu'elle dit lui avoir été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mai 2014 aient contenu un moyen nouveau, seule circonstance de nature à lui donner intérêt à reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir prononcé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions ;
Que dans un courrier du 8 mai 2014 elle informe le magistrat de la mise en état qu'elle n'entend pas répliquer à ces conclusions et qu'elle se réfère à sa requête en intervention volontaire et à ses conclusions du 15 janvier 2014 ;
Que son moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 592, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel ont déclaré irrecevable sur base du principe du double degré de juridiction l'intervention volontaire de la demanderesse en cassation au motif que comme << la SARL SOC1) , dans sa requête en intervention volontaire du 27 mai 2013, prend manifestement fait et cause pour le défendeur, à savoir X, cette intervention est irrecevable pour la première fois en instance d'appel >>,
que ce faisant, les juges d'appel ont violé l'article 592, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile alors que l'intervention volontaire de la demanderesse en cassation qui est intervenue à titre conservatoire pour préserver ses intérêts et a pris fait et cause pour Monsieur X en le soutenant dans ses arguments, sans toutefois solliciter un avantage personnel, et sans demander une condamnation à son profit, ne constitue nullement une demande nouvelle prohibée au sens du prédit article qui interdit les demandes nouvelles en instance d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. » ;
Attendu que dans le développement du moyen, la demanderesse en cassation reproche aux juges du fond d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire au motif que c'était une intervention active, alors, selon elle, que cette intervention doit être qualifiée d'intervention volontaire passive, laquelle peut se faire pour la première fois en instance d'appel ;
Mais attendu que la Cour d'appel a analysé l'intervention volontaire de la demanderesse en cassation sous les deux qualifications, active et passive, pour retenir que même à admettre qu'elle ait un caractère purement conservatoire, elle ne remplit pas les conditions pour faire tierce opposition ;
Que le moyen manque dès lors en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 594 et 612 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel ont déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la demanderesse en cassation au motif qu'elle ne remplirait pas, conformément aux exigences de l'article 594 du Nouveau code de procédure civile, les conditions édictées par l'article 612 du Nouveau code de procédure civile pour former tierce opposition, au motif << qu'un simple préjudice moral n'est pas suffisant pour autoriser la voie de la tierce opposition >>,
5 que ce faisant, les juges d'appel ont violé les susdites dispositions alors que le simple préjudice moral constitue un intérêt suffisant pour faire tierce- opposition. »
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir dit qu'il a été jugé qu'un simple préjudice moral n'est pas suffisant pour autoriser la voie de la tierce opposition, a ajouté: « En outre la SARL SOC1) n'a pas autrement expliqué dans quelle mesure la condamnation de X , pour avoir reçu un paiement qui ne lui était pas dû, pourrait porter atteinte de façon insupportable à son image » ;
Que la phrase lui reprochée était dès lors surabondante, la décision d'irrecevabilité étant à suffisance motivée par la constatation de l'absence de preuve du préjudice moral invoqué par la demanderesse en cassation ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC2) l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle en instance de cassation ;
Que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la société de droit nippon SOC2) une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, sur ses affirmations en droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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