Cour de cassation, 28 avril 2016, n° 0428-3625
N° 43 / 16. du 28.4.2016. Numéro 3625 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 43 / 16. du 28.4.2016.
Numéro 3625 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demande ur en cassation,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES , établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président de son comité-directeur,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu .
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 avril 2015 sous le numéro 2015/0066 (No. du reg. : ALFA 2014/0186) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 août 2015 par X à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES , déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 septembre 2015 par l a CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à X, déposé au greffe de la Cour le 1 er octobre 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait confirmé une décision de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES ayant rejeté la demande d’allocations familiales introduite par le demandeur en cassation le 4 novembre 2013 pour la période du 1 er décembre 2009 au 25 mai 2011, au motif que par application de l’article 313 du Code de la sécurité sociale, les arrérages non payés se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 313 du Code de la sécurité sociale qui dispose :
<< (1) Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.
(2) Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. Les arrérages non payés de l'allocation de maternité se prescrivent, pour chaque tranche, par deux ans à partir de la fin de la période à laquelle se rapporte cette tranche.
(3) Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.
(4) La prescription n'est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l'article 309, alinéa 1.
3 (5) Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétentes. >>
Or, dans un courrier du 26 septembre 2011, la C.N.P.F. attire l'attention de l'appelant sur le fait que << la législation luxembourgeoise prévoit une prescription de deux ans pour le paiement des arrérages à partir de la date où le dossier est complet. >> (Pièce n° 10)
Le 1 er octobre 2013, la C.N.P.F avait demandé à l'appelant de compléter son dossier. (Pièce n°11)
Ce courrier a été reçu par l'appelant le 3 octobre 2013.
Cela veut dire qu'à la date du 1 er octobre 2013, le dossier de l'appelant n'était pas complet et que la prescription ne pouvait pas courir.
L'appelant, par le biais de son mandataire, a renvoyé les documents demandés par fax et par courrier postal le 28 octobre 2013, soit dans le délai imparti. (Pièce n°12)
En indiquant que le délai de 2 ans courait à compter de la date où le dossier est complet, la CNPF a induit le demandeur en cassation en erreur. »
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale en ce qu’il a retenu que les arriérés d’allocations familiales réclamés pour la période de décembre 2009 à mai 2011 étaient prescrits, aucune demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale n’ayant été déposée dans le délai de prescription de deux ans qui, pour les arrérages des prestations concernées, court selon l’article 313, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus ;
Attendu que sous le couvert du grief d’une violation de la disposition visée au moyen, le demandeur en cassation reproche au Conseil supérieur de la sécurité sociale de ne pas avoir statué conformément aux énonciations d’un courrier lui adressé par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES le 26 septembre 2011, grief qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 269 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale qui dispose :
<< Par dérogation à l'alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux
4 dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale. >>
En refusant au demandeur en cassation son droit aux allocations familiales pour ses 6 enfants, la CNPF ainsi que le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la disposition précitée. » ;
Attendu que l’article 269, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale renvoie, en ce qui concerne le droit des personnes soumises à la législation luxembourgeoise aux allocations familiales pour les enfants résidant à l’étranger, « aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale » ;
Attendu que le demandeur en cassation reste en défaut de préciser sur base de quelle disposition communautaire ou autre, appliquée conformément à l’article visé au moyen, la solution apportée au litige aurait pu être différente, de sorte que le moyen ne satisfait pas aux exigences de précision édictées à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demande de la d éfenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeu r en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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