Cour de cassation, 27 avril 2017, n° 0427-3842
N° 20 / 2017 pénal. du 27.4.2017. Not. 12130/1 5/CD Numéro 3842 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -sept…
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N° 20 / 2017 pénal. du 27.4.2017. Not. 12130/1 5/CD Numéro 3842 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -sept avril deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
1) X, né le (…) à (…),
2) Y, née le (…) à (…), les deux demeurant à (…),
prévenus et défendeurs au civil,
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic
et de :
1) la COMMUNE DE A) , établie à (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
demanderesse au civil,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Steve HELMINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué, rendu le 15 octobre 2015 sous le numéro 2703/2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, pour et au nom de X et de Y, par déclaration du 10 novembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 décembre 2015 par X et Y à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la COMMUNE DE A) et déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 décembre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 janvier 2016 par la COMMUNE DE A) à Patrick COUDOUENT et à Nadia STOCKLAUSEN et déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 janvier 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Luxembourg avait condamné chacun des demandeurs en cassation à une amende de 1.000 euros pour avoir effectué des travaux de déblai et de remblai sans disposer d’une autorisation spéciale de la part du bourgmestre, et ce en violation des articles 11.3 et 41.31, f), du plan d’aménagement général de la commune de A) et de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et avait ordonné la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais des contrevenants ; que le tribunal de police avait dit la demande civile de la COMMUNE DE A) non fondée ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de police, a confirmé le jugement entrepris en toute sa forme et teneur, l’appel au civil des actuels demandeurs en cassation ayant par ailleurs été déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et contre la COMMUNE DE A) :
Attendu que le pourvoi est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, l’E TAT n’ayant pas été partie à l’instance ayant donné lieu au jugement déféré ;
Attendu que le pourvoi est encore irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la COMMUNE DE A) ;
Que le tribunal de police avait déclaré non fondée la demande civile dirigée par la COMMUNE DE A) contre les actuels demandeurs en cassation ; que cette disposition n’a pas été entreprise par un appel de la COMMUNE DE A) ;
Que l’appel au civil relevé par les actuels demandeurs en cassation a été déclaré irrecevable par le jugement attaqué, pour défaut d’intérêt à agir ;
Que les demandeurs en cassation n’indiquent pas en quoi la disposition afférente du jugement déféré leur causerait grief ;
Qu’il en suit que le pourvoi au civil est irrecevable ;
Attendu que le pourvoi en cassation est recevable au pénal pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 19 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
En ce que les juges d'appel ont décidé, concernant le plan intitulé << Vorplanung Entwässerung >> approuvé par le Ministre de l'Intérieur << le même jour qu'il a approuvé le PAP (27 décembre 2004) >> que ce plan était conforme à la disposition précitée, suivant le raisonnement qui suit :
<< force est de constater que la procédure d'élaboration du PAP a été entamée sous l'empire de la loi de 1937 et approuvée par décision ministérielle du 27 décembre 2004, partant sous l'empire de la loi du 19 juillet 2004. Or ni la loi du 19 juillet 2004, ni la loi du 12 juin 1937 n'obligent une commune en toute hypothèse d'acquérir contre paiement d'une indemnité les terrains compris dans des projets d'aménagement qui ont été réservés pour des édifices ou des services publics, tel que cela ressort de l'essence de ces dispositions légales >> » ;
Attendu que les demandeurs en cassation ont été condamnés pour avoir procédé à des travaux de remblai, notamment en comblant un canal d’évacuation d’eau de pluie longeant leur terrain en l’obstruant par des blocs en béton et de la terre, sans disposer d’une autorisation spéciale de la part du bourgmestre de la commune de A) ;
Attendu que la commission de cette infraction est indépendante de la question de la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle le comblement du canal d’évacuation d’eau de pluie a été effectué ;
Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
4 tiré « de la violation de l’article 95 de la Constitution,
première branche,
Le plan intitulé << Vorplanung Entwässerung >>, faisant partie intégrante du plan d’aménagement particulier << Im Grund II et III >> (selon les juges d’appel), n’est pas conforme à l’article 19 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Il s’ensuit qu’à supposer que ce plan revêt un caractère réglementaire, comme l’ont affirmé les juges d’appel, ce dernier ne pouvait être appliqué par ceux-ci, en application de l’article 95 de la Constitution qui énonce :
<< Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. >>
En appliquant le plan intitulé << Vorplanung Entwässerung >> et en retenant comme infraction une violation dudit plan, les juges d'appel ont violé l'article 95 de la Constitution.
Le jugement encourt partant la cassation. » ;
seconde branche :
« Les juges d'appel ont encore méconnu l'article 95 de la Constitution en ce qu'ils ont décidé :
<< Au regard des développements ci-avant l'article 41.31 (du règlement sur les bâtisses) précité, qui exige une autorisation spéciale pour les travaux de remblai, est conforme à la loi du 19 juillet 2004 de sorte que son article 107 sanctionnant indistinctement tous les manquements aux prescriptions du PAG et du PAP est applicable >>,
que ce faisant, les juges ont fait application de l'article 41.31 f) du règlement communal sur les bâtisses de la commune de A) ,
que cette disposition réglementaire est toutefois contraire aux articles 37 et 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain, telle qu'elle était applicable à l'époque des faits litigieux (c'est-à-dire avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011).
que dès lors, en application de l'article 95 de la Constitution, les juges d'appel n'auraient pas dû faire application de l'article 41.31 f) du règlement communal sur les bâtisses de la commune de A) , ni retenir l'infraction à charge du sieur X et de la dame Y . » ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’eu égard à la réponse donnée au premier moyen de cassation, le grief tiré de la violation de l’article 95 de la Constitution par suite de l’application,
5 par les juges d’appel, du plan « Vorplanung Entwässerung » faisant partie intégrante du plan d’aménagement particulier « Im Grund II et III », prétendument non conforme à l’article 19 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, est à rejeter ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa rédaction d’avant une loi modificative du 28 juillet 2011, toute commune est tenue d’édicter, dans le cadre de son projet ou plan d’aménagement général, un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ;
Attendu que, contrairement aux affirmations des demandeurs en cassation, la portée de ce règlement ne se limite pas à arrêter la procédure à observer pour l’octroi de l’autorisation de bâtir, pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition de bâtiments menaçant ruine ;
Qu’il résulte des termes mêmes de l’article 38 , précité, que le « règlement peut encore concerner tous les aménagements, constructions et installations au- dessus et en dessous du sol, les enseignes et publicités, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les plantations, les modifications au relief du sol, ainsi que l’aménagement d’emplacements destinés à la circulation et au stationnement des automobiles sur et en dehors de la voie publique » ;
Attendu que le respect de ces prescriptions, s’il peut être imposé dans le cadre de la construction d’un immeuble et de l’autorisation de bâtir y relative, n’est cependant pas limité par la loi à cette hypothèse ;
Qu’il en résulte que l’article 41.31 du règlement communal sur les bâtisses de la commune de A) , en ce qu’il requiert dans tous les cas une autorisation spéciale du bourgmestre « pour les travaux de déblai et de remblai, (…) », n’est pas contraire aux dispositions légales citées au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 29 alinéa 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
6 en ce que les juges d'appel ont, au pénal, confirmé la décision de première instance ayant prononcé une amende de 1000 € pour chaque prévenu et ordonné le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants,
alors qu'en application de l'article 29 de la loi communale précitée, les juges d'appel ne pouvaient pas prononcer à charge des parties demanderesses une amende de 1000 € et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, respectivement n'auraient pas dû confirmer la décision de première instance ayant prononcé une amende de 1000 € et ordonné un tel rétablissement. » ;
Attendu que le moyen, dans ses développements, table sur la prémisse que l’article 41.31, f), du règlement sur les bâtisses de la commune de A) outrepasse les délimitations du contenu d’un règlement sur les bâtisses selon les prescrits respectivement de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et de l’article 39 de la loi du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain ;
Attendu que dans la mesure où le deuxième moyen de cassation, pris en sa seconde branche, se limite à mettre en cause la légalité du prédit article 41.31, f), du règlement sur les bâtisses de la commune de A) au regard des seules dispositions de la loi du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 est étranger au grief tel qu’ articulé par le moyen ;
Attendu qu’eu égard à la réponse donnée au deuxième moyen de cassation, pris en sa seconde branche, la disposition litigieuse de l’article 41.31, f), n’est pas contraire à la disposition visée de la loi du 19 juillet 2004, précitée ;
Qu’il en résulte que les juges du fond ont à bon droit sanctionné les faits de la cause par les peines prévues à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004, précitée, pour les infractions aux dispositions des règlements communaux sur les bâtisses ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 14 de la Constitution,
En ce que les juges d’appel ont confirmé la décision de première instance ayant prononcé une amende de 1.000 € pour chaque prévenu et ordonné le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants,
Alors que l’infraction reprochée aux prévenus est tirée de la violation de l’article 41.31 du règlement communal sur les bâtisses et non de la loi. » ;
Attendu que dans la mesure où il résulte de la réponse donnée au deuxième moyen de cassation, pris en sa seconde branche, que l’article 41.31, f), du
7 règlement sur les bâtisses de la commune de A) trouve son fondement dans l’article 38 de la loi du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, les affirmations des demandeurs en cassation que le pouvoir communal aurait créé de nouvelles infractions et institué des sanctions pénales non établies par ou en vertu de la loi du 19 juillet 2004, et que les juges d’appel auraient condamné, non pas sur base de la loi, mais sur base du seul règlement communal sur les bâtisses, sont dénuées de fondement ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation COMMUNE DE A) a sollicité une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas applicable en matière pénale ;
Que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est partant irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et la COMMUNE DE A) ;
pour le surplus, rejette le pourvoi ;
déclare irrecevable la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -sept avril deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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