Cour de cassation, 26 janvier 2017, n° 0126-3736

N° 02 / 2017 pénal. du 26.1.2017. Not. 35586/ 13/CC Numéro 3736 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six…

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N° 02 / 2017 pénal. du 26.1.2017. Not. 35586/ 13/CC Numéro 3736 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six janvier deux mille dix-sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 avril 2016 sous le numéro 197/16 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, s ixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal déclaré le 11 avril 2016 par Maître Marc KOHNEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, pour et au nom d’ X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé par Maître Pol URBANY pour et au nom d’ X au greffe de la Cour le 11 ma i 2016 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, avait , par un jugement du 30 avril 2015, condamné X à une peine d’amende et à une interdiction de conduire du chef de délit de grande vitesse ; que sur opposition d’X, le tribunal, par un jugement du 15 juillet 2015, avait décidé de ne pas annuler le procès-verbal dressé à l’occasion de la constatation de ce délit ; que par un jugement du 30 novembre 2015, le tribunal, après avoir déclaré non avenues les condamnations prononcées antérieurement, avait condamné X à nouveau à une peine d’amende et à une interdiction de conduire ; que la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en réformation du jugement sur incident du 15 juillet 2015, a augmenté la peine d’amende, a réduit la durée de l’interdiction de conduire et, pour le surplus, a confirmé le jugement du 30 novembre 2015 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi

En l’occurrence de la violation de l’article 203 du Nouveau code de procédure civile [il y a lieu de lire : du Code d’instruction criminelle) par fausse application, sinon par fausse interprétation ;

et de la violation des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile ensemble avec le principe de l'effet dévolutif de l'appel ;

En ce que l'arrêt attaqué a retenu quant à la recevabilité de la demande de l’appelant tendant à la réformation du jugement sur incident n°2272 du 15 juillet 2015 que

<< La circonstance que ce jugement avant dire droit, qui n'a pas statué, ne fût-ce que partiellement, sur le fond du litige, et qui n'a pas mis fin à la procédure, n'est pas susceptible d'un appel immédiat, et ne peut être entrepris qu'avec le jugement sur le fond dans le délai applicable à celui-ci, n'implique pas que l'appel interjeté contre ce jugement s'étend de plein droit au jugement sur incident sans qu'il soit besoin de le désigner expressément dans l'acte d'appel. Il résulte au contraire de l'article 203 du Code d'instruction criminelle que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel l'appel est dirigé, ou en cas de deux ou plusieurs décisions, chacune de celles-ci >>

et en ce qu'ensuite, après avoir noté

<< En l'espèce, tant le prévenu que le Ministère public ont déclaré relever appel du jugement n°3293 rendu le 30 novembre 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. >>

l'arrêt attaqué a conclu

<< Il en suit que c'est à tort que le prévenu entend appliquer cette déclaration d'appel au jugement avant dire droit n° 2272 du 15 juillet 2015. >>

<< La Cour n'ayant pas été saisie d'un appel contre le jugement avant dire droit n°2272 du 15 juillet 2015, celui-ci est actuellement coulé en force de chose jugée et la demande de l'appelant tendant à la réformation de ce jugement doit être déclarée irrecevable >>

en écartant par ailleurs une exception érigée comme telle (indivisibilité) aux termes suivants :

Une déclaration d'appel portant uniquement sur le dernier jugement ne peut s'étendre à un jugement précédent qu'en cas d'indivisibilité entre les décisions (…) En l'espèce, une pareille indivisibilité n'existe pas entre les jugements en cause.

Grief de la violation de l'article 203 du Code d'instruction criminelle

Alors que l'article 203 sur lequel l'arrêt attaqué se base pour disposer qu'il résulterait de l'article 203 du Code d'instruction criminelle que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel l'appel est dirigé, ou en cas de deux ou plusieurs décisions, chacune de celles-ci, contrairement à ce que l'arrêt attaqué y lit, ne prévoit aucunement, d'une part, que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel l'appel est dirigé, ni, d'autre part, qu'en cas d'une ou plusieurs décisions, chacune d'elles ;

Alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a ajouté des conditions à l'article 203 que ce texte ne pose pas ou sinon méconnu le champ d'application de ce même article ;

Alors que par ailleurs, le fait de voir dans l'article 203 une disposition prévoyant un appel contre un jugement sur incident après intervention d'un jugement au fond dans la même instance constitue une fausse interprétation de l'article 203 qui ne prévoit aucunement tel cas ;

Alors que la condition d'indivisibilité (<< Une déclaration d'appel portant uniquement sur le dernier jugement ne peut s'étendre à un jugement précédent qu'en cas d'indi visibilité entre les décisions (…) >>) n'est d'ailleurs également pas prévue dans l'article 203 ;

Alors que pour le surplus, à supposer que cette condition soit applicable — quod non — le motif (en l'espèce, une pareille indivisibilité n'existe pas entre les jugements en cause) manquerait en fait en ce qu'en l'occurrence, il y a indivisibilité manifeste entre le jugement sur incident et le jugement au fond dans la mesure où la nullité du procès-verbal et de la procédure ultérieure aurait empêché tout jugement au fond, le procès-verbal étant par ailleurs la base de la poursuite et du jugement appelé ;

Alors que par conséquent l'arrêt attaqué n'a pas pu valablement se baser sur l'article 203 pour déclarer la demande du prévenu de voir réformer le jugement sur incident irrecevable ;

Qu'en le faisant néanmoins, l'arrêt attaqué doit encourir la cassation ;

Grief de la violation des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile ensemble avec le principe de l'effet dévolutif ;

Alors qu'en statuant sur l'incident de procédure et en rejetant l'exception tirée de la nullité du procès-verbal et de toute la procédure qui l'a suivi le jugement sur incident n'a pas tranché, ni en tout ni en partie, le principal et n'a pas non plus mis fin à l'instance,

Alors que ce jugement n'était partant, conformément aux articles 579 et 580 du NCPC, applicables également en matière pénale en tant que disposition de droit commun à laquelle il n'est pas dérogé par le Code d'instruction criminelle, pas susceptible d'appel immédiat ;

Que dès lors, ce jugement, ne faisant pas partie de ceux prévus à l'article 579 NCPC, est régi par l'article 580 qui dispose que << les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi >> ; qu'a contrario, les jugements sur incident sont dépendants de l'appel qui est fait contre le jugement au fond suivant le jugement sur les exceptions de procédure ;

Alors que l'appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui doit permettre un nouvel examen de l'affaire au fond et qu'une décision qui écarte une exception participe à l'issue au fond du droit sur lequel elle a une incidence directe ;

Alors qu'ainsi il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, l'appel contre le jugement du 30 novembre 2016 [il y a lieu de lire 2015] saisit la juridiction d'appel également de la question de la nullité du procès-verbal, ce dernier constituant la base des poursuites et partant la base de toute condamnation à intervenir, plus particulièrement celle intervenue dans le jugement dont appel, alors même qu'il n'a pas été spécifié dans l'acte d'appel dirigé contre le jugement au fond que cet appel s'étendait également audit jugement d'avant dire droit.

Alors qu'ainsi prescription de l'action publique toisée dans le jugement d'avant dire droit du 7 juin 2007, alors même qu'il n'a pas été spécifié dans l'acte d'appel dirigé contre le jugement au fond que cet appel s'étendait également audit jugement d'avant dire droit ;

Qu'en effet :

<< Pour les jugements préparatoires, le régime est donc simple : il n'y a pas d'appel immédiat possible, pour la très simple et excellente raison qu'autrement les procès ne finiraient jamais. En conséquence, le délai d'appel ne peut courir qu'à partir du jour de la signification du jugement définitif. Ensuite, l'exécution même sans réserve aucune ne rend pas la partie forclose à en appeler.

Enfin, il est admis par la doctrine et la jurisprudence que s'il est interjeté appel du jugement définitif, il n'est pas indispensable de spécifier dans l'acte d'appel qu'appel est également relevé du ou des jugements préparatoires rendus au

5 cours de l'instruction qui a abouti au jugement définitif, alors qu'en attaquant ce dernier jugement par la voie de l'appel, l'appelant attaque en même temps, implicitement, mais nécessairement, toute la procédure sur laquelle est intervenu le jugement définitif (Cour Luxembourg, a.c., 4.6.1956, No. 103/56, aff. Stamer, 25.6.1950, No. 143/ Fischbach et Feidt, cf. Cour 2.7.1898, P. 5.4.) >>.

Alors que par ailleurs, les articles 579 et 580 ne comportent pas de condition d'indivisibilité telle que retenue par l'arrêt attaqué ;

Alors que pour le surplus, à supposer que cette condition soit applicable — quod non — le motif (en l'espèce, une pareille indivisibilité n'existe pas entre les jugements en cause) manquerait en fait en ce qu'en l'occurrence, il y a indivisibilité manifeste entre le jugement sur incident et le jugement au fond dans la mesure où la nullité du procès-verbal et de la procédure ultérieure aurait empêché tout jugement au fond, le procès-verbal étant par ailleurs la base de la poursuite et du jugement appelé ;

Alors qu'ainsi, la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué était dès lors valablement saisie, de par l'effet dévolutif de l'appel, également de la question des demandes en nullité et que l'arrêt attaqué aurait dès lors dû statuer sur ces demandes et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué viole les articles 579 et 580 du NCPC et le principe de l'effet dévolutif de l'appel et doit encourir la cassation » ;

Attendu que les juges d’appel, après avoir constaté que l’appel relevé par le prévenu était limité au jugement du 30 novembre 2015, seul désigné dans la déclaration d’appel, ont correctement décidé, sans ajouter de quelconques conditions aux articles de loi cités au moyen non prévues par le texte de loi, que cet appel ne s’étendait pas au jugement sur incident du 15 juillet 2015, tout en ajoutant que la circonstance que ce jugement avant-dire droit ne pouvait être entrepris qu’avec le jugement sur le fond dans le délai d’appel applicable à celui-ci, n’impliquait pas que l’appel interjeté contre ce jugement s’étendait de plein droit au jugement sur incident sans qu’il soit besoin de le désigner expressément dans l’acte d’appel, de sorte qu’ils n’ont pas violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des principes gouvernant les moyens d'ordre public et l'autorité de la chose jugée combinés aux principes ;

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que

Le prévenu argumente enfin que l'examen de l'exception de nullité de la procédure d'enquête s'imposerait d'office à la Cour en raison de son caractère d'ordre public.

a décidé que

6 la Cour ne peut examiner les conclusions de la partie appelante tendant à la réformation d'un jugement que si cette décision lui est régulièrement déférée, peu importe le caractère d'ordre public des moyens soulevés par l'appelant.

et que

<< En outre, à supposer que la demande de l'appelant doive être comprise en ce sens qu'il veut voir statuer à nouveau sur l'exception de nullité, indépendamment d'une réformation du jugement sur incident, cette demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement sur incident. >>

grief de la violation des principes gouvernant les moyens d'ordre public

alors que les principes gouvernant les moyens d'ordre public veulent que ces derniers puissent être soulevés en tout état de cause et même seulement en appel et que ces moyens doivent même être soulevés d'office par les juges d'appel ;

alors qu'ainsi la Cour d'appel serait même obligée de soulever ces moyens si le prévenu ne les avait pas soulevés en première instance ;

alors que de ce fait l'arrêt attaqué ne pouvait pas refuser l'examen des moyens d'ordre public et aurait au contraire dû les examiner et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt a violé les principes fondamentaux de procédure et doit encourir la cassation :

grief de la violation des principes gouvernant l'autorité de chose jugée

alors que l'arrêt attaqué, pour refuser l'examen des moyens d'ordre public, a ajouté comme motif que le jugement sur incident aurait acquis autorité de chose jugée et que cette autorité de chose jugée s'opposerait à un examen des moyens d'ordre public en appel ;

alors qu'un jugement sur incident ne statuant sur aucun élément de fond ne peut acquérir autorité de chose jugée ;

alors qu'en effet, dans l'hypothèse d'une décision antérieure intervenue au cours de la même instance qui constitue un simple jugement avant dire droit, ne comportant aucun préjugé ou prise de position sur un élément de fond, aucune autorité de la chose jugée ne peut intervenir.

Alors que faute d'avoir jugé un quelconque élément de fond, le jugement sur incident intervenu en l'espèce ne pouvait pas acquérir autorité de chose jugée ;

Que dès lors l'arrêt attaqué aurait dû retenir que le jugement sur incident n'avait pas acquis autorité de chose jugée et que dès lors la Cour d'appel aurait pu et dû à nouveau statuer sur les moyens d'ordre public invoqués ;

Qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé les principes gouvernant l’autorité de chose jugée et doit encourir la cassation. » ;

Attendu que, tel qu’il résulte de la réponse au premier moyen de cassation, la Cour d’appel n’était pas saisie d’un recours contre le jugement sur incident, de sorte qu’elle n’avait pas à examiner des moyens, fussent-ils d’ordre public, relatifs à la question de la nullité du procès-verbal de police, toisée par ce jugement, qui était coulé en force de chose jugée ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le troisième, « de la violation des principes gouvernant l'application en droit interne de la Convention européenne des droits de l'homme ;

En ce que l'arrêt attaqué a retenu que

<< la Cour ne peut examiner les conclusions de la partie appelante tendant à la réformation d'un jugement que si cette décision lui est régulièrement déférée, peu importe le caractère d'ordre public des moyens soulevés par l'appelant. En outre, à supposer que la demande de l'appelant doive être comprise en ce sens qu'il veut voir statuer à nouveau sur l'exception de nullité, indépendamment d'une réformation du jugement sur incident, cette demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement sur incident. >>

alors qu'il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) que les juridictions nationales ont le devoir de veiller au respect des droits de l'homme et plus particulièrement au respect des articles 6§1 (procès équitable) et 8 (respect de la vie privée) ;

que ce principe a d'ailleurs été intégré dans le Protocole n°15 signé par le Grand- Duché de Luxembourg en date du 24 juin 2013 portant amendement à la Convention dont le préambule dispose à présent formellement qu'il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles ;

alors qu'en face de violations manifestes des droits de l'Homme, une juridiction suprême de fond ne saurait se retrancher derrière des formalismes excessifs et refuser ainsi de juger ces mêmes violations ;

qu'en l'occurrence les violations sont gravissimes,

qu'en effet, les principes du procès équitable interdisent toutes manœuvres déloyales de la partie poursuivante, entre autres dans l'administration de la preuve et dans les documents versés aux juges, notamment si ces documents contiennent des mentions illégales susceptibles, voire destinées à jeter le discrédit sur le prévenu ou influer autrement sur le sort de l'affaire ;

8 qu'en l'espèce le Parquet a versé au dossier pénal un procès-verbal contenant des mentions susceptibles d'influer négativement sur le sort du prévenu, malgré le fait qu'il était constant que les données comprises dans ce procès-verbal eussent été obtenues en violation de la loi sur le traitement des données privées dans un but de dénigrer le prévenu et malgré le fait que la défense en avait préalablement informé l'autorité de contrôle, le Parquet général et le Parquet ;

alors que cet acte est autant contraire aux principes d'un procès équitable où la partie poursuivante doit s'abstenir de tels actes ;

alors que l'intégration et l'utilisation de ce procès-verbal consacrent de façon dramatique une violation de l'article 8 de la Convention qui protège la vie privée ;

que dès lors face à des moyens qui non seulement étaient d'ordre public, mais qui commandaient la prise en considération et l'appréciation par la Cour d'appel pour pouvoir le cas échéant mettre un terme aux violations et aux effets de ces dernières en droit interne et avant qu'il ne soit nécessaire de saisir la CEDH ;

que l'arrêt attaqué aurait dû s'abstenir de déclarer irrecevables les demandes tablant sur ces moyens — pour des motifs de pur formalisme pour le surplus hautement contestables — et statuer sur ces moyens ;

qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé les principes fondamentaux d'application en droit interne de la Convention et doit encourir la cassation » ;

le quatrième, « de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6§1 de la même Convention

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas d'office annulé le procès-verbal 612/2013 du 26 novembre 2013 de la Police ainsi que la citation à prévenu et toute la procédure subséquente ;

Grief de la violation de l'article 8 de la Convention

Alors que la consultation d'une banque de données illégale et l'utilisation illégale des données ainsi recueillies constituent des violations de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit à la vie privée et ne permet une ingérence que si une telle est prévue par la loi et si cette ingérence constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

que le procès-verbal querellé contenait un historique remontant à l'année 1996 et était manifestement préjudiciable par les mentions suivantes :

Point 9, avant-dernier paragraphe, page 2/2 :

9 Laut der polizeiinternen Datenbank wurde X schon sehr oft wegen verkehrswidrigen Verhalten auf öffentlicher Strasse angehalten und protokolliert.

Point 9, dernier paragraphe, page 2/2 :

Dies wegen Fahren unter Alkoholeinfluss am 27.05.2001 (Resultat der Blutentnahme — unbekannt), am 06.09.2003 (Alkoholtest wurde vom beschuldigten verweigert) und am 30.06.2012 (0,42 mg/1 ausgeatmeter Luft). X wurde auch protokolliert wegen überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzungen am 12.10.1996 (174 anstatt 90 km/h), am 24.07.2007 (82 anstatt 50 km/h), am 21.08.2010 (209 anstatt 130km/h) am 28.11.2012 (Art. 139- 08) sowie am 19.05 2013 (Art. 139- 08).

Que le premier juge avait seulement procédé à une radiation virtuelle de ces mentions en laissant figurer le texte dans le procès-verbal et, pour le surplus, en n'ordonnant pas la radiation virtuelle de la conclusion : Laut der polizeiinternen Datenbank wurde X schon sehr oft wegen verkehrswidrigen Verhalten auf öffentlicher Strasse angehalten und protokolliert ;

Que faute de retrait et de destruction du procès-verbal et vu l'absence d'une radiation matérielle/physique des mentions, ces dernières restent bien réelles et perceptibles ;

Que la constitution, la gestion, la consultation et l'utilisation des données privées de telle nature constituent une ingérence dans la vie privée ;

que l'ingérence dans la vie privée du demandeur en cassation par l'établissement, le maintien, la consultation et l'utilisation de données d'une banque de donnés illégale, respectivement à contenu illégal n'est << pas prévue par la loi >> ni << nécessaire dans la société démocratique pour la protection de l'une des valeurs prévues à l'article 8 de la Convention >> ;

Que dès lors l'arrêt attaqué aurait dû constater la violation de la Convention et faire ensuite disparaître la violation, ses conséquences et les possibles conséquences ;

Que pour y parvenir, l'arrêt attaqué aurait dû ordonner l'annulation du procès-verbal, le retrait du dossier et l'annulation de toute la procédure tablant sur ce procès-verbal et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la Convention ;

Grief de la violation de l'article 6§1 de la Convention

Qu'en premier lieu, acte est demandé de ce qu'à l'appui de la motivation du grief de l'article 6§1, le demandeur en cassation réitère les moyens développés ci- dessus pour le grief de l'article 8, cette motivation étant censée faire partie intégrante ;

Alors que l'utilisation par la partie poursuivante et le maintien au dossier par les juridictions nationales d'un produit résultant d'une violation manifeste de la

10 loi et d'une violation manifeste de la Convention européenne des droits de l'homme constitue une manœuvre déloyale intolérable et, par ailleurs, manifestement contraire aux règles d'un procès équitable dans le cadre d'un procès équitable ;

Alors qu'il appartient à toute autorité et plus particulièrement à toute autorité de justice d'écarter des documents ou preuves obtenues illicitement ;

Alors que dès lors l'arrêt attaqué aurait dû constater la violation de la Convention et faire ensuite disparaître la violation, ses conséquences et ses possibles conséquences ;

Que pour y parvenir, l'arrêt attaqué aurait dû ordonner l'annulation du procès-verbal, le retrait du dossier et l'annulation de toute la procédure tablant sur ce procès-verbal et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé l'article 6§1 de la Convention » ;

Attendu que des décisions portant application des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sanctionnant la violation de ses dispositions ne peuvent intervenir que dans le respect des règles fondamentales de l’organisation judiciaire ;

Qu’il résulte des réponses données aux premier et deuxième moyens de cassation qu’il n’appartenait pas à la Cour d’appel de réexaminer des questions toisées par la décision de première instance non entreprise, de sorte qu’en déclarant l’exception de nullité du procès-verbal de police soulevée par le demandeur en cassation irrecevable par les motifs énoncés au moyen, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions y visées ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale

En ce que l'arrêt attaqué a retenu que

<< Les contestations du prévenu quant à l'existence, à la date des faits, d'un panneau de signalisation C,14 limitant la vitesse maximale autorisée à 50km/h sur le bd Pierre Frieden ne sont pas élusives de l'infraction de dépassement de la vitesse réglementaire, étant donné que le prévenu circulait à l'intérieur d'une agglomération au sens de la loi, définie par les signaux E, 9a et E, 9b, de sorte qu'à défaut de signalisation contraire, la vitesse maximale autorisée était limitée à 50km/h en vertu de l'article 139 du Code de la route, même en l'absence du signal C,14 limitant la vitesse maximale autorisée à 50 km/h.

alors que le point 1.31 définit la notion d'agglomération comme suit :

<< 1.31 >>

11 Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d'habitation rapprochées et disposant chacune d'au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de l'agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres ;

ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l'article 108 à l'entrée de l'agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet ;

Alors que le premier alinéa du point 1.31 constitue la référence pour la définition de l'agglomération et que le deuxième alinéa n'est qu'une instruction (à destination des Ponts et Chaussées) pour le placement de panneaux de signalisation (la troisième phrase non citée étant sans pertinence ici) ;

Alors qu'à défaut de panneau de signalisation, les juges doivent rechercher si les lieux précis où a eu lieu le prétendu dépassement répond à la définition de l'alinéa 2 du point 1.31 de l'article 2 de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié avant de pouvoir appliquer l'article 139 du même arrêté ;

Alors que faute par l'arrêt attaqué d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué ne contient pas les éléments de fait requis pour l'application du droit et pour vérifier la correcte application du droit, à savoir l'application de l'article 139 prévoyant les règles de vitesse gouvernant notamment la limitation de la vitesse à l'intérieur des agglomérations et la limitation de la vitesse à l'extérieur des agglomérations ;

Alors qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale et doit être cassé. » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il ressort de la lecture de la motivation de l’arrêt attaqué, reproduite d’une façon lacunaire au moyen, ensemble la motivation des juges de première instance adoptée par les juges d’appel, que ceux -ci ont à suffisance caractérisé les faits qui les ont amenés à retenir le prévenu dans les liens de la prévention du délit de grande vitesse ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -six janvier deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de M adame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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