Cour de cassation, 26 octobre 2017, n° 1026-3868

N° 58 / 2017 pénal. du 26.10.2017. Not. 31448/ 15/CD Numéro 3868 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six…

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N° 58 / 2017 pénal. du 26.10.2017. Not. 31448/ 15/CD Numéro 3868 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six octobre deux mille dix-sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeur ant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marguerite BIERMANN, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 décembre 2016, sous le numéro 596/16 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par X par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice le 3 janvier 2017 ;

Vu le mémoire en cassation déposé par Maître Marguerite BIERMANN pour et au nom de X au greffe de la Cour le 30 janvier 2017 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle , avait condamné X du chef d’infraction à l’article 457-1 du Code pénal à une peine d’emprisonnement ; que la Cour d’appel a partiellement réformé ce jugement en complétant le libellé de l’infraction retenue à charge de X , en déchargeant celui-ci de la peine d’emprisonnement et en le condamnant à une peine d’amende, tout en confirmant le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 457- 1 du C ode pénal et de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le premier jugement, a condamné X (P.P.) sur base de l'article 457- 1 du C ode pénal

aux motifs que << le Tribunal a détaillé l'article 10 paragraphe 2 susvisé et a retenu que l'article 457- 1 du C ode pénal, qui réprime certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, constituent une telle ingérence ’’prévue par la loi ’’ dans l'exercice de la liberté d'expression et qu'il fait à ce titre partie des exceptions à la liberté d'expression prévues par l'article 10 alinéa 2 de la CEDH >>

alors que, tel que le demandeur l'a soulevé en 1 ère et 2 e instance, pour que les faits lui reprochés soient punissables sur base de l'article 457- 1 du C ode pénal, il ne suffit pas d'affirmer que << les propos de P.P. sont assurément de nature à donner une image inquiétante de la communauté musulmane dans son ensemble ainsi que de la population étrangère en général, et à susciter, particulièrement parmi le public le moins averti, un sentiment de rejet, d'antagonisme et d'hostilité. >>

Pour analyser si en la présente affaire l'article 457- 1 du C ode pénal est applicable, il est indispensable d'examiner si son application est compatible avec les exceptions limitativement énoncées par l'article 10 alinéa 2 de la CEDH, càd, si en l'espèce cet article est appelé à sanctionner des i nfractions au vu de l'article 10 alinéa 2 de la CEDH qui, entre autres, exclut l'atteinte à la réputation et aux droits d'autrui du principe de la liberté d'expression proclamé à l'alinéa premier du même article. » ;

Attendu que, dans la discussion du moyen, le demandeur reproche encore à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si, ni constaté que le prévenu aurait attaqué les droits des étrangers ou s’il avait posé des actes répressibles sur base d’une des exceptions limitativement énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur en cassation reproche ainsi à l’arrêt entrepris une insuffisance de motivation, partant un défaut de base légale au regard des

3 dispositions de l’article 457-1 du Code pénal et de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention précitée ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu que les juges d’appel, après avoir, d’abord, cité les deux paragraphes de l’article 10 de la Convention précitée et constaté que les juges de première instance avaient suffisamment répondu aux moyens du prévenu tirés de la prétendue violation des dispositions de l’article 457- 1 du Code pénal au regard des limites à la liberté d’expression énumérées au second paragraphe de l’article 10 précité, en détaillant l’article en question et en retenant que l’article 457-1 du Code pénal, qui réprime certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, constitue une ingérence « prévue par la loi » dans l’exercice de la liberté d’expression, ont eux-mêmes relevé, en renvoyant expressément aux dispositions de l’article 10 de la Convention précitée, que le droit à la liberté d'expression est tempéré par l'interdiction inscrite à l’article 457-1 du Code pénal ;

Attendu qu’en énonçant, ensuite, par une appréciation globale et souveraine des preuves et des faits leur soumis et, notamment des termes du pamphlet incriminé, que « Un tel discours oppose, d'une part, les nationaux luxembourgeois et, d'autre part, une communauté religieuse, respectivement l'ensemble des ressortissants étrangers, dont la forte croissance est présentée comme une menace pour le système scolaire, la gestion des déchets, la prospérité et la sécurité des Luxembourgeois. Les propos de X sont assurément de nature à donner une image inquiétante de la communauté musulmane dans son ensemble, ainsi que de la population étrangère en général, et à susciter, particulièrement parmi le public le moins averti, un sentiment de rejet, d'antagonisme et d'hostilité. Travesti sous l'apparence d'une critique politique du gouvernement, qui rentrerait dans l'exercice de la liberté d'expression, le pamphlet, pris dans son intégralité, contient en dehors de cette critique également des propos stigmatisant les étrangers, à l'égard desquels X a sciemment entendu susciter un sentiment de haine. C'est donc à bon droit que le jugement a déclaré X convaincu de l'infraction d'incitation à la haine à l’égard d’une communauté en se fondant sur leur non- appartenance à la nation luxembourgeoise. Ce faisant, le tribunal n'a pas méconnu le droit à la liberté d'expression, derrière lequel X ne peut se retrancher pour justifier et dépénaliser son écrit. », les juges d’appel se sont déterminés par des constatations de fait suffisamment précises et complètes pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

4 condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -six octobre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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