Cour de cassation, 28 janvier 2021, n° 2020-00023

N° 15 / 2021 du 28.01.2021 Numéro CAS -2020-00023 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit janvier deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 15 / 2021 du 28.01.2021 Numéro CAS -2020-00023 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit janvier deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Y, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 210/19, rendu le 30 octobre 2019 sous le numéro CAL-2018-01049 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 février 2020 par X à Y, déposé le 5 février 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 26 février 2020 par Y à X, déposé le 28 février 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté ayant existé entre le demandeur et la défenderesse en cassation d’une demande tendant à la condamnation de X à payer, pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017, une indemnité d’occupation d’un immeuble indivis pendant 5 jours sur 7 de chaque semaine, avait, par jugement du 21 juin 2018, retenu que la demande de Y ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée d’un jugement du même tribunal du 24 mars 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2017, par lequel le tribunal avait dit que X devait une indemnité d’occupation, pour le même immeuble et pour la même période, à raison de 2 jours sur 7 de chaque semaine, et avait condamné X à payer un certain montant à l’indivision post-communautaire. La Cour d’appel a confirmé le jugement du 21 juin 2018.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré de la violation de l'article 1351 du Code civil,

en ce que l'arrêt a rejeté l'appel du demandeur en cassation et a confirmé le jugement de première instance (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 21 juin 2018, n° 2018TALCH04/00274) qui avait << dit recevable et fondée la demande de Y tendant à voir dire que l'indivision post-communautaire à une créance à l'encontre de X au titre de son occupation de 5/7 de la semaine de l'immeuble indivis sis à (…[du] 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017 >> ,

aux motifs suivants :

<< La demande initiale de Y avait comme objet une indemnité d'occupation pour la période de décembre 2003 à 2017, X quittant l'appartement en 2012 et disant y passer seulement les fins de semaine, Y a réduit sa demande pour la période de 2012 à 2017 à deux jours par semaine. Actuellement, elle demande condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité d'occupation pour cinq jours sur sept pour cette dernière période au motif que X ne lui a pas remis les clés de l'appartement.

Le jugement du 24 mars 2016 a retenu que : "s'il (X) indique avoir initialement déménagé en 2012 de Niederkorn, il reconnaît néanmoins dans ses conclusions du 25 juin 2014, avoir continué à y résider à plein temps ou le weekend.

Forte de cette déclaration, Y sollicite par conclusions du 4 septembre 2014, la condamnation de X à lui payer une indemnité d'occupation supplémentaire de 149,04 euros par mois à partir du 1 er janvier 2012 en tenant compte d'une occupation de deux jours par semaine, soit 2/7 du temps."

La décision donnant acte d'une renonciation n'a pas autorité de chose jugée. Dès lors, la renonciation à une demande d'une partie ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande.

Du fait de la renonciation à sa demande, les juges n'ont pas connu de la demande de Y ayant pour objet l'indemnité réclamée à X pour son occupation exclusive en semaine de l'appartement indivis, ce chef de la demande initiale de Y n'a pas antérieurement été débattu contradictoirement devant une juridiction, de sorte que l'appelant ne saurait se prévaloir à ce titre de l'autorité de la chose jugée >>,

alors qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, << l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même […] >> ; que cette disposition légale doit être interprétée en ce sens qu'il suffit, pour que l'autorité de la chose jugée s'oppose à une seconde demande en fixation d'une créance au titre de l'occupation d'un même bien immobilier, que la chose demandée soit matériellement identique ; qu'il en va ainsi alors même que la seconde demande porterait sur des montants différents des sommes demandées lors du procès terminé par le premier jugement ; que cette condition d'identité matérielle des choses demandées est remplie dès lors qu'il n'existe aucune évolution dans la situation objective de l'occupation de l'immeuble entre le moment où la première demande a été formulée et celui où la seconde demande a été formulée ;

que la partie demanderesse devant les juges du fond est censée évaluer la situation de l'occupation de l'immeuble en prenant en considération tous les éléments de cette situation dès le premier procès, et notamment apprécier définitivement, dès ce moment-là, s'il convient ou non de renoncer à une partie de sa demande initiale ; que si elle renonce à une partie de sa demande initiale, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la partie demanderesse réitère le même procès, dans le but de rectifier un mauvais choix initial, ou de réparer une omission et de prolonger ainsi le contentieux ; que la partie demanderesse est en effet liée par le premier jugement et l'autorité de chose jugée du jugement s'oppose à ce qu'elle change de stratégie et se mette à réclamer des sommes additionnelles qu'elle aurait également pu demander lors du premier procès ;

que par conséquent, la Cour d'appel a à tort considéré que la demande ayant trait aux 5/7i èmes des différentes semaines situées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 constituait, au sens de l'article 1351 du Code civil, une demande différente de la demande tranchée par le jugement du 24 mars 2016 et confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel du 8 novembre 2017 ; qu'au contraire, cette demande formulée aux termes du second procès aurait pu et dû être formulée dès le premier procès et que, faute d'avoir été formulée dans le cadre de l'instance conduisant au jugement du 24 mars 2016, sa formulation au cours d'un second procès était

4 irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 24 mars 2016 et l'arrêt de la Cour d'appel du 8 novembre 2017 qui l'a confirmé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. ».

Réponse de la Cour

L’article 1351 du Code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».

En confirmant la décision de première instance, qui avait accordé à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour cinq jours de la semaine pendant une certaine période, suite à un jugement dont l’autorité de la chose jugée est invoquée, qui lui avait accordé une telle indemnité pour les deux autres jours de la semaine pendant la même période, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître René WEBER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.

5 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation

entre

X

et

Y

(n° CAS- 2020-0023 du registre)

Par mémoire signifié le 4 février 2020 et déposé le 5 février 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de X (ci-après « X ») a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 30 octobre 2019 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2018 — 01049 du rôle.

L’arrêt entrepris a été signifié le 6 décembre 2019 au demandeur en cassation. Le pourvoi introduit est recevable au regard des délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois.

Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette l oi.

Il est partant recevable.

Un mémoire en réponse a été signifié au demandeur en cassation par Maître René WEBER, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la défenderesse en cassation, Y, le 26 février 2020 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 28 février 2020. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885. Sur les faits et rétroactes :

Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté ayant existé entre Y et Fréderic BURY, a dit fondée la demande de Y tendant à voir dire que l’indivision post- communautaire a une créance à l’encontre de X au titre de son occupation exclusive des 5/7 de la semaine, pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017, d’un

6 immeuble ayant appartenu aux anciens époux et a condamné X à payer de ce chef à l’indivision post-communautaire un certain montant à titre d’indemnité d’occupation.

Par un arrêt du 30 octobre 2019, la Cour d’appel, par confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation :

L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1351 du Code civil relatif à l’autorité de la chose jugée.

Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel, en confirmant la décision des juges de première instance de dire qu’il est débiteur à l’égard de l’indivision post- communautaire d’une indemnité d’occupation de cinq jours sur sept, pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017, à raison de son occupation d’un immeuble ayant appartenu à la communauté, d’avoir violé l’autorité de chose jugée, puisque par un jugement du 24 mars 2016, confirmé par un arrêt d’appel du 8 novembre 2017, cette indemnité d’occupation aurait déjà fait l’objet d’une fixation.

L’arrêt attaqué est motivé comme suit sur le point considéré :

« La demande initiale de Y avait comme objet une indemnité d’occupation pour la période de décembre 2003 à 2017, X quittant l’appartement en 2012 et disant y passer seulement les fins de semaine, Y a réduit sa demande pour la période de 2012 à 2017 à deux jours par semaine. Actuellement, elle demande condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité d’occupation pour cinq jours sur sept pour cette dernière période au motif que X ne lui a pas remis les clés de l’appartement.

Le jugement du 24 mars 2016 a retenu que: « s’il (X) indique avoir initialement déménagé en 2012 de Niederkorn, il reconnaît néanmoins dans ses conclusions du 25 juin 2014, avoir continué à y résider à plein temps ou le weekend.

Forte de cette déclaration, Y sollicite par conclusions du 4 septembre 2014, la condamnation de X à lui payer une indemnité d’occupation supplémentaire de 149,04 euros par mois à partir du 1er janvier 2012 en tenant compte d’une occupation de deux jours par semaine, soit 2/7 du temps. ».

La décision donnant acte d’une renonciation n’a pas autorité de chose jugée. Dès lors, la renonciation à une demande d’une partie ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une nouvelle demande.

Du fait de la renonciation à sa demande, les juges n’ont pas connu de la demande de Y ayant pour objet l’indemnité réclamée à X pour son occupation exclusive en semaine de l’appartement indivis, ce chef de la demande initiale de Y n’a pas antérieurement été débattu contradictoirement devant une juridiction, de sorte que l’appelant ne saurait se prévaloir à ce titre de l’autorité de la chose jugée. »

Les juges d’appel ont partant retenu que l’actuel demandeur en cassation ne saurait se prévaloir de l’autorité de chose jugée, puisque les juges précédents qui ont retenu que X était débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à raison de deux jours sur sept, partant pour les fins de semaine, n’étaient pas saisis d’une demande pour une indemnité d’occupation à raison d’une occupation en semaine, de cinq jours sur sept, de l’immeuble, une décision donnant acte d’une renonciation à une indemnité d’occupation à raison de cinq jours sur sept, compte tenu d’une limitation de la demande à deux jours sur sept, n’ayant par ailleurs pas autorité de chose jugée.

Pour que joue l’effet de chose jugée, il faut qu’il y ait une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu 1 . Or, si le rapport de droit litigieux porte sur différentes périodes, le jugement portant sur l’une de ces périodes n’empêche pas une nouvelle demande sur une autre de celles -ci 2 . Ainsi en est-il de demandes en paiement de salaires pour des périodes différentes 3 , de demandes en paiement de cotisations sociales ne concernant pas la même période 4 , ou de demandes en paiement de pensions concernant des chiens pour des périodes différentes 5 .

En l’espèce, les périodes de temps sont différentes puisqu’il résulte de l’arrêt entrepris qu’une décision judiciaire précédente a acquis autorité de chose jugée en rapport avec l’indemnité d’occupation redue par l’actuel demandeur en cassation pour son occupation exclusive de l’immeuble en cause, au cours de la période de 2012 à 2017, pour les fins de semaine seulement (deux jours sur sept), alors que l’arrêt entrepris a statué sur l’indemnité d’occupation en rapport avec l’occupation en semaine (cinq jours sur sept) pendant cette période.

Il en suit que les juges d’appel, en considérant que l’actuel demandeur en cassation ne pouvait se prévaloir de l’autorité de chose jugée puisque les juges précédents n’avaient pas statué sur une demande portant sur la même la période de temps que celle sur laquelle ils étaient appelés à statuer, ont fait une exacte application de la disposition légale visée au moyen.

Il est encore relevé qu’un jugement de donner acte n’a pas autorité de la chose jugée, parce que le tribunal ne décide rien, ne juge rien 6 . Ainsi, n’a pas autorité de chose jugée, un jugement donnant acte d’une renonciation 7 .

Ainsi, la Cour d’appel a encore valablement pu retenir, sans violer la disposition légale visée au moyen, que « la décision donnant acte d’une renonciation n’a pas autorité de

1 Cédric BOUTY, Répertoire Dalloz de procédure civile, Chose jugée, n° 576. 2 Idem, n° 579. 3 Cass. fr., ch. s oc., 18 juin 1948, Bull. Civ. III, n° 620, RTD civ. 1949, p. 553. 4 Cass. fr., ch. soc., 30 octobre 1997, n° 95- 13808. 5 Cass. fr., 2 ème ch. civ., 16 octobre 2003, n° 01- 16392. Il est intéressant de noter que pour cette espèce, les périodes de temps se recoupaient largement. 6 M. DOUCHY-OUDOT, Jurisclasseur Procédure civile, Fascicule 900-30 : Autorité de la chose jugée – Autorité de la chose jugée du civil sur le civil, n° 40, p. 13. 7 Cass. fr., 2 ème ch. civ., 15 octobre 2009, n° 09- 20.129.

8 chose jugée » et qu’ « une renonciation à une demande d’une partie ne faisait pas obstacle à la recevabilité d’une nouvelle demande [ayant le même objet]».

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais n’est pas fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Marc HARPES


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