Cour de cassation, 26 février 2015, n° 0226-3422

N° 14 / 15. du 26.2.2015. Numéro 3422 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six février deux mille quinze . Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 14 / 15. du 26.2.2015.

Numéro 3422 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six février deux mille quinze .

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

2) A, demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Nikolaus BANNASCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), prise en sa qualité d’ayant -droit de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC3) , établie et ayant son siège social à (…), la succursale de SOC3) ayant été établie à (…), et immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le n° (…),

défenderes se en cassation,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2014 sous le numéro 150704 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mai 2014 par la société anonyme SOC1) et A à la société coopérative de droit belge SOC3) , déposé le 28 mai 2014 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 juillet 2014 par la société anonyme SOC2) à la société anonyme SOC1) et à A, déposé au greffe de la Cour le 16 juillet 2014 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix d’Esch- sur- Alzette avait condamné in solidum SOC1) et son assuré A à payer à SOC3) le montant indemnitaire déboursé par cette dernière à titre de réparation des suites d’un accident de la circulation causé par une voiture dont l’assuré de SOC1) avait la garde; que sur appel de SOC1) et de A , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale,

En ce que le tribunal d'arrondissement a, en l'absence de contact préjudiciable entre le véhicule conduit par le sieur A avec les véhicules conduits par les dames B et C, retenu que le véhicule de A a eu un comportement anormal faisant présumer son intervention active dans la réalisation de l'accident sans pourtant préciser sur quels éléments ladite juridiction a entendu fonder l'effectivité d'une telle présomption et partant sa décision,

Alors que ce faisant, la décision du tribunal d'arrondissement est dépourvue de toute base légale et doit entraîner la cassation du jugement » ;

3 Attendu que les juges d’appel, après avoir relevé qu’en l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage, il appartient à SOC3) , pour prospérer dans son action sur la base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, de prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage, ont constaté que A avait commis une faute de conduite en dépassant par la gauche une file de voitures à l’arrêt à la hauteur d’une intersection, que A n’était, au vu de la jonction de la rue perpendiculaire à l’avenue empruntée par son véhicule, pas autorisé à effectuer un dépassement par la gauche, qu’il évoluait sur la bande de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse, notamment aux conductrices indemnisées par SOC3) , pour retenir que de par sa manière de conduire, le véhicule de A avait eu un comportement anormal faisant présumer son intervention active dans la survenance de l’accident et du dommage ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont à suffisance, et sans encourir le reproche de défaut de base légale, motivé leur décision au regard des conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon du refus d'application sinon d'une fausse interprétation de la loi in specie des articles :

-1384 alinéa 1 er du Code civil qui dispose que l'<< on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde >>, et,

-58 du Nouveau code de procédure civile qui dispose qu'<< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>,

En ce que le Tribunal d'arrondissement a fait une fausse interprétation sinon n'a pas appliqué sinon a fait une fausse application des articles 1384 alinéa 1 er du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile en retenant que le véhicule de Monsieur A a eu un comportement anormal faisant présumer son intervention active dans la réalisation du dommage,

Alors qu’en cas d’absence de contact, aucune présomption défavorable ne joue contre le gardien, la victime doit prouver, positivement, la participation de la chose à la production du dommage » ;

Mais attendu qu’en déduisant des faits tels que décrits dans la réponse au premier moyen que le véhicule conduit par A a eu un comportement anormal, faisant présumer son intervention active dans la survenance de l’accident et la réalisation du dommage, les juges d’appel, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, ont statué conformément aux articles visés au moyen ;

4 Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeu rs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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