Cour de cassation, 28 février 2019, n° 2018-00006

N° 36 / 2019 pénal. du 28.02.2019. Not. 10695/ 15/CC Numéro CAS -2018-00006 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , vingt-huit février deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : X, né…

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N° 36 / 2019 pénal. du 28.02.2019. Not. 10695/ 15/CC Numéro CAS -2018-00006 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , vingt-huit février deux mille dix-neuf,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 mars 2018 sous le numéro 114/1 8 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED — BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 6 avril 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 7 mai 2018 par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ; Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique à une amende et à deux interdictions de conduire, assorties du sursis , notamment pour avoir mis en circulation un véhicule automoteur sans qu’il soit couvert par une assurance valable ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :

— de la violation, par contradiction de motifs, de l'article 89 de la Constitution << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements. — L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.

En ce que 1' arrêt attaqué a :

Confirmé l'infraction de défaut d'assurance valable libellée à 1' encontre du demandeur en cassation.

Au motif que :

<< Il résulte des pièces annexées au procès verbal que la compagnie d'assurance SOC1) a envoyé en date du 10 décembre 2014 un courrier recommandé à l' adresse de X pour l' avertir de la résiliation de son contrat d'assurance avec effet au 10 janvier 2015 et la société SOC1) a averti la Société Nationale de la Circulation Automobile (SNCA) à Sandweiler le 12 janvier 2015 de l' annulation de la couverture d' assurance.

Le fait que X affirme avoir séjourné à l'étranger et ne pas avoir vu ledit courrier de sa compagnie d'assurance au mois de décembre 2014, ne lui permet certainement pas de conduire avec son véhicule jusqu'au 1 er avril 2015 sans être en possession d'une carte verte valable. En effet, depuis le 28 février 2015 il ne pouvait plus ignorer l'expiration de la validité de sa carte verte >>.

Alors que :

La Cour d'appel a statué de manière contradictoire sur la validité de la résiliation qui a été contestée en première instance et en instance d'appel.

La Cour d'appel qui s'est livré dans un premier temps à l'analyse factuelle des conditions et circonstances de la prétendue résiliation du contrat d'assurance du sieur X par la société d'assurance SOC1) , n'a pas pris en considération dans

3 ladite analyse, les contestations du demandeur en cassation relatives à son absence d'information réelle de la prétendue résiliation.

En effet comme relevés dans le jugement de première instance et l'arrêt d'appel, le sieur X a toujours contesté avoir reçu ledit courrier, la compagnie d'assurance ne prouvant que 1'envoi par courrier recommandé et non la réception dudit courrier par le sieur X comme le prouvent les pièces 3 à 5 annexées au présent mémoire.

La Cour d'appel aurait donc dû prendre position sur cette question avant de constater la régularité de la prétendue résiliation du contrat d'assurance.

La constatation d'une résiliation irrégulière du contrat d'assurance par la société SOC1) aurait permis de constater que le sieur X était régulièrement assuré le jour de l'accident le 1 er avril 2015, même si ce dernier n'était pas en possession d' une carte verte valable prima facie.

Ainsi la Cour d'appel n'a pas pris en considération dans son analyse la question de la connaissance effective par le sieur X du fait qu'il n'était effectivement plus assuré.

Le fait d'ailleurs pour ce dernier de croire qu'il n'était plus assuré le jour de l'accident n'est pas déterminant en soi, étant entendu que seule la réalité de la situation est décisive et donc la Cour d'appel aurait dû examiner, comme cela lui a été demandé, les conséquences de la non réception du courrier de résiliation sur la validité de celle-ci eu égard à la couverture d'assurance du demandeur en cassation.

La Cour d'appel en n'effectuant pas les dites vérifications et en se prononçant tout de même sur la validité de la résiliation opérée n'a pas assuré au demandeur en cassation un procès équitable.

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.

En rendant l'arrêt du 7 mars 2018 (N°114/18 X), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. » ;

Attendu que le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;

Attendu qu’ en tant que tiré d’une contradiction de motifs valant absence de motivation et, de ce fait, violation du droit à un procès équitable, le moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer quels motifs de la décision attaquée seraient contradictoires ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

4 Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , vingt-huit février deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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