Cour de cassation, 26 avril 2018, n° 0426-3940
N° 34 / 2018 du 26.04.2018. Numéro 3940 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six avril deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 34 / 2018 du 26.04.2018. Numéro 3940 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six avril deux mille dix -huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS , établissement public, établie à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président de son comité directeur,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation.
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 23 mars 2017 sous le numéro 2017/0124 (no. du registre : ALFA 2015/0122) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 24 mai 2017 par l a CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à X, déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par X d'un recours contre une décision du comité directeur de la CAISSE POUR L'AVENIR DES ENFANTS (ci- après « la CAE ») ayant déclaré non fondée son opposition contre une décision présidentielle lui ayant imposé, suite à la décision du Centre commun de la sécurité sociale de le désaffilier rétroactivement, le remboursement d'allocations familiales et du boni pour enfants indûment touchés, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait confirmé la décision attaquée ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, considérant que la désaffiliation rétroactive du requérant par le Centre commun de la sécurité sociale n'était pas justifiée, a dit, par réformation, que le paiement des prestations litigieuses n’était pas indu et a déclaré la demande de la CAE en restitution du montant afférent non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 315, points 6 et 7, et 454 et 455 du Code de la sécurité sociale combinés aux articles 26, 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC)
<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>
en ce que le CSSS a manifestement dépassé sa compétence en dépassant le champ processuel dont il était saisi
alors que d'après l'article 315, point 6 et 7, et 454 et 455 du Code de la sécurité sociale combinés aux articles 26, 53 et 54 du NCPC, le CSSS ne peut statuer que sur la décision attaquable prise par le comité directeur de la CAE devant les juridictions sociales ;
de sorte qu'en prenant position sur la justification d'une désaffiliation effectuée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale luxembourgeoise et l'organisme de sécurité sociale du pays de résidence et sur l'existence d'un contrat de travail, ce qui n'est pas du ressort de la CAE et qui ne faisait donc pas partie de la motivation de la décision attaquée, le CSSS a violé les textes légaux visés délimitant sa compétence » ;
Attendu que le grief articulé au moyen que les juges d’appel auraient dépassé le champ du litige dont ils étaient saisis, partant qu’ils auraient statué ultra petita, ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 4°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation qui est préalable :
tiré « de la violation de l'article 1315, alinéa 1, du Code civil et de l'article 94 [en fait : 58] du Nouveau code de Procédure Civile ;
<< Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. >>
<< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>
en ce que le CSSS a retenu que la CAE est restée en défaut d'établir que, contrairement à ce qui résulte des pièces du dossier, l'appelant ne serait pas à considérer comme un salarié qui a exercé son activité principalement à Luxembourg
alors qu'en application des articles 1315, alinéa 1, et 94 [58] du NCPC, il appartenait à la partie X qui prétend au bénéfice des prestations sociales de démontrer qu'il remplit les conditions d'attribution à savoir qu'il peut justifier d'un emploi à Luxembourg justifiant une affiliation valable à la sécurité sociale de Luxembourg ;
de sorte qu’en faisant peser la charge de la preuve sur la CAE, le CSSS a violé les textes légaux visés sur le principe de la charge de la preuve. » ;
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu ce qui suit :
« Quant au fond l'appelant fait valoir qu'il serait à considérer comme salarié au Luxembourg, où il exerce la majeure partie de son travail et où son employeur a son siège social. Il est établi que l'appelant a cotisé auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'avant le 8 août 2012, l'appelant ait été informé de sa désaffiliation rétroactive au 1 er
janvier 2008. Aucune décision susceptible d'appel concernant cette désaffiliation n'ayant été notifiée à l'appelant, il convient d'analyser dans le cadre de la présente procédure qui a pour objet la restitution des paiements indus à la Caisse nationale des prestations familiales, si cette désaffiliation a été justifiée ou non, même si l'initiative de cette désaffiliation appartient non pas à la Caisse nationale des prestations familiales, mais au Centre commun. En effet, si cette désaffiliation rétroactive n'était pas justifiée, le paiement des allocations familiales et du boni pour enfant n'était pas indu.
(…)
Il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement du contrat de travail à durée déterminée du 1 er février 2007 que l'appelant a été engagé comme salarié par la société Soc2) établie à (…) pour un salaire mensuel de 2.265,25
4 euros et une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Peu importe à ce sujet que l'appelant ait été administrateur de cette société. Il est en effet de principe que la législation sur le droit d'établissement n'exclut pas le cumul entre une activité salariée et une activité indépendante si cette dernière est exercée à titre accessoire. Il résulte encore des pièces du dossier que l'appelant a touché un salaire de gérance de la SARL Soc1) en France pour un montant mensuel de 650 euros.
(…)
Etant donné que l'intimée est restée en défaut d'établir que, contrairement à ce qui résulte des pièces du dossier, l'appelant ne serait pas à considérer comme salarié qui a exercé son activité principalement à Luxembourg, il convient de constater que la désaffiliation rétroactive, au motif que l'appelant n'avait pas d'activité salariée au Luxembourg, n'était pas justifiée. Dès lors le paiement des prestations familiales et du boni pour enfant pendant la période du 1 er janvier 2008 au 31 août 2012, période pendant laquelle l'appelant a cotisé auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise, n'était pas indu. » ;
Attendu qu’en décidant que les éléments de fait qu’ils ont souverainement constatés permettaient de conclure qu’ X remplissait les conditions requises pour avoir droit aux prestations litigieuses et que dans ces conditions il incombait à la CAE de rapporter la preuve de son affirmation que tel n’était pas le cas, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 269 alinéa a) et b) du Code la sécurité sociale :
<< ouvre droit à l'allocation familiale :
a) Chaque enfant, qui réside de manière effective et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ; b) Les membres de famille tels que définis à l'article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements européens ou d'un autre instrument bi ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Les membres de famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. >>
en ce que le CSSS a maintenu un droit à l'allocation familiale et au boni en faveur des membres de la famille de Monsieur X qui pourtant ne justifie d'aucune affiliation valide à la sécurité sociale luxembourgeoise
alors qu'en application de l'article 269 du Code de la sécurité sociale, à défaut d'une résidence et d'un domicile de l'enfant au Luxembourg, la personne doit être soumise à la législation luxembourgeoise et relever du champ d'application
5 des règlements européens ou d'un autre instrument bi ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale
de sorte qu'en l'absence manifeste d'une affiliation valide à la sécurité sociale luxembourgeoise certifiée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, le CSSS a violé les textes légaux visés, en ayant exporté les prestations familiales à Monsieur X . » ;
Attendu qu’ en décidant, sur base des dispositions de droit européen applicables en vertu de l’article 269, paragraphe 1, alinéa 2, point b), du Code de la sécurité sociale, que du fait d’avoir exercé une activité salariée principalement au Luxembourg et d’avoir cotisé auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise, et nonobstant l’absence d’un certificat d’affiliation délivré par le Centre commun de la sécurité sociale, X remplissait les conditions ouvrant droit aux prestations litigieuses, les juges d’appel n’ont pas violé l e texte visé au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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