Cour de cassation, 26 mai 2016, n° 0526-3638
N° 54 / 16. du 26.5.2016. Numéro 3638 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 54 / 16. du 26.5.2016.
Numéro 3638 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demander esse en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 juin 2015 sous le numéro 2015/0165 (No. du reg. : G 2014/0 130) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 septembre 2015 par X à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 octobre 2015 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à X, déposé au greffe de la Cour le 30 octobre 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours de la demanderesse en cassation contre une décision du comité-directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ayant confirmé une décision présidentielle qui avait déclaré prescrite la demande en obtention d’une rente accident ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, qui disposent que les jugements doivent être motivés ;
en ce que les juges d'appel, en confirmant le jugement de première instance par adoption pure et simple des motifs du premier juge, lequel avait entériné le rapport d'expertise du Docteur Y qui avait omis de se prononcer sur une des questions posées par le jugement du conseil arbitral du 15 juillet 2013, n'ont pas pris la mesure de l'incidence de l'état psychique de la requérante depuis l'enfance, la mettant hors d'état de présenter sa demande en indemnisation endéans le délai prescrit, alors que la requérante avait fait valoir dès le recours introduit en date du 17 août 2012 devant le Conseil arbitral des assurances sociales, une incapacité à gérer ses affaires du fait de troubles psychiatriques invalidants l'ayant empêché de présenter sa demande dans le délai prescrit par l'article 149 précité,
alors que, conformément à l'article 89 de la Constitution et l'article 249 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs » ;
3 le second, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 149 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que << la demande en obtention d'une rente n'est recevable après expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas, la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir >>.
en ce que les juges d'appel n'ont pas relevé que, si, au vu du rapport d'expertise du Docteur Y , X restait en défaut d'établir qu'elle s'est trouvée suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande, c'est tout simplement du fait que l'expert n'a, contrairement à ce qui lui était demandé dans la mission lui confiée par le Conseil arbitral des Assurances sociales, pas examiné << si elle a été dans l'impossibilité psychique de présenter sa demande >> , et examiné son état psychique uniquement dans sa relation avec les trois accidents de voiture mentionnés ;
alors que conformément à l'article 149 alinéa 2 du Code des Assurances sociales, l'assuré peut être relevé de la déchéance mentionnée à l'alinéa 1 er de l'article 149 du Code des assurances sociales lorsqu'il peut démontrer l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire valoir ses droits endéans le délai imparti par la loi. » ;
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale s’est référé au rapport d’expertise du docteur Y en estimant que les conclusions claires et précises de ce dernier, reproduites dans l’arrêt attaqué, n’étaient pas mises en doute par les certificats émanant du psychiatre traitant de la demanderesse en cassation, pour retenir qu’il ressortait de ce rapport que l’expert s’était rendu compte de l’état psychique de l’assurée et que la demanderesse en cassation n’avait pas été dans l’impossibilité, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, de formuler sa demande dans le délai prescrit de trois ans ;
Attendu que les juges d’appel ont ainsi motivé leur décision par rapport au point considéré et qu’ils n’ont pas violé l’article 149, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale en retenant que l’existence de la seconde condition d’exception prévue par cette disposition n’était pas établie ;
Que les deux moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’ini quité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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