Cour de cassation, 28 février 2019, n° 0228-4091

N° 37 / 2019 du 28.02.2019. Numéro 4091 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit février deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 37 / 2019 du 28.02.2019. Numéro 4091 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit février deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître A nne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 1 er février 2018 sous le numéro 2018/0050 (No. du reg.: ADEM 2017/0113) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mars 2018 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 27 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 mai 2018 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé le 18 mai 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X était en reclassement externe et touchait une indemnité d’attente ; que par une décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi, confirmée par une décision de la Commission spéciale de réexamen, la suspension de la gestion du dossier de X avait été ordonnée pour une durée de deux mois ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit que cette décision n’était pas justifiée ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, rétabli la décision de la Commission spéciale de réexamen ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article L-622-9 (2) du Code du travail, par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application dudit texte,

Article L-622-9 (2) du Code du travail:

<< Les demandeurs d'emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d'orientation, y compris l'établissement d'un bilan de compétences, de formation et de placement de l’ agence pour le développement de l 'emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. >>

En ce que,

le Conseil s upérieur de la s écurité sociale a mal appliqué l'article précité L- 622-9 (2) du Code du travail, au motif qu'il a retenu que :

<< X (…) était à l'initiative de la non- participation >>

Alors que,

le Conseil s upérieur de la s écurité s ociale a relevé que :

<< bien qu'il se soit présenté au rendez-vous fixé par assignation de l'ADEM au COSP >> » ;

Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu que X, bien qu’il se fût présenté au rendez-vous fixé par assignation de l’Agence pour le développement de l’emploi au Centre d’orientation socio- professionnelle, avait, par la remise d’un certificat médical aux termes duquel il n’était pas en mesure d’entreprendre un travail quel qu’il fût ni de suivre une formation professionnelle, incité le Centre d’orientation socio-professionnelle à lui refuser sa participation à une formation, de sorte qu’il y avait lieu de considérer, compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’il était à l’initiative de la non-participation et qu’il lui revenait, partant, en vertu de l’article L. 622-9 du Code du travail, de justifier cette omission par une excuse valable ;

Attendu qu’il résulte des développements du moyen que le demandeur en cassation reproche au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir ajouté un cas d’ouverture à la suspension de la gestion du dossier d’un demandeur d’emploi, non prévu par le législateur, en admettant que X s’était effectivement présenté auprès du Centre d’orientation socio- professionnelle, tout en examinant s’il disposait d’une excuse valable pour ne pas participer à la formation, alors que seul le défaut de présentation à une convocation sans excuse valable serait envisagé par la disposition visée au moyen ;

Attendu que l’article L. 622- 9 du Code du travail prévoit la suspension de la gestion du dossier pour une durée de deux mois en cas de non- réponse du demandeur d’emploi non indemnisé, sans excuse valable, non seulement à une convocation, mais également à une action d'orientation, y compris l'établissement d'un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l'emploi, donc en cas de défaut de participation à pareille action sans excuse valable ;

Attendu qu’en examinant si X, après avoir répondu à la convocation de l’Agence pour le développement de l’emploi en se présentant au Centre d’orientation socio-professionnelle, avait une excuse valable pour ne pas participer à une formation, les juges d’appel ont, partant, fait l’exacte application de la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

4 Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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