Cour de cassation, 25 octobre 2018, n° 1025-4011

N° 92 / 2018 du 25.10.2018. Numéro 4011 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, vingt-cinq octobre deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 92 / 2018 du 25.10.2018. Numéro 4011 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, vingt-cinq octobre deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 88/1 7, rendu le 17 mai 2017 sous le numéro 37097 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 septembre 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’X avait demandé au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, de condamner la société anonyme SOC1) à lui rembourser la somme qu’il déclarait avoir payée à A) sur base d’un document intitulé « proposition d’assurance » dans la croyance erronée que A) agissait en tant qu’agent de la société SOC1) ; que A) avait été condamné définitivement du chef d’une escroquerie dont X avait été victime ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande dirigée par X contre la société SOC1) ; que la Cour d’appel, après avoir annulé sur base des articles L. 211-2, paragraphe 1, et L. 211-3, point 24, du Code de la consommation la clause contractuelle de la proposition d’assurance, signée par X et visée au moyen, et dit que la société SOC1) était liée à X sur base du mandat apparent, a, par réformation, partiellement fait droit à la demande d’X ;

Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable :

« tiré de la violation, sinon de la mauvaise application ou interprétation de la loi, en l'espèce de (i) l'article 9, paragraphe 1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance et (ii) l'article L.211- 5 du Code de la consommation ;

en ce que la Cour d'appel a jugé nulle, sur le fondement des articles L.211- 2 (1) et L.211- 3, point 24 du Code de la consommation, la clause de la proposition d'assurance qui, selon le constat fait par la Cour stipule que << le souscripteur/preneur comprend que l'engagement d'soc1) à conclure le contrat ne sera effectif qu'après accord écrit de ce dernier, matérialisé par l'émission des dispositions particulières du contrat, sous réserve de l'encaissement effectif du versement effectué à la souscription >> ;

aux motifs que :

<< la demande en nullité de la clause est fondée en exécution des articles L.211- 2 (1) et L.211- 3, point 24 du Code de la consommation, étant donné que la proposition de contrat a été signée entre un consommateur et un professionnel et

3 que l'engagement a été pris par le mandataire de l'assureur, mandataire auquel il convient d'assimiler le mandataire apparent >> ;

alors qu'aux termes de l'article 211- 5 du Code de la consommation les dispositions de ce Code relatives aux clauses abusives, dont celles appliquées par l'arrêt entrepris, ne sont pas applicables aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales et que la proposition d'assurance présentement en cause, dont l'arrêt entrepris copie les termes, se borne à appliquer l'article 9 paragraphe 1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. » ;

Vu l’article L. 211-5 du Code de la consommation, figurant à la section intitulée « Clauses abusives », qui est d’ordre public, aux termes duquel « La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires (…). » ;

Vu l’article 9, paragraphe 1, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui dispose que : « La proposition d’assurance n’engage ni le candidat preneur d’assurance ni l’assureur à conclure le contrat. L’assureur est obligé, sous peine de dommages et intérêts, de notifier au candidat preneur, dans les trente jours de la réception de la proposition, soit une offre d’assurance, soit la subordination de l’assurance à une demande d’enquête, soit le refus d’assurer. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d’assurance. » ;

Attendu que la clause contractuelle visée au moyen est fixée par l’article 9, paragraphe 1, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;

Que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ne s’appliquent dès lors pas ;

Qu’en annulant, par application des articles L. 211-2, paragraphe 1, et L. 211-3, point 24, du Code de la consommation, la clause contractuelle visée au moyen, les juges d’appel ont partant violé l’article L. 211-5 du Code de la consommation et l’article 9, paragraphe 1, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassation,

4 casse et annule l’arrêt numéro 88/17, rendu le 17 mai 2017 sous le numéro 37097 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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