Cour de cassation, 25 mars 2021, n° 2020-00042

N° 53 / 2021 du 25.03.2021 Numéro CAS -2020-00042 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq mars deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 53 / 2021 du 25.03.2021 Numéro CAS -2020-00042 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq mars deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc HARPES, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement public, établie à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J93,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

L), épouse B) ,

défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 janvier 2020 sous le numéro 2020/0 027 (No. du reg.: A LED 2019/0129) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mars 2020 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à L), déposé le 19 mars 2020 au greffe de la Cour ;

2 Ecartant le mémoire intitulé « mémoire en réplique » signifié le 19 février 2021 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à L), déposé le 23 février 2021 au greffe de la Cour, le dépôt d’un mémoire pour répondre aux conclusions du Ministère public n’étant pas prévu par l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’ avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le comité directeur de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS avait, par confirmation d’une décision présidentielle, rejeté la demande de L) en obtention d’une allocation d’éducation prolongée au motif qu’elle n’avait été réceptionnée qu’après la date à parti r de laquelle les dispositions relatives à l’allocation d’éducation ont été abrogées par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie (2015).

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait réformé cette décision au motif qu’en présence d’une demande qualifiée de demande en allocation d’éducation prolongée, aucune forclusion ne saurait être opposée à L), étant donné que le droit à l’allocation d’éducation qui lui sert de fondement et dans le prolongement duquel elle se situe était né et avait été reconnu préalablement.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l'article 299 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;

En ce que le CSSS a retenu que << ne constitue pas une demande nouvelle d'octroi d'une allocation d'éducation dans le chef de l'enfant X) , introduite après le 31 mai 2015 et partant tardive, mais, déjà attributaire d'une allocation d'éducation du chef de la naissance d'autres enfants plus âgés, sa demande ne vise que la prolongation de l'allocation d'éducation au motif qu'elle élève plus de trois enfants dans son foyer dont l'un des enfants, en l'espèce X) , née le 14 décembre 2012, n'a pas encore atteint l'âge de quatre ans accomplis.

Toute l'argumentation relative à l'introduction d'une demande tardive est partant dénuée de fondement face au constat qu'il ne s'agit pas d'une demande d'octroi >>

Alors qu'il est prévu à cet article qu'<< une allocation d'éducation est accordée sur demande à toute personne >> ;

3 De sorte qu'en retenant qu'une demande en allocation éducation n'est pas nécessaire après le troisième enfant, le CSSS a violé l'article 299 du code de la sécurité sociale alors qu'il faut effectuer une demande en paiement de l'allocation éducation dont le paiement n'a pas été prévu comme un automatisme. ».

Réponse de la Cour

Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. L es juges d’appel, après avoir constaté que la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ne contestait pas que L) était déjà attributaire d’une allocation d’éducation et que la CAISSE n’avait jamais soutenu que l’allocation d’éducation versée au titre du ou des autres enfants du ménage serait venue à expiration, ont retenu que la demande de L) ne constituait pas une demande d’octroi de l’allocation d’éducation, mais ne visait que la prolongation de l’allocation d’éducation, et n’ont pas dit qu’une demande en allocation d’éducation en faveur de l’enfant X) n’était pas nécessaire.

Il en suit que le moyen manque en fait.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l'article 302 alinéa 1 et alinéa 4b du code de la sécurité sociale et de l’article 40 (2) et (3) de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir ;

En ce que le CSSS a retenu qu’<< En l’espèce, L) , attributaire d’une allocation d’éducation, sollicite sa prolongation en juin 2015 au motif qu’élevant plus que trois enfants dans son foyer, elle a droit à cette prolongation dans la mesure où l’un de ses enfants, en l’espèce X) , né le 14 décembre 2012, n’est pas encore âgé de quatre ans. En employant les termes "maintenir" et "allocation prolongée" dans l’article 302 ancien du code le fait générateur du droit proprement dit a déjà eu lieu et le maintien avec la prolongation afférente de ce droit né, se justifie du seul fait d’un enfant encore élevé dans le foyer qui n’est pas encore âgé de quatre ans, en l’espèce X). Donc, en l’absence de l’expiration du droit à l’allocation d’éducation du chef de l’enfant pour laquelle elle a été sollicitée et obtenue, il suffit que les conditions au maintien et à la prolongation sont remplies, à savoir la présence d’un ou de plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de quatre ans, ce qui est le cas en l’espèce. >>.

Alors qu’il est prévu à l’article 302 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que << L’allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit, soit l’expiration du congé de maternité ou du congé d’accueil, soit l’expiration de la huitième semaine qui suit la naissance >> mais aussi à l’alinéa 4 a) dudit article << l’allocation est maintenue en faveur de l’attributaire qui élève dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l’un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis >>. Ces articles s’appliquent dans le contexte où

4 la loi du 19 décembre 2014 a institué les dispositions transitoires suivantes, << Les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1 er juin 2015. (3) Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande. >> ;

De sorte qu’en contrôlant les conditions du maintien de l’allocation d’éducation, le CSSS a vérifié si les conditions de l’article 302 du code de la sécurité sociale étaient bien réunies après le 1 er juin 2015 sans égard aux dispositions transitoires prévues. En effet, le droit du chef de X) ne pouvait naître qu’à partir du 1 er juin 2015. ».

Réponse de la Cour

Les juges d’appel ont relevé que la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS n’avait jamais soutenu que l’allocation d’éducation versée au titre du ou des autres enfants du ménage serait venue à expiration.

En faisant valoir que le droit à l’allocation d’éducation prolongée pour l’enfant Ilan avait expiré fin mai 2015 et que le droit à l’allocation d’éducation pour l’enfant X) n’était né qu’à partir du 1 er juin 2015, date à partir de laquelle les dispositions relatives à l’allocation d’éducation étaient abrogées, la demanderesse en cassation appuie le moyen sur un fait nouveau.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 8 février 2021

PARQUET GENERAL

CITE JUDICIAIRE

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS c./ L)

(affaire n° CAS- 2020-00042 du registre)

________________________________________________________________________

Par mémoire signifié le 16 mars 2020 et déposé au greffe de la Cour le 19 mars 2020, la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après CAE) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°2020/0027 rendu contradictoirement le 20 janvier 2020 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro ALED 2019/0129 du registre.

Les pièces au dossier ne renseignent pas d’une signification de l’arrêt entrepris.

En l’absence d’éléments contraires, la soussignée part dès lors du principe que le pourvoi en cassation a été interjeté dans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues par cette loi.

Faits et rétroactes L), mère de 7 enfants, dont la plus jeune est née le 14 décembre 2012, a introduit une demande en obtention d’une allocation d’éducation prolongée aup rès de la CAE ; demande qui a été réceptionnée par la CAE en date du 29 juin 2015.

La CAE a rejeté cette demande au motif que la demande de L) avait été introduite après le 31 mai 2015, date de l’abrogation de l’allocation d’éducation.

L) forma recours contre ce refus.

Par jugement n°AF 112/15 du 17 mai 2019, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale a déclaré fondé le recours de L) au motif qu’en présence d’une demande qualifiée de demande d’une allocation d’éducation prolongée, aucune forclusion ne saurait être opposée à la dame L) du

6 simple fait de la date d’introduction au 29 juin 2015 alors que le droit à l’allocation d’éducation qui lui sert de fondement et dans le prolongement duquel elle se situe est né et a été reconnu préalablement 1 .

La CAE a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt n°2020 du 20 janvier 2020, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré l’appel de la CAE non fondé et a confirmé le jugement du Conseil arbitral rendu le 17 mai 2019.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate que L) est mère au foyer de plus de trois enfants et qu’elle était déjà attributaire d’une allocation d’éducation avant d’introduire la demande litigieuse pour son plus jeune enfant X).

Les juges d’appel constatent encore que l’allocation d’éducation a été abrogée par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir avec l’exception que les demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la CAE avant le 1 er juin 2015, et remplissant les conditions d’ouverture au droit à cette prestation au jour de la demande, étaient encore accordées.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient que « la demande de L) réceptionnée par le CAE le 29 juin 2015, ne constitue pas une demande nouvelle d’octroi d’une allocation d’éducation dans le chef de l’enfant X), introduite après le 31 mai 2015 et partant tardive, mais, déjà attributaire d’une allocation d’éducation du chef de la naissance d’autres enfants plus âgés, sa demande ne vise que la prolongation de l’allocation d’éducation au motif qu’elle élève plus de trois enfants dans son foyer dont l’un des enfants, en l’espèce X) , née le 14 décembre 2012, n’a pas encore atteint l’âge de quatre ans accomplis.» 2 .

Les juges d’appel relèvent encore qu’« en employant les termes « maintenir » et « allocation prolongée » dans l’article 302 ancien du code le fait générateur du droit proprement dit a déjà eu lieu et le maintient avec la prolongation afférente de ce droit né, se justifie du seul fait d’un enfant encore élevé dans le foyer qui n’est pas encore âgée de quatre ans, en l’espèce X).

Donc, en l’absence de l’expiration du droit à l’allocation d’éducation du chef de l’enfant pour laquelle elle a été sollicitée et obtenue, il suffit que les conditions au maintien et à la prolongation sont remplies, à savoir la présence d’un ou de plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de quatre ans, ce qui est le cas en l’espèce. » 3 .

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale conclut partant que L) peut donc prétendre au maintien et à la prolongation de l’allocation d’éducation. Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

1 Jugement n°AF 112/15 du 17 mai 2019 rendu par le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale 2 Conseil supérieur de la sécurité sociale, arrêt n°2019/0129 du 20 janvier 2020, p.3 3 Conseil supérieur de la sécurité sociale, arrêt n°2019/0129 du 20 janvier 2020, p.6

Quant aux moyens de cassation :

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 299 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale » en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu que la demande de L) ne constitue pas une demande nouvelle d’octroi d’une allocation d’éducation mais que cette demande ne visait que la prolongation de l’allocation d’éducation et que partant toute argumentation relative à l’introduction d’une demande tardive est dénuée de fondement alors que l’article 299 du Code de la sécurité sociale prévoyait qu’une allocation d’éducation n’est accordée que sur demande à toute personne.

Les juges d’appel auraient violé l’article 299 en retenant qu’une demande en allocation éducation n’est pas nécessaire après le troisième enfant alors que l’article 299 ne prévoit pas le paiement de l’allocation éducation comme un automatisme.

La demanderesse en cassation argumente que « quel que soit le cadre dans lequel on se situe, une allocation d’éducation simple ou une allocation d’éducation prolongée, le droit ne peut être ouvert que sur demande d’un des parents » et pour l’enfant X) « cette unique demande a été formulée le 29 juin 2015 soit après l’abrogation de la prestation de l’allocation d’éducation au premier juin 2015 ». Selon la demanderesse en cassation « cette situation ne saurait échapper à la forclusion légale qui précise que l’allocation d’éducation doit avoir été demandée avant le 1 er juin 2015 pour être recevable et liquidée après cette date ».

La demanderesse en cassation relève qu’il faut une expression d’une volonté et donc l’envoi d’une demande à la CAE pour obtenir l’allocation d’éducation même prolongée et que cette demande devait se faire avant le 1 er juin 2015 au vu de l’abolition de la prestation litigieuse, que partant la demande dont il est actuellement question a été effectuée en dehors du délai de forclusion du 1 er juin 2015 et est donc prescrite.

La demanderesse en cassation reproche en réalité sous son premier moyen de cassation deux griefs différents aux juges d’appel à savoir d’une part d’avoir retenu que l’allocation éducation pouvait être accordée sans aucune demande et d’autre part d’avoir retenu qu’en date du 29 juin 2015, L) n’était pas forclose à demander l’allocation d’éducation prolongée.

La soussignée constate à la lecture de l’arrêt entrepris que le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas retenu que l’allocation d’éducation prolongée pouvait se faire sans aucune demande à la CAE, tel que le prétend la demanderesse en cassation.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a constaté qu’en l’espèce L) avait bien envoyé une demande à la CAE mais les juges d’appel ont retenu que cette demande était à qualifier de demande d’une allocation éducation prolongée et non pas de demande d’octroi d’une allocation éducation et qu’en tant que telle, cette demande n’était pas soumise au délai de

8 forclusion prévu à l’article 40 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir.

Sous cet aspect, le moyen manque partant en fait.

Quant au grief que le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait violé l’article 299 du Code de la sécurité sociale en retenant que L) n’était pas forclose à demander l’allocation d’éducation prolongée, la soussignée relève que l’article 299 du Code de sécurité sociale porte sur les conditions d’ouverture du droit à l’allocation éducation et ne prescrit pas dans quel délai cette demande doit être effectuée.

La disposition visée au premier moyen est partant étrangère au grief invoqué de la forclusion.

Le premier moyen est dès lors irrecevable.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 302 alinéa 1 et alinéa 4b du code de la sécurité sociale et de l’article 40 (2) et (3) de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir » en ce que les juges en contrôlant les conditions du maintien de l’allocation éducation, ont vérifié si les conditions de l’article 302 du Code de la sécurité sociale étaient bien réunies après le 1 er juin 2015 sans égard aux dispositions transitoires prévues par la loi du 19 décembre 2014.

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir retenu qu’« en l’absence de l’expiration du droit à l’allocation d’éducation du chef de l’enfant pour laquelle elle a été sollicitée et obtenue , il suffit que les conditions du maintien soient remplies pour que la prestation perdure ».

La demanderesse en cassation relève d’une part qu’il y avait expiration du droit à l’allocation d’éducation du chef de l’enfant pour laquelle elle a été sollicitée et obtenue, à savoir que l’allocation prolongée pour l’enfant Ilan s’est terminée en mai 2015 et d’autre part, la demanderesse en cassation affirme qu’il fallait demander avant le 1 er juin 2015 la liquidation de droits éventuel en rapport avec l’allocation éducation de X) et notamment vérifier si les conditions étaient réunies avant cette date.

Selon la CAE il ne peut s’agir d’une continuité d’un droit alors que le droit du fait de la présence de X) dans le ménage ne s’est ouvert que le 1 er juin 2015, date de l’abolition de l’allocation éducation, donc L) était bien forclose à former sa demande après le 1 er juin 2015.

La soussignée constate d’emblée que la demanderesse en cassation appuie son deuxième moyen de cassation sur un fait nouveau qu’elle n’a pas invoqué en première instance ou en

9 instance d’appel 4 , à savoir qu’il y avait expiration du droit à l’allocation d’éducation octroyée précédemment à L). Le moyen de cassation est dès lors entaché d’irrecevabilité en ce qu’il se fonde sur un fait nouveau 5 .

La soussignée constate encore qu’il ne ressort pas du moyen invoqué par la demanderesse en cassation en quoi les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale auraient précisément violé les articles cités au moyen.

La discussion du moyen ne révèle pas plus en détail en quoi cette prétendue appréciation des conditions du maintien de l’allocation éducation a violé l’article 302 et/ou l’article 40 (2) et (3) de la loi du 19 décembre 2014, qui prévoit une date limite pour les demandes d’octroi de l’allocation éducation.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

Le moyen manque en l’espèce de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer en quoi la décision attaquée serait entachée d’une violation des dispositions légales visées au moyen, les développements en droit qui, aux termes de l’article 10, alinéa 3, de la même loi, peuvent compléter l’énoncé des moyens ne pouvant suppléer la carence de ceux-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

La soussignée conclut partant également à l’irrecevabilité du moyen sous ce rapport.

A cela s’ajoute que le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas vérifié si les conditions de l’article 302 ancien du Code de la sécurité sociale étaient bien réunies.

Dans son arrêt n°2020/0027 du 20 janvier 2020, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu que la demande litigieuse de L) était à qualifier de demande en prolongation de l’allocation éducation et non de demande d’octroi de l’allocation éducation et que partant le délai de l’article 40 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir qui ne visait que les demandes d’octroi, ne s’appliquait pas en l’espèce et que L) n’était pas forclose à demander la prolongation de l’allocation éducation.

Les juges retiennent encore que « l’argumentation de la CAE qu’aucune prolongation de l’allocation d’éducation ne pourrait être envisagée faute de demande d’octroi en obtention d’une allocation d’éducation du chef de l’enfant X) est dénuée du moindre fondement légal.

En effet, du moment que les conditions d’octroi dans le chef de l’attributaire, en l’espèce L) étaient remplies, elle bénéficie d’une allocation d’éducation qui lui a été versée bien avant la naissance de l’enfant X) dans la mesure où elle élevait déjà d’autres enfants dans son foyer.

4 Conseil supérieur de la sécurité sociale, arrêt n°2019/0129 du 20 janvier 2020, p.6 : « La CAE n’a d’ailleurs jamais soutenu que l’allocation d’éducation versée au titre du ou des autres enfants du ménage serait venue à expiration. » 5 J. BORE, La cassation en matière civile, édition 2015/2016, n°82.85

10 …

En employant les termes « maintenir » et « allocation prolongée » dans l’article 302 ancien du code le fait générateur du droit proprement dit a déjà eu lieu et le maintien avec la prolongation afférente de ce droit né, se justifie du seul fait d’un enfant encore élevé dans le foyer qui n’est pas encore âgé de quatre ans, en l’espèce X) .

Donc, en l’absence de l’expiration du droit à l’allocation d’éducation du chef de l’enfant pour laquelle elle a été sollicitée et obtenue, il suffit que les conditions au maintien et à la prolongation sont remplies, à savoir la présence d’un ou de plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de quatre ans, ce qui est le cas en l’espèce. » 6 .

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a conclu que L) pouvait prétendre au maintien et à la prolongation de l’allocation d’éducation et a confirmé le jugement n°AF 112/15 rendu le 17 mai 2019, à savoir le renvoi du dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne s’est pas prononcé sur le bienfondé de la demande de L) et n’a donc pas vérifié si les conditions de l’article 302 du Code de la sécurité sociale étaient réunies après le 1 er juin 2015, tel que le prétend la demanderesse en cassation.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale s’est prononcé sur la qualification à donner à la demande de L) et sur sa forclusion à demander une allocation d’éducation prolongée, cette décision procède d’une appréciation des éléments de fait de la cause.

Sous le couvert de la violation des articles cités au moyen, le deuxième moyen de cassation tend en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait de la cause, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Le deuxième moyen de cassation ne saurait partant être accueilli.

Conclusion — Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat, l’avocat général,

Elisabeth EWERT

6 Conseil supérieur de la sécurité sociale, arrêt n°2019/0129 du 20 janvier 2020, p.6


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