Cour de cassation, 28 février 2019, n° 0228-4096
N° 34 / 2019 du 28.02.2019. Numéro 4096 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit février deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 34 / 2019 du 28.02.2019. Numéro 4096 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit février deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître James JUNKER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, (…), demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Laurent BACKES , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
——————————————————————————————————
2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 132/17, rendu le 14 décembre 2017 sous le numéro 43853 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 mars 2018 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 29 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 25 mai 2018 par X à la société anonyme SOC1), déposé le 28 mai 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch -sur-Alzette, saisi par X d’une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement avec effet immédiat abusif dirigée contre son employeur, la société anonyme SOC1), avait déclaré le licenciement régulier et avait débouté le requérant de ses demandes indemnitaires ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement abusif et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« tiré, première branche, de la violation de la règle de droit, et plus précisément du refus d'application, sinon de la fausse application des paragraphes (1) et (2) de l'article L.124-10 du C ode du travail :
en ce que la Cour d'appel a estimé que les faits gisant à la base du licenciement du sieur X du 6 février 2015 ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise,
alors que la Cour d'appel a relevé d'une part que le sieur X était en absence injustifiée depuis cinq jours au moment de son licenciement, et d'autre part, que l'absence d'un salarié entraîne nécessairement une désorganisation du service,
de sorte qu'en estimant que l'absence injustifiée du sieur X durant cinq jours ainsi que la désorganisation que celle-ci a entraîné ne constituait pas un motif justifiant un licenciement avec effet immédiat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ce qui doit entraîner la cassation de son arrêt. »
seconde branche, « de la violation de la règle de droit, et plus précisément du refus d'application, sinon de la fausse application des paragraphes (1) et (2) de l'article L.124- 10 du Code du travail :
— en ce que la Cour d'appel a estimé que les faits gisant à la base du licenciement du sieur X du 6 février 2015 ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise,
— alors que la Cour d'appel a relevé d'une part que le sieur X était en absence injustifiée depuis cinq jours au moment de son licenciement, d'autre part, que l'absence d'un salarié entraîne nécessairement une désorganisation du service,
— de sorte qu'en estimant que l'absence injustifiée du sieur X durant cinq jours ainsi que la désorganisation que celle-ci a entraîné ne constituait pas un motif justifiant un licenciement avec effet immédiat, la Cour d'appel a opéré une fausse qualification juridique des faits qu'elle a constatés, ce qui doit entraîner la cassation de son arrêt. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la gravité de la faute du salarié invoquée par l’employeur comme motif du licenciement avec effet immédiat, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation :
« tiré du défaut de base légale au regard de l'article L.124- 10, paragraphes (1) et (2) du Code du travail,
— en ce que la Cour d'appel a par des motifs insuffisants, et pour partie impropres, écarté la qualification de faute grave dans le chef du sieur X rendant impossible son maintien dans l'entreprise,
— alors que la Cour d'appel en statuant uniquement sur les éléments de fait soumis à son appréciation et établis par la société SOC1) aurait dû retenir la gravité de la faute commise par le sieur X ,
— de sorte qu'elle aurait dû confirmer les premiers juges et débouter le sieur X de son appel tendant à voir déclarer abusif son licenciement. » ;
Attendu qu’en retenant sur base des éléments du dossier que le salarié n’avait pas fait preuve d’un comportement désinvolte, mais que son absence injustifiée avait plutôt été la résultante d’un malentendu entre le salarié et ses interlocuteurs auprès de l’employeur à la suite d’un incident fâcheux que le salarié avait essayé de résoudre au mieux des intérêts des deux parties, les juges d’appel ne se sont pas basés sur un motif hypothétique, tel que le soutient la demanderesse en cassation dans les développements de son moyen, mais ont apprécié in concreto la gravité de la faute incriminée sur base de la constatation de faits réels et certains qu’ils tenaient pour établis et ont ainsi justifié leur décision sans encourir le grief invoqué ;
4 Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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