Cour de cassation, 26 avril 2018, n° 0426-4018
N° 26 / 2018 pénal. du 26.04.2018. Not. 15822/ 15/CD Numéro 4018 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six…
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N° 26 / 2018 pénal. du 26.04.2018. Not. 15822/ 15/CD Numéro 4018 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six avril deux mille dix -huit,
sur le pourvoi de :
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,
en présence de :
la COMMUNE DE A) , représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, et
du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué, numéro 1534/2017, rendu le 24 mai 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en instance d’appel en matière de police ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, pour et au nom de la société à
2 responsabilité limitée SOC1) , suivant déclaration du 12 juin 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 juillet 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la COMMUNE DE A) et déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 août 2017 par la COMMUNE DE A) à la société à responsabilité limitée SOC1) et déposé au susdit greffe le 10 août 2017 ;
Ecartant le « mémoire en réplique » signifié le 5 septembre 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la COMMUNE DE A) et déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2017, la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ne prévoyant pas, en ses dispositions relatives à la procédure en matière pénale, la production d’un nouveau mémoire pour répondre aux fins de non- recevoir opposées au pourvoi dans le mémoire de la partie défenderesse en cassation ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du procureu r général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l’exigence de l’indication, dans l’exploit de signification du mémoire en cassation, du numéro sous lequel la demanderesse en cassation est inscrite au registre de commerce constitue une disposition de procédure sanctionnée par une nullité de forme à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile aux termes d esquelles aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne peut être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ;
Attendu que la défenderesse en cassation n’a pu se méprendre sur l’identité de la demanderesse en cassation du fait de l’indication d’un numéro inexact dans l’exploit de signification, ce d’autant plus que le mémoire en cassation signifié énonce le numéro exact sous lequel la demanderesse en cassation est inscrite au registre de commerce et sous lequel elle était identifiée en première instance et en instance d’appel ;
Qu’aucune atteinte aux intérêts de la défenderesse en cassation n’ayant ainsi pu résulter de l’indication erronée figurant dans l’exploit de signification du mémoire en cassation, le moyen d’irrecevabilité du pourvoi est à rejeter ;
Que le pourvoi, introduit pour le surplus dans les formes et délai de la loi , est partant à déclarer recevable ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Luxembourg avait condamné l’actuelle demanderesse en cassation du chef d’infraction aux dispositions du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de A), à une amende et avait ordonné, sous peine d’astreinte, le rétablissement des lieux ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en instance d’appel en matière de police, a déclaré l’appel relevé par l’actuelle demanderesse en cassation irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 190 du Code d'instruction criminelle,
En ce que les juges d'appel, qui ont retenu à tort que l'obligation légale de devoir prononcer le jugement en matière pénale en audience publique en présence du Ministère public a été respectée, et ce malgré les déclarations orales du témoin B) venant contredire cet état de fait, ont violé, sinon mal appliqué, sinon mal interprété l'article 190 du Code d'instruction criminelle. » ;
Attendu que l’article 190 du Code de procédure pénale, qui a trait à la publicité des audiences des chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement, est étranger aussi bien à la décision entreprise qu’au grief articulé se rapportant à un défaut de publicité de l’audience du tribunal de police ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième « de la violation, sinon de la mauvaise application des articles 88 et 89 de la Constitution,
En ce que les juges d’appel, qui ont retenu à tort que l’obligation légale de devoir prononcer le jugement en matière pénale en audience publique en présence du Ministère public a été respectée, et ce malgré les déclarations orales du témoin B) venant contredire cet état de fait, ont violé, sinon mal appliqué, sinon mal interprété les articles 88 et 89 de la Constitution. » ;
et,
le troisième « de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après la <<CEDH »).
En ce que les juges d’appel, qui ont retenu à tort que l’obligation légale de devoir prononcer le jugement en matière pénale en audience publique en présence du Ministère public a été respectée, et ce malgré les déclarations orales du témoin
4 B) venant contredire cet état de fait, ont violé, sinon mal appliqué, sinon mal interprété l’article 6 § 1 de la CEDH. » ;
Attendu que les jugements constituent des actes authentiques, dont les constatations matérielles qu’ils contiennent, notamment quant au prononcé fait en audience publique, font foi jusqu’à inscription de faux ;
Attendu que la preuve contre la mention du jugement du tribunal de police qu’il a été prononcé en audience publique ne pouvait partant se faire que par la voie de l’inscription en faux ;
Attendu que les juges d’appel, en énonçant que « La mention dans le dispositif du jugement du 31 mars 2015 retenant que la décision de justice a été prononcée en audience publique en présence du Ministère Public, figure dans un acte public et retient que l’obligation légale de devoir prononcer le jugement en matière pénale en audience publique en présence du Ministère Public, a été respectée. Cette mention ne saurait être contredite par les déclarations de B) dans le cadre de la présente procédure », n’ont pas violé les dispositions visées aux deuxième et troisième moyens de cassation ;
Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 174 du Code d'instruction criminelle,
En ayant retenu que les prescriptions relatives au prononcé du jugement avaient été respectées, que le prévenu avait valablement été en mesure de prendre connaissance du jugement à la date du 31 mars 2015 et que le délai d'appel avait partant valablement commencé à courir à cette date, le t ribunal a violé, sinon mal appliqué, sinon mal interprété l'article 174 du Code d'instruction criminelle, de sorte que son jugement d'appel encourt la cassation. » ;
Attendu qu’il résulte de la réponse donnée aux deuxième et troisième moyens de cassation que les juges d’appel ont correctement retenu qu’en l’absence d’inscription en faux contre la mention du jugement du tribunal de police qu’il avait été prononcé en audience publique en présence du représentant du M inistère public, l’observation, en l’espèce, de cette formalité devait être considérée comme respectée ;
Qu’il en suit que le moyen, en ce qu’il repose sur la prémisse erronée que les juges d’appel auraient dû considérer cette formalité comme n’ayant pas été respectée, n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris en ses deux branches :
5 tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 153 alinéa 5 du Code d’instruction criminelle.
première branche « En ce que les juges d’appel ont retenu : << A l’audience publique du 14 avril 2016, le mandataire de la partie appelante, la société SOC1) s.àr.l., a sollicité l’audition du témoin B) pour lui faire demander si le jugement du 31 mars 2015 a été prononcé en audience publique. Le témoin lui a répondu : non le jugement n’a pas été prononcé en audience publique >>.
(…)
Le tribunal constate que le témoin B) n’a pas déposé sur les faits qui sont reprochés à la société SOC1) s.àr.l. et dont le tribunal est saisi. De plus, le témoin a signé le jugement du 31 mars 2015 en sa qualité de greffier. » ;
et,
seconde branche « En ce que le prévenu a le droit de proposer sa défense et de faire entendre ses témoins.
Alors que le tribunal, en écartant les déclarations du témoin B) a violé les dispositions de l’article 153 alinéa 5. » ;
Attendu qu’il résulte de la réponse donnée aux deuxième et troisième moyens de cassation que la preuve contre la mention du jugement du tribunal de police qu’il a été prononcé en audience publique ne pouvait se faire que par la voie de l’inscription en faux ;
Qu’en retenant que « Cette mention ne saurait être contredite par les déclarations de B) dans le cadre de la présente procédure », les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 23 du Code d’instruction criminelle,
en ce que les juges d’appel ayant acquis la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, n’ont pas attendu que le procureur d’Etat, représenté par un de ses substituts aux audiences du 14 avril 2016 et 2 mai 2017, apprécie la suite à donner. » ;
Attendu que le moyen ne précise pas le grief formulé à l’encontre du jugement attaqué au regard de la disposition légale visée au moyen, en l’occurrence l’article 23 du Code de procédure pénale ;
6 Attendu qu’en particulier, il ne ressort ni de l’énoncé du moyen, ni de sa discussion, si la demanderesse en cassation entend faire grief au jugement attaqué de ne pas avoir sursis à statuer en attendant la décision du Procureur d’Etat sur la dénonciation des faits qui lui aurait été faite par un de ses substituts présents à l’audience, ou si elle entend faire grief aux juges d’appel de ne pas avoir dénoncé au procureur d’Etat les faits qu’ils ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le septième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 462 du Code d’instruction criminelle,
en ce que les juges d’appel n’ont pas transmis au substitut du procureur général près le juge d’instruction les pièces relatives aux indices sur le faux dont ils ont eu connaissance aux audiences du 14 avril 2016 et du 2 mai 2017. » ;
Attendu qu’il résulte de la réponse donnée aux deuxième et troisième moyens de cassation que les juges d’appel ont correctement retenu qu’en l’absence d’inscription en faux contre la mention du jugement du tribunal de police qu’il avait été prononcé en audience publique en présence du représentant du ministère public, l’observation, en l’espèce, de cette formalité devait être considérée comme respectée ;
Que les conditions d’application de l’article 462 du Code de procédure pénale n’étaient partant pas données en l’espèce ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas applicable en matière pénale ;
Qu’il en suit que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -six avril deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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