Cour de cassation, 25 mars 2021, n° 2020-00083
N° 52 / 2021 pénal du 25.03.2021 Prot. Jeun. N° 609/1 9/PED Numéro CAS-2020-00083 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq mars deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de : G),…
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N° 52 / 2021 pénal du 25.03.2021 Prot. Jeun. N° 609/1 9/PED Numéro CAS-2020-00083 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq mars deux mille vingt-et-un,
sur le pourvoi de :
G),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
en présence du Ministère public
et de :
1) A. S., née le 3 août 2018 à Luxembourg, placée par mesure de garde provisoire_____,
2) l’association sans but lucratif X) ,
3) S),
défendeurs en cassation,
l’arrêt qui suit :
___________________________________________________________________
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 juillet 2020 sous le numéro 7/ 20 par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Anne marie THEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, au nom de G) suivant déclaration du 28 juillet 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 19 août 2020 par G) à l’enfant mineur A. S., à l’association sans but lucratif X) , et au Ministère public et le 24 août 2020 à S), déposé le 26 août 2020 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’ avocat général Monique SCHMITZ ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal de la jeunesse de Diekirch avait déclaré la demande de G) en mainlevée de la mesure de garde provisoire prise à l’égard de l a mineure A. S. non fondée. La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice a confirmé cette décision.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
En ce que la Cour d'appel a refusé d'annuler la mesure de la garde provisoire ;
Alors qu'une mesure de garde provisoire ne peut uniquement être prise par le juge de la jeunesse dans des cas d'urgence avérée ;
De sorte qu'en n'annulant pas la mesure de la garde provisoire, alors même qu'aucune urgence objectivement avérée n'existait au moment où le juge de la jeunesse a ordonné le placement de la mineure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’urgence à prendre une mesure de garde provisoire , appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
3 « Tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour défaut de base légale ;
En ce que la Cour d'appel, pour approuver la mesure de garde provisoire litigieuse et pour rejeter toute argumentation sur base de l'article 8 ConvEDH, a simplement considéré que les démarches effectuées et la procédure appliquée reposeraient sur des dispositions légales ancrées dans la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et que la nécessité et le bien-fondé de cette mesure auraient été étayés à suffisance ;
Alors qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel de fournir des raisons à la fois pertinentes et suffisantes permettant de justifier le recours à une mesure tellement extrême que la mesure de garde provisoire du 21 février 2020 ;
De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en renvoyant à une motivation lacunaire, sans préciser en quoi la situation de l'espèce justifierait une ingérence tellement excessive dans la vie privée de la requérante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. ».
Réponse de la Cour
Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.
Les juges d’appel qui ont, par une motivation exempte d’insuffisance , décrit la situation dans laquelle se trouvait l’ enfant justifiant la mesure de placement provisoire, n’encourent pas le grief visé au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les troisième et cinquième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le troisième, « Tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
En ce que la Cour d'appel a approuvé la mesure de garde provisoire litigieuse ;
Alors que le placement de l'enfant suivant mesure de garde provisoire constitue une atteinte fondamentale et injustifiée à la vie privée et à la vie de famille de la partie demanderesse ;
De sorte qu'en refusant d'accorder mainlevée de la mesure de la garde provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
4 et
le cinquième, « Tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
En ce que la Cour d'appel a approuvé la mesure de garde provisoire litigieuse ;
Alors que le fait de placer l'enfant mineur par mesure de garde provisoire dans un foyer pour enfants impliquant que l'enfant mineur est arraché des bras de sa mère par des agents de Police pour être emmené au foyer et entraînant une coupure de contact entre les parents et leur enfant en ce que les relations entre enfant et parents sont réduits à une heure par semaine et ce sans s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre moyen plus approprié et moins traumatisant pour exécuter la mesure de garde provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant et que le placement en structure d'accueil entraîne en plus une coupure de contact entre l'enfant et ses parents ;
De sorte qu'en refusant d'accorder mainlevée de la mesure de la garde provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation de s dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, au regard des éléments factuels du dossier, de la nécessité du placement provisoire de la mineure aux fins de sa protection, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que les deux moyen s ne sauraient être accueillis.
Sur le quatrième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
En ce que la Cour d'appel a approuvé la mesure de garde provisoire litigieuse ;
Alors que le fait de passer par la voie d'une ordonnance unilatérale pour placer l'enfant constitue une atteinte fondamentale et injustifiée au droit à un procès équitable en ne permettant pas à la mère de se défendre et d'être entendu par un juge lors d'un débat contradictoire ;
5 De sorte qu'en refusant d'accorder mainlevée de la mesure de la garde provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. ».
Réponse de la Cour
Le droit d’accès au juge, consacré par la disposition visée au moyen, n’est pas absolu, les Etats pouvant édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice.
Au regard de ce que le caractère unilatéral d’une mesure de garde provisoire est justifié par la situation de péril imposant une intervention d’urgence pour protéger le mineur et de ce que l’article 27 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse permet à chacun des parents de saisir le tribunal de la jeunesse d’une demande en mainlevée de cette mesure et que ce tribunal ne statuera qu’après avoir entendu toutes les parties en leurs explications, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq mars deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .
6 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.
7 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 11 février 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation G) / Ministère Public en présence de S)
Affaire n° CAS-2020-00083 du registre
Par déclaration faite le 28 juillet 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Annemarie THEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a formé au nom et pour le compte de G) un recours en cassation contre l’arrêt n° 7/20 rendu le 2 juillet 2020 par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice.
Cette déclaration du recours a été suivie en date du 26 août 2020 du dépôt au greffe de la Cour Supérieure de Justice d’un mémoire en cassation signé par Maître Deidre BUBOIS, signifié au préalable, soit le 19 août 2020, à S) .
Aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par cette loi, sauf les dérogations qu’elle établit.
En l’espèce, le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. De plus, la déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, donc dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale.
Il s’en dégage que le pourvoi est recevable.
Quant aux faits et rétroactes :
Par mesure de garde provisoire du 21 février 2020, le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch a placé provisoirement la mineure A.S., née le 3 août 2018, en milieu institutionnel, ce en application des articles 1, 7, 25 et 30 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Suite à la requête en mainlevée déposée par G) , la mère, le tribunal de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, aux termes du jugement n° 23/2020 rendu le 6 mars 2020, a déclaré non fondé la demande. Suite à l’appel interjeté par la mère, la Cour d’appel, aux termes de l’arrêt n° 7/20 rendu le 2 juillet 2020, a confirmé le premier juge. C’est contre cet arrêt que le pourvoi est dirigé.
Quant au 1 er moyen de cassation :
Le 1 ier moyen de cassation est tiré de « la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse, en ce que la Cour d’appel a refusé d’annuler la mesure de garde provisoire, alors qu’une mesure de garde provisoire peut uniquement être prise par le juge de la jeunesse dans des cas d’urgence avérée. En n’annulant pas la mesure de garde provisoire, alors même qu’aucune urgence objectivement avérée n’existait au moment où le juge de la jeunesse a ordonné le placement de la mineure, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. » L’article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que « dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 33 et s'il y a urgence, des mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge d'instruction. Dans les autres cas, s'il y a urgence, les mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge de la jeunesse. Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, ces mesures sont prises par le procureur d'Etat. (…) » L’application de la disposition sous examen exige un contexte d’urgence, à savoir des circonstances factuelles traduisant que le mineur est en danger au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 et commandant son placement en dehors de sa cellule familiale. L’urgence exigée s’explique par la nature et la gravité de la mesure, une mesure de garde provisoire étant rendue unilatéralement et entraînant la sortie immédiate du mineur de son milieu de vie habituel tout comme une coupure, du moins temporaire, avec ses parents et sa fratrie, voire toute autre personne ayant composé son milieu de vie. Dans son appréciation, le juge de la jeunesse est guidé par le seul intérêt supérieur de l’enfant, primant tous les autres intérêts en cause. L’examen du caractère urgent de la situation relève de l’appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de fait et de preuve lui soumis. En matière de protection de la jeunesse, ils lui sont rapportés par les rapports et documents au dossiers, tels enquêtes sociales établies par le SCAS, signalements scolaires, rapports/procès-verbaux policiers, certificats médicaux, expertises pédopsychiatriques ou autres, etc.
En l’occurrence, les magistrats d’appel ont sous l’intitulé « Quant à l’urgence à intervenir contestée par G) » minutieusement examiné 1 les éléments factuels de la cause, dont les rapports d’enquêtes sociales, notes d’information, expertises et autres documents au dossier, et ont en conséquence confirmé le 1 er juge quant à son analyse de la situation d’urgence ayant commandé la protection de la mineure A.S. par une mesure de placement en dehors de sa cellule familiale. La chambre d’appel de la jeunesse conclut que « (…) le juge de la jeunesse s’est livré à une description exhaustive des faits à la base de cette affaire, des positions respectives des parties ainsi que des rapports des différents intervenants et a amplement documenté que les
1 cf. p. 5 à 7 de l’arrêt dont pourvoi
9 conditions subordonnées au maintien de la mineure au domicile, bien connues et rappelées à suffisance à la mère, n’ont pas été respectées voire que partiellement.
Si le non- respect de l’une ou de l’autre condition prise isolément n’aurait pas été de nature à caractériser une urgence, il en est différent dans la prise en considération de l’ensemble des conditions imposées et des résultats objectifs constatés eu égard à l’attitude des père et mère dans la mesure où l’urgence n’est pas seulement constituée par une situation de danger grave et imminent pour le mineur, mais également par toute situation où un mineur a besoin d’une prise en charge adéquate que son milieu de vie ne lui assure pas et pour laquelle tout délai serait préjudiciable au développement harmonieux.
C’est partant à juste titre que la mesure de placement a été prise et que la demande en mainlevée a été rejetée, les débats menés en instance d’appel, les prises de positions respectives et les éléments soumis à l’appréciation de la Chambre d’appel ne permettant pas de remettre en cause cette décision et de justifier, à l’instar des développements effectués par le représentant du Parquet Général, une mainlevée de la mesure de placement au stade actuel. »
Sous le couvert de la violation de la disposition légale visée au moyen, la demanderesse en cassation ne tend qu’à rediscuter les éléments factuels au dossier ayant amené le juge de la jeunesse instrumentaire à rendre la mesure de garde provisoire en question. A ce titre le moyen est irrecevable, pareil examen échappant au contrôle de la Cour régulatrice.
Quant au 2 ème moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 8 de la CEDH pour défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel, pour approuver la mesure de garde provisoire et pour rejeter toute argumentation sur base de l’article 8 de la CEDH, a simplement considéré que les démarches effectuées et la procédure appliquée reposeraient sur des dispositions légales ancrées dans la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et que la nécessité et le bien- fondé de cette mesure auraient été étayés à suffisance, alors qu’ il aurait appartenu à la Cour d’appel de fournir des raisons à la fois pertinentes et suffisantes permettant de justifier le recours à une telle mesure extrême que la mesure de garde provisoire du 21 février 2020. En statuant comme elle l’a fait, en renvoyant à une motivation lacunaire, sans préciser en quoi la situation de l’espèce justifierait une ingérence tellement excessive dans la vie privée de la requérante, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en violation de l’article 8 de la CEDH ». L’article 8 de la CEDH dispose : « 1. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays. A la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
10 Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit. Le défaut de base légale vise le cas où la décision entreprise comporte des motifs imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi 2 . Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit 3 .
Quant à l’argument tiré par l’appelante de la violation de l’article 8 de la CEDH par la mesure de garde rendue en l’occurrence, la motivation de la chambre d’appel de la jeunesse se lit comme suit :
« Comme relevé ci-dessus, non seulement que les démarches effectuées et la procédure appliquée reposent sur des dispositions légales ancrées dans la loi modifiée au 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, mais il a encore été étayé à suffisance la nécessité et le bien fondé de cette mesure en l’espèce de sorte qu’il ne saurait y avoir de violation de l’article 8. »
Même si les magistrats d’appel n’ont pas formellement répondu au critère de la proportionnalité exigé dans le cadre de l’analyse d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ils l’ont fait par renvoi à leur motivation antérieure. Ainsi, en passant, sous l’examen de la condition d’urgence 4 , au peigne fin les raisons pour lesquelles la mesure de garde provisoire se justifiait et devait être maintenue, ils ont implicitement mais nécessairement étayé les motifs pertinents et suffisants à la base du recours à la mesure de placement rendue en l’espèce et de son maintien, la finalité étant nécessairement la protection de la santé physique et morale de l’enfant mineur en cause, tout comme la préservation de son éducation et de son développement social et moral.
Les magistrats d’appel ayant dès lors constaté à suffisance les éléments de fait nécessaires à la mise en œuvre de la disposition visée au moyen, le grief tiré d’un défaut de base légale n’est pas fondé.
Quant au 3 ème moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 8 de la CEDH en ce que la Cour d’appel a approuvé la mesure de garde provisoire, alors que le placement de l’enfant suivant mesure de garde provisoire constitue une atteinte fondamentale et injustifiée à la vie privée et à la vie de famille de la partie demanderesse. En refusant d’accorder mainlevée de la mesure de garde provisoire, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la CEDH. » Le moyen est libellé de façon abstraite, sans faire référence à l’arrêt dont pourvoi et sans dire en quoi précisément et concrètement le droit à la vie privée et à la vie de famille que la demanderesse en cassation entend tirer de la disposition internationale invoquée, aurait été
2 BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° s 78.04 et 78.31. 3 Idem, n° 78.21. 4 cf. p. 5 à 7 de l’arrêt dont pourvoi
11 violé par les magistrats d’appel. L’affirmation générale qu’une mesure de garde constitue une atteinte à la vie privée et la vie familiale n’est pas de nature à répondre à l’exigence de précision prescrite à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Même à supposer que la discussion du moyen soit en l’occurrence de nature à remédier à cette carence, toujours serait-il que le moyen ne saurait être accueilli dès lors que, sous le couvert de la violation de la norme supranationale visée, il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond de la nécessité du placement provisoire du mineur en dehors de son milieu familial aux fins de sa protection. Cette appréciation se faisant in concreto, sur base des éléments factuels du dossier, elle relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.
Votre Cour a tranché la question.
La soussignée permet de renvoyer à l’arrêt n° 43/2020 rendu le 12 mars 2020 par Votre Cour 5 sur pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt n° 8/19 du 19 mars 2019, aux termes duquel la chambre d’appel de la jeunesse a par confirmation rejeté la demande en mainlevée des parents contre la mesure de garde provisoire ayant ordonné le placement du mineur en milieu institutionnel. Les demandeurs en cassation ayant invoqué sous le troisième moyen de leur pourvoi la violation de l’article 8 de la CEDH avec le même argumentaire que celui ci-avant reproduit, Votre Cour le rejeta pour relever de l’appréciation factuelle se soustrayant au contrôle de la Cour régulatrice.
Il en est de même de l’arrêt n° 128/2020 rendu le 15 octobre 2020 6 , affaire dans laquelle la chambre d’appel de la jeunesse, après s’être déclarée compétente pour connaître de la demande de la mère en mainlevée de la mesure de garde provisoire prise par le juge de la jeunesse à l’égard de son enfant mineur, l’a déclaré non fondé. Sous le quatrième moyen la demanderesse en cassation reprocha aux magistrats d’appel d’avoir violé l’article 8 de la CEDH en décidant de ne pas mettre fin à la mesure de placement et de ne pas ordonner son retour en milieu familial. Votre Cour le rejeta pour relever de l’appréciation souveraine réservée aux juges du fond et échapper au contrôle de la Cour régulatrice.
Quant au 4 ème moyen de cassation :
Le quatrième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 6 de la CEDH pour défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a approuvé la mesure de garde provisoire, alors que le fait de passer par la voie d’une mesure unilatérale pour placer l’enfant constitue une atteinte fondamentale et injustifiée au droit à un procès équitable en ne permettant pas à la mère de se défendre et d’être entendu par un juge lors du débat contradictoire. En refusant d’accorder mainlevée de la mesure de garde provisoire, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la CEDH. »
De prime abord, le moyen est irrecevable pour être nouveau. S’il appert certes de l’arrêt dont pourvoi que G) a invoqué la violation de l’article 6 de la CEDH, elle l’a fait en relation avec
5 n° CAS-2019-00046 du registre ; 6 n° CAS-2019-00119 du registre ;
12 le seul fait que l’assistante sociale aurait été plus à l’écoute du père qu’elle ne l’aurait été à l’égard de la mère et qu’ainsi une situation de désavantage aurait été créée à son préjudice. Dans la mesure où l’appelante n’a pas avancé devant les magistrats d’appel une violation de l’article 6 de la CEDH en relation avec l’argument juridique d’avoir été confrontée à une procédure unilatérale et d’avoir été, de ce fait, privée d’un débat contradictoire équivalant à une violation des principes édictés à l’article 6 de la CEDH, elle ne saurait leur reprocher d’avoir violé la disposition visée au moyen au sens du grief tel qu’articulé. Encourant l’exception de nouveauté, le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Pour le surplus et en ordre subsidiaire, le moyen sous examen entend remettre en discussion, sous le couvert de la violation de la disposition y visée, l’examen des éléments factuels au dossier ayant amené le juge de la jeunesse à placer la mineure en question en dehors de sa cellule familiale. Pareil examen, relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond, échappe du contrôle de la Cour régulatrice.
Finalement et en ordre encore plus subsidiaire, il est inexact de fonder le moyen sur la prémisse que le juge de la jeunesse aurait privé les parents de la possibilité d’être entendus lors d’un débat contradictoire. Pareille affirmation est inexacte tant en droit qu’en fait.
En effet, la demanderesse en cassation passe sous silence l’article 27 de la loi modifiée du 10 août 1992, prescrivant que la « mainlevée d'une mesure de garde provisoire prise conformément aux articles 24, 25 et 26 peut être demandée en tout état de cause au tribunal de la jeunesse ou à la chambre d'appel de la jeunesse, s'il a été interjeté appel contre la mesure définitive du juge ou du tribunal de la jeunesse, ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. (…). Il y est statué dans les trois jours du dépôt, le ministère public, le mineur ou son défenseur, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, entendus en leurs explications orales . (…) »
D’où, aussitôt que la mesure de garde provisoire est rendue, son caractère unilatéral se justifiant par l’urgence et la situation de péril de laquelle il y a lieu de sortir le mineur, chacun des parents peut solliciter la mainlevée de la mesure et soumettre au tribunal de la jeunesse ses arguments de fait et de droit. Ils seront vidés par un jugement rendu par le tribunal de la jeunesse après débat contradictoire.
Dans la mesure où en l’espèce G) a, en application de l’article 27 précité, procédé par voie de requête en mainlevée déposée le 26 février 2020, qui, après débat contradictoire en audience du 2 mars 2020, a abouti au jugement n° 23/2020 du 6 mars 2020 aux termes duquel elle fut déboutée de sa demande, le moyen sous examen est à déclarer non fondé.
Quant au 5 ème moyen de cassation :
Le cinquième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 3 de la CEDH en ce que la Cour d’appel a approuvé la mesure de garde provisoire, alors que le fait de placer l’enfant mineur par mesure de garde provisoire dans un foyer pour enfants impliquant que l’enfant mineur est arraché des bras de la mère par des agents de la police pour être emmené au foyer et entraînant une coupure de contact entre les parents et leur enfant en ce que les relations entre enfant et parents sont réduits à une heure par semaine et ce sans s’assurer qu’il n’y ait pas d’autre moyen plus approprié et moins traumatisant pour exécuter la mesure
13 de garde provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant et que le placement en structure d’accueil entraîne ne plus une coupure de contact entre l’enfant et ses parents.
En refusant d’accorder mainlevée de la mesure de garde provisoire, la Cour d’appel a violé l’article 3 de la CEDH. »
L'article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition internationale visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges d’appel des faits et éléments de preuve leur soumis, desquels ils ont déduit la nécessité de maintenir la mesure de garde provisoire prise à l’égard de la fille mineure A.S. , appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Votre Cour a tranché la question aux termes de l’arrêt n° 130/2020, rendu le 15 octobre 2020 7 en matière de protection de la jeunesse, la Cour d’appel s’étant dans cette affaire déclarée compétente pour connaître de la demande en mainlevée mais l’ayant déclaré non fondée.
Ainsi, il n’y a plus lieu d’examiner autrement le moyen quant à sa recevabilité et son bien- fondé.
Conclusion : Le pourvoi est recevable, mais doit être rejeté.
Pour le Procureur Général d’Etat, l’avocat général,
Monique SCHMITZ
7 n° CAS-2019-00123 du registre, cf . 1 er moyen aux termes duquel la violation de l’article 3 de la CEDH fut invoqué en ce que les magistrats d’appel n’auraient pas accordé mainlevée de la mesure de garde provisoire ;
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