Cour de cassation, 28 janvier 2021, n° 2020-00028

N° 17 / 2021 du 28.01.2021 Numéro CAS -2020-00028 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit janvier deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 17 / 2021 du 28.01.2021 Numéro CAS -2020-00028 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit janvier deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS , établissement public, établie à L- 2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J93,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour , en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 2019 sous le numéro 2019/0256 (No. du reg.: ALFA 2018/0131) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 18 février 2020 par X à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, déposé le 19 février 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 avril 2020 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à X, déposé le 29 avril 2020 au greffe de la Cour, dans le délai légal au regard du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du pr emier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS) avait dit que l’allocation de rentrée scolaire était à inclure dans le calcul d u complément différentiel entre les allocations familiales luxembourgeoises et celles perçues par X sur base de son statut de fonctionnaire de l’Union européenne.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, dit que le montant de l’allocation de rentrée scolaire redue en faveur des enfants du requérant n’était pas à mettre en compte dans le calcul des allocations familiales perçues sur base du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation de ce jugement, dit qu’il y avait lieu de rétablir la décision du comité directeur de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS.

Sur les deux moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, « tiré de la violation de l’ancien article 276 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale, disposant que << l’allocation (de rentrée scolaire) est suspendue jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature (…) >>,

en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’exclure ladite allocation pour le calcul du complément différentiel,

alors que Monsieur X ne percevait aucune allocation non luxembourgeoise pouvant être qualifiée de même nature dans le cadre du statut des fonctionnaires européens. »

et

le second, « tiré de la violation des dispositions de l’article 274 ancien combinées aux dispositions de l’article 269 ancien du code de la sécurité sociale

En ce que l’arrêt attaqué a déclaré que l’allocation de rentrée scolaire était de même nature que l’allocation familiale << classique >> des articles 269 et 270 anciens du code de la sécurité sociale et devait dès lors être prise en considération dans le calcul du complément différentiel,

Alors que l’allocation de rentrée scolaire est, par nature, différente de l’allocation familiale << classique >> et devait donc être exclue du calcul du complément différentiel. ».

Réponse de la Cour

L’article 274 du Code de la sécurité sociale, dans la teneur applicable au litige, dispose :

« 1. Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans ; elle est différenciée suivant l’âge des enfants et suivant le groupe familial.

2. Les enfants ayant droit à l’allocation familiale et le groupe familial sont déterminés conformément aux articles 269 et 270.

3. Les enfants admis à l’enseignement primaire sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire. ».

L’article 269 du Code de la sécurité sociale, dans la teneur applicable au litige, fixe les conditions d’attribution des allocations familiales.

L’article 276 du Code de la sécurité sociale, dans la teneur applicable au litige, dispose :

« 1. L’allocation est due pour la rentrée scolaire.

2. Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études secondaires ou secondaires techniques sont clôturées.

3. L’allocation est suspendue jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à compter du mois d’août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée. ».

L’allocation de rentrée scolaire est destinée à compenser les frais supplémentaires résultant de la rentrée scolaire et à contribuer ainsi, à l’instar des

4 allocations familiales prévues par les articles 269 et 270 anciens du Code de la sécurité sociale, aux charges financières du ménage générées par les enfants.

En retenant, en conformité avec la j urisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne spécifiant les critères de qualification de la nature de l’allocation en cause, l’identité de cette finalité, ainsi que l’identité de l’objet, celle de la base de calcul et celle des conditions d’obtention des deux allocations, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées aux moyens.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.

5 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation

X

contre

CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS

(n° CAS-2020-00028 du registre)

Par mémoire signifié le 18 février 2020 et déposé le 19 février 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’X , a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 19 décembre 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, sous le numéro 2019/0256.

L’arrêt entrepris a été notifié au demandeur en cassation le 23 décembre 2019, de sorte que le pourvoi introduit est recevable au regard des délais prévus dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Un mémoire en réponse a été signifié au demandeur en cassation par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du défendeur en cassation, l’établissement public Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la « CAE »), le 21 avril 2020 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 29 avril 2020. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai 1 prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.

Sur les faits et rétroactes :

Par un jugement du 6 juin 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré fondé le recours exercé par X contre une décision du comité directeur de la CAE et a dit que le montant de l’allocation de rentrée scolaire redue en faveur des enfants du requérant n’étaient pas à réduire en raison des allocations familiales perçues sur base du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

1 Compte tenu du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales qui prévoit en son article 1 er une suspension des délais prescrits dans les procédures judiciaires, dont ne sont exceptés, en vertu de l’article 2 (1) 8°, que les dispositions de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation relatives à l’introduction des pourvois en matière pénale, mais non en matière civile. Cette suspension n’a pris fin qu’avec la fin de l’état de crise sanitaire le 25 juin 2020 et l’entrée en vigueur d’une loi du 20 juin 2020 (Mémorial A n° 523 du 24 juin 2020).

6 Par un arrêt du 19 décembre 2019 , le Conseil supérieur de la sécurité sociale a infirmé le jugement de première instance et a rétabli la décision du comité directeur de la CAE en considérant que l’allocation de rentrée scolaire était à inclure dans le calcul du complément différentiel des prestations familiales à verser à X au titre des dispositions anti-cumul.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est « tiré de la violation de l’ancien article 276, paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale, disposant que « l’allocation [de rentrée scolaire] est suspendue jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature »,

en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’exclure ladite allocation pour le calcul du complément différentiel,

alors que Monsieur X ne percevait aucune allocation non luxembourgeoise pouvant être qualifiée de même nature dans le cadre du statut des fonctionnaires européens. »

Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir violé la disposition légale reproduite au moyen en assimilant l’allocation de rentrée scolaire à l’allocation familiale classique pour le calcul du complément différentiel.

Il soutient qu’il n’aurait perçu aucune allocation scolaire sur la base de son statut de fonctionnaire européen, alors que le versement de celle-ci serait subordonné à la condition que ses enfants à charge fréquentent un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant, ce qui ne serait pas le cas. En revanche, il estime avoir été en droit de percevoir pour ses enfants l’allocation de rentrée scolaire luxembourgeoise de l’article 276 du Code de la sécurité sociale.

Il fait valoir encore que la règle anti-cumul reproduite au moyen viserait spécifiquement une prestation sociale non luxembourgeoise de même nature que l’allocation de rentrée scolaire et qu’à l’époque des faits de l’espèce, il n’existait pas de disposition anti-cumul analogue à celle de l’article 311 actuel du Code de la sécurité sociale applicable à toutes les prestations familiales, de sorte que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en assimilant l’allocation de rentrée scolaire à l’allocation familiale classique pour le calcul du complément différentiel au titre des règles anti-cumul aurait violé la disposition légale reproduite au moyen.

Il ne résulte pas de l’arrêt entrepris que l’application de l’article 276 paragraphe 3 du Code de la sécurité ait été débattue devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Or, il résulte du jugement de première instance versé par les parties que les juges du

7 Conseil arbitral de la sécurité sociale se sont référés entre autres à cette disposition pour asseoir leur décision, et dans la mesure où les conclusions de l’intimé – actuel demandeur en cassation – de confirmer ce jugement, suffisent à écarter le grief de nouveauté, pour les moyens contenus dans le jugement auquel il est fait référence 2 , le moyen n’est pas irrecevable pour constituer un moyen nouveau.

Quant au bien-fondé du moyen, il est relevé que le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime luxembourgeois 3 , qui a été abrogé par un règlement grand-ducal du 2 7 juillet 2016 avec effet au 1 er août 2016, mais qui est applicable aux faits de la présente espèce 4 , prévoyait en son article 1 er une disposition anti-cumul générale 5 qui disposait comme suit :

« Art. 1er. Lorsqu’un enfant élevé au Grand-Duché ouvre dro it à la fois à des prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d’un régime non- luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des prestations familiales de même nature 6 dues et effectivement payées suivant le régime non-luxembourgeois, sans préjudice des dispositions de l’article 2. […] ».

Ce règlement grand- ducal a trouvé sa base légale en l’article 29 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales 7 qui a disposé comme suit :

« Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant. Il est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l’allocation la plus élevée, des prestations prévues au présent livre avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois. »

Avec l’abrogation de la loi du 19 juin 1985, cette disposition été reprise d’abord à l’article 317 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé 8 qui est devenu l’article 317 du Code de la sécurité sociale. L’article 317 a finalement été abrogé par une loi du 23 juillet 2016 9 qui a introduit, à sa place, la disposition anti-cumul suivante à l’alinéa 4 de l’article 311 du Code de la sécurité sociale :

2 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 82.52. 3 Mémorial A n° 80 du 23 décembre 1985. 4 D’après l’arrêt entrepris (page 5, alinéa 4), le litige concerne les allocations de rentrée scolaire dus pour le second semestre de l’année 2013. 5 Cette disposition a été reprise presqu’à l’identique par l’article 311 actuel du Code de la sécurité sociale, ceci en vertu d’une loi du 23 juillet 2016, entrée en vigueur le même 1 er août 2016, jour de l’abrogation du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985. 6 Souligné par le soussigné. 7 Mémorial A n° 40 du 24 juillet 1985. 8 Mémorial A n° 60 du 15 mai 2008. 9 Mémorial A n° 138 du 28 juillet 2016.

8 « Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois. »

Le soutènement du demandeur en cassation qu’à l’époque des faits, la législation en matière de sécurité sociale n’aurait pas connu de disposition générale anti-cumul en matière de prestations familiales pour enfants à charge tombe donc à faux et, même à supposer, ainsi que l’affirme le demandeur en cassation, que la disposition anti- cumul de l’article 276, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ne s’applique qu’à des prestations familiales non luxembourgeoises spécifiquement en rapport avec la rentrée scolaire, cette disposition anti-cumul particulière ne contredit et n’évince pas pour autant la disposition anti-cumul de l’article 1 er du grand-ducal précité du 20 décembre 1985 applicable de façon générale à toutes les prestations familiales de même nature dues à raison d’enfants à charge, et le Conseil supérieur de la sécurité sociale a pu, implicitement 10 , se fonder sur cette dernière disposition, sans violer la première, pour considérer que l’allocation de rentrée scolaire luxembourgeoise, d’une part, et l’allocation familiale (luxembourgeoise, respectivement statuaire due aux fonctionnaires de l’Union européenne), d’autre part, étaient des prestations familiales de même nature et que l’allocation de rentrée scolaire luxembourgeoise était ainsi à inclure dans le calcul du complément différentiel des prestations familiales à verser à X pour compte de ses enfants.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation des dispositions de l’article 274 ancien combinées aux dispositions de l’article 269 ancien du Code de la sécurité sociale,

en ce que l’arrêt attaqué a déclaré que l’allocation de rentrée scolaire était de même nature que l’allocation familiale « classique » des articles 269 et 270 anciens du Code de la sécurité sociale et devait dès lors être prise en considération dans le calcul du complément différentiel,

alors que l’allocation de rentrée scolaire est, par nature, différente de l’allocation familiale « classique » et devait dont être exclue du calcul du complément différentiel. »

10 Le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’indique pas sur quelle disposition légale anti-cumul il s’est fondé pour décider de l’application du complément différentiel. Il est noté cependant que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a indiqué dans son jugement (en page 2), pour le calcul du complément différentiel, la disposition anti-cumul de l’ancien article 317 du Code de la sécurité sociale qui constituait la base légale habilitante du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985.

Le moyen est fondé sur la violation combinée des articles 274 et 269 anciens du Code de la sécurité sociale qui régissent respectivement les allocations de rentrée scolaire et les allocations familiales.

A l’appui de ce moyen, le demandeur en cassation fait valoir plusieurs arguments.

Le premier argument, d’ordre formel, est de dire que l’allocation familiale et celle de rentrée scolaire ne sont pas de même nature puisque leur régime est défini dans deux chapitres distincts du livre IV du Code de la Sécurité sociale.

Cet argument n’est pas fondé. En effet, s’il est exact que l’allocation familiale et l’allocation de rentrée scolaire sont régies dans deux chapitres distincts, elles font cependant partie toutes les deux du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux « prestations familiales » dont les dispositions communes aux différents chapitres prévoient à l’article 317, dans sa version applicable au moment des faits, une disposition destinée à éviter un cumul des prestations luxembourgeoises et non luxembourgeoises :

« Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant. Il est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l’allocation la plus élevée, des prestations prévues au présent livre avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois. »

Comme indiqué à la réponse au premier moyen de cassation, c’est sur base de cette disposition qu’a été pris le règlement grand- ducal du 20 décembre 1985 qui prévoit une règle anti-cumul entre les prestations familiales luxembourgeoises et les prestations familiales non luxembourgeoises de même nature pour enfants à charge.

Le fait que les deux allocations en cause, qualifiées toutes les deux de prestations familiales par le livre IV du Code de la sécurité sociale, soient formellement régies dans deux chapitres différents de ce livre, n’empêche pas que ces prestations ainsi que celles qui leur correspondent en droit non luxembourgeois soient, au vœu des dispositions anti- cumul de l’article 317 du même code et du règlement d’exécution du 20 décembre 1985, considérées comme prestations familiales de même nature.

A l’appui de sa thèse que les allocations familiales et celles de rentrée scolaire ne sont pas de la même nature, le demandeur en cassation fait valoir ensuite que l’allocation familiale « classique » disposerait de sa propre règle anti-cumul à l’article 269, paragraphe 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits.

Cet argument tombe à faux alors que l’article en cause ne contient pas de règle anti- cumul mais règle la question des enfants résidant à l’étranger de personnes soumises à la législation luxembourgeoise, hypothèse qui ne concerne pas le cas du demandeur en cassation. L’article 269, paragraphe 5 du Code de la sécurité sociale est partant étranger au grief invoqué. Par ailleurs, même si une disposition anti-cumul spécifique

10 existait pour les allocations familiales, ceci n’empêcherait pas la disposition anti- cumul générale applicable à toutes les prestations familiales pour enfants à charge telle que prévue à l’article 317 du Code de la sécurité sociale et de son règlement grand-ducal d’exécution de jouer.

Le demandeur en cassation conteste finalement l’application à son cas des critères dégagés par l’arrêt WIERING du 18 mai 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne 11 et se fonde sur les travaux parlementaires relatifs à la loi du 4 juillet 1986 pour dire que l’allocation de rentrée scolaire n’est pas de même nature que l’allocation familiale, puisque le caractère spécifique de l’allocation de rentrée scolaire par rapport à l’allocation familiale résulterait de l’intention du législateur.

Dans la motivation de son arrêt, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a pris position sur ces points comme suit :

« C’est à bon droit que le juge de première instance a recouru aux principes dégagés par l’arrêt WIERING de la CJUE (C 347/12) du 8 mai 2014 spécifiant les critères de qualification de la nature de l’allocation en cause, en retenant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité, ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques. En revanche, ne doivent être considérés comme des éléments pertinents pour la classification des prestations des caractéristiques purement formelles (arrêts VALENTINI, 171/82, EU C 1983 189, point 13 et KNOCH C-102/91, EU C 1992 303, point 40).

[…]

En ce qui concerne les critères dégagés par l’arrêt WIERING, il ne saurait être contesté que les conditions d’obtention de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation familiale « classique » sont identiques, en ce que l’article 274 ancien du code de la sécurité sociale renvoie expressément pour la détermination des enfants ayant droit à cette prestation aux anciens articles 269 et 270 anciens du même code, prévoyant les conditions d’attribution de l’allocation familiale.

Il s’y ajoute que l’allocation de rentrée scolaire est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, en vertu de l’article 276 ancien du code, sans qu’il y ait lieu de formuler une demande spécifique.

Comme pour l’allocation familiale, la base de calcul de l’allocation de rentrée scolaire est déterminée par enfant à charge.

S’agissant finalement de l’objet de la prestation, il convient de relever que lors de la création de l’allocation de rentrée scolaire par la loi du 14 juillet 1986, l’Inspection

11 CJUE 8 mai 2014, WIERING , n° C-347/12.

11 générale de la sécurité sociale a considéré dans son avis, qu’il n’y avait pas lieu, pour des raisons d’incidences éventuelles sur le plan international, d’instituer cette allocation comme une majoration des allocations normales, mais plutôt comme une prestation spécifique, qui a sa nature propre, proposition à laquelle se sont ralliés le Gouvernement et le Conseil d’Etat (Trav. parlem. 2986/3, page 3).

L’intention était d’éviter l’exportation aux pays avec lesquels le Luxembourg a conclu une convention bilatérale.

Or, suivant les affirmations de la CAE à l’audience des plaidoiries, non contestées par l’intimé, elle procède actuellement à l’exportation de cette allocation aux pays avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux, de sorte que la nécessité de la distinguer de l’allocation familiale « classique » pour cette raison ne se justifie plus.

Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, il y a lieu de suivre l’avis du Conseil d’Etat dans les travaux parlementaires n° 3183- 1, p. 3, où il est précisé que la prestation litigieuse s’apparente dans sa finalité aux allocations familiales destinées à compenser les charges supplémentaires résultant de la rentrée scolaire.

En effet, si l’allocation familiale « classique » a pour but de contribuer aux charges financières du ménage générées par des enfants durant toute l’année, l’allocation de rentrée scolaire poursuit le même objectif pour les dépenses supplémentaires occasionnées par la rentrée scolaire, en l’occurrence le matériel de classe, des livres, vêtements adaptés et autres.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il y a lieu de considérer au vu des développements qui précèdent, que l’allocation de rentrée scolaire a la même finalité que l’allocation familiale « classique », en ce que les deux prestations tendent à compenser les charges familiales.

Compte tenu de l’identité, de la finalité, de l’objet, de la base de calcul et des conditions d’obtention, le Conseil supérieur de la sécurité sociale estime que l’allocation de rentrée scolaire est de même nature que l’allocation familiale « classique » des articles 269 et 270 anciens du code de la sécurité sociale et elle doit être prise en considération dans le calcul du complément différentiel versé à X. »

L’argument de dire que les critères de l’arrêt WIERING ne trouveraient pas à s’appliquer au cas du demandeur en cassation, au motif que la problématique soulevée dans cet arrêt aurait été différente, n’est pas fondé, puisque dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée de façon générale sur les critères qui servent à déterminer si des prestations de sécurité sociale servies dans des Etats-membres distincts doivent être considérées comme étant de même nature indépendamment des caractéristiques propres aux législations nationales qui les régissent 12 .

12 CJUE 8 mai 2014, précité, considérant n° 54.

12 Le soussigné rappelle encore que dans un arrêt du 19 janvier 2017 13 , Votre Cour a appliqué les critères de l’arrêt WIERING pour décider que l’allocation d’éducation n’était pas de même nature que les « autres prestations familiales » puisqu’elle avait « pour but spécifique de compenser une perte de revenus dans le chef de celui des parents qui choisit de se consacrer à l’éducation des enfants ». D’après une interprétation à contrario, l’allocation de rentrée scolaire, qui fait partie des autres prestations familiales, n’a pas ce but spécifique mais a, tout comme l’allocation familiale, pour unique but de contribuer aux charges financières du ménage générées par les enfants.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a encore pris position en détail par rapport aux motifs qui ont amené le législateur à instaurer l’allocation de rentrée scolaire en tant que prestation spécifique, en précisant que ces motifs ne sont plus d’actualité, et a renvoyé à l’avis du Conseil d’Etat qui a considéré que l’allocation de rentrée scolaire s’apparentait dans sa finalité aux allocations familiales destinées à compenser les charges supplémentaires résultant de la rentrée scolaire.

La motivation de l’arrêt attaqué reprise ci-dessus n’est pas énervée par l’argumentaire développé par le demandeur en cassation à l’appui de son moyen.

Il en suit qu’en se déterminant par les motifs reproduits ci-dessus par l’affirmative sur la question si l’allocation de rentrée scolaire, d’une part, et l’allocation familiale (luxembourgeoise, respectivement statutaire due aux fonctionnaires de l’Union européenne), d’autre part, sont des prestations familiales de même nature et en décidant de l’inclusion de l’allocation de rentrée scolaire dans le complétement différentiel à verser à l’actuel demandeur en cassation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fait l’exacte application de la loi.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé. Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais n’est pas fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Marc HARPES

13 Cass. 19 janvier 2017, n° 3718 du registre.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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