Cour de cassation, 28 avril 2016, n° 0428-3633
N° 46 / 16. du 28.4.2016. Numéro 3633 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 46 / 16. du 28.4.2016.
Numéro 3633 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demande ur en cassation,
comparant par M aître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par M aître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mai 2015 sous le numéro 40776 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 août 2015 par X à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 28 août 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 octobre 2015 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 12 octobre 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré nulle, pour être intervenue en violation de l’article L. 121- 7 du Code du travail, la modification du contrat de travail d’X opérée par son employeur SOC1) et ayant consisté en une rétrogradation dans ses fonctions comportant une diminution de salaire, et avait condamné l’employeur au paiement d’arriérés de salaire ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaire non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie des articles 89 de la Constitution, 249 du Nouveau code de procédure civile ainsi que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui requièrent de la part du juge de motiver la décision.
En ce que la Cour d'appel, après avoir constaté dans un premier temps que << l'article L.121- 7 du Code du travail ne prévoit pas de délai endéans lequel le salarié, dont les conditions de travail ont fait l'objet d'une révision par l'employeur, doit en demander la nullité >>, a néanmoins décidé dans un deuxième temps que << cette demande doit être formulée dans un délai raisonnable >>, sous peine de voir sa demande non fondée.
En ce que la Cour d'appel, après avoir dans un premier temps retenu que << l'action qui tend à l'annulation de la modification n'est pas soumise à la condition de la démission du salarié et la circonstance qu'il soit resté auprès de son employeur n'implique pas nécessairement acceptation des nouvelles conditions de travail >> a néanmoins dans un second temps décidé, pour le débouter de sa demande, qu'à défaut d'agir en nullité dans un délai raisonnable, il y a lieu de supposer que le salarié a accepté la modification du contrat de travail.
En arguant ainsi les juges d'appel ont clairement émis des motifs contradictoires qui au vu d'une jurisprudence constante sont à considérer comme absence de motifs de façon que la décision encourt la Cassation pour violation des articles précités. »
Mais attendu que les juges d’appel ont pu retenir, sans se contredire, d’une part, que même en l’absence d’un délai imparti par la loi pour agir en nullité de la modification incriminée, l’omission par le salarié d’exercer cette action dans un délai raisonnable est à interpréter comme une acceptation tacite et, d’autre part, que si la continuation des relations de travail par le salarié n’implique pas nécessairement acceptation des nouvelles conditions de travail, une telle acceptation résultait toutefois des circonstances de l’espèce ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation in specie de l'article L-121-7 du Code du travail, qui prévoit la nullité de toute modification d'une clause substantielle du contrat de travail en défaveur du salarié dès lors que cette dernière est intervenue sans respecter les formes et délais prévus et qui ouvre le droit au salarié dont le contrat de travail a été illégalement modifié d'agir en annulation de la modification illégale.
En ce que dans l'arrêt attaqué les juges d'appel ont décidé de débouter le demandeur en cassation de sa demande en paiement d'arriérés de salaire au motif que ce dernier n'ayant agi contre la modification de son contrat de travail illégalement opérée à son encontre que deux ans et demi après que celle-ci ait été décidée, soit dans un délai non raisonnable, ce dernier n'était plus admis à invoquer l'irrégularité de la modification de son contrat de travail.
La Cour d'appel a manifestement méconnu l'article L.121- 7 précité en faisant une mauvaise interprétation et application dudit article en ajoutant une condition non prévue par ce dernier. »
Attendu qu’en déduisant de l’inaction du salarié , après l’écoulement d’une période de réflexion raisonnable, son acceptation tacite des nouvelles conditions de travail et sa renonciation à se prévaloir de la nullité de la modification irrégulière, les juges d’appel n’ont pas ajouté une condition à la loi, mais ont fait une application correcte de celle- ci ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident :
4 Attendu que du fait du rejet du pourvoi principal en cassation, le pourvoi incident, formé à titre subsidiaire par le défendeur en cassation, devient sans objet ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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