Cour de cassation, 28 juin 2018, n° 0628-3987

N° 70 / 2018 du 28.06.2018. Numéro 3987 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 70 / 2018 du 28.06.2018. Numéro 3987 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la X, Ministère de la Santé, établi et ayant son siège à (…), numéro d’identification (…),

demanderesse en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François KREMER, avocat à la Cour,

et:

la société européenne SOC1), constituée selon le droit de la Principauté du Liechtenstein, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, numéro d’immatriculation (…),

défenderes se en cassation,

comparant par Maître Rémi CHEVALIER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 55/17, rendu le 27 avril 2017 sous le numéro 37955 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 juillet 2017 par la X à la société européenne SOC1) , déposé le 31 juillet 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 septembre 2017 par la société européenne SOC1) à la X, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 août 2011 un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré exécutoire une sentence arbitrale rendue à Prague le 4 août 2008 par un collège de trois arbitres dans un litige opposant la société européenne SOC1) à la X ; que la Cour d’appel a rejeté le recours introduit par la X ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « du défaut de base légale au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York, approuvée par la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel << la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que : (…) b), que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. >> ;

en ce que l'arrêt attaqué,

pour justifier le rejet du recours introduit par la X et condamner celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmer la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008,

a retenu que

<< La procédure de réexamen ayant pris fin par résolution prise par les arbitres le 23 juillet 2014, les moyens tendant au refus en raison de la situation au jour de la demande en exequatur ou à la date de l'ordonnance d'exequatur sont devenus sans objet. >> (arrêt, page 5) ; et que

<< Pourtant, le moyen tiré d'une fraude procédurale et d'une contrariété à l'ordre public est devenu sans objet, au vu de la résolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement établie>> (arrêt, page 6)

aux motifs que

<< La Cour saisie d'un recours contre une ordonnance ayant fait droit à une demande d'exequatur apprécie, au moment où elle statue, si une condition de refus de l'exequatur est établie et elle rejette le recours si, à ce moment, il n'existe pas de motif de refus. >> (arrêt, page 5) ;

<< Il est exact que l'article V de la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales impose à la partie, qui demande que l'exequatur soit refusé, la charge de la preuve d'une condition de refus, donc aussi du fait que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties (article V, paragraphe 1, point e).

Cependant, ni cette disposition ni une autre disposition légale ne peuvent être interprétées en ce sens que le caractère exécutoire ou obligatoire d'une sentence arbitrale ne constitue pas une condition sine qua non permettant la déclaration exécutoire par un magistrat.

L'article IV et l'article V, paragraphe 1, point e, de la Convention de New York ne peuvent pas être l us en ce sens qu'une sentence arbitrale qui n'est pas obligatoire pour les parties, qui ne peut pas être exécutée, peut néanmoins bénéficier d'une déclaration exécutoire et ainsi acquérir des effets supérieurs.

La partie qui ne dispose pas d'une sentence arbitrale obligatoire agit loyalement en s'abstenant de soumettre cette sentence dans le but de lui faire attribuer une force exécutoire qu'elle n'a pas. >> (arrêt, page 6)

alors que,

étant rappelé que la X a soulevé l'existence d'une contrariété à l'ordre public au sens de l'article V.2, littera b) de la Convention de New York, au motif que la société SOC1) s'était rendue coupable d'une fraude procédurale et d'une escroquerie à jugement, ayant consisté aux fins d'obtenir de la X le montant principal de CZK 4,089,716,666 (soit environ 460 millions EUR) plus intérêts, à tromper le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en lui présentant, sur base d'informations incomplètes, sélectives et mensongères, une demande d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008 qui n'avait aucun caractère obligatoire, dès lors que des demandes de réexamen de ladite sentence du 4 août 2008 avaient été introduites tant par la A) que par la société SOC1) et que la sentence n'était pas revêtue de la clause de force de chose jugée,

en rejetant le moyen de la X tiré de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York par la simple mention d'éléments postérieurs à l'obtention de l'ordonnance d'exéquatur du 10 août 2011 (<< au vu de la résolution de réexamen

4 du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement établie >>, arrêt, page 6), sans autre forme d'explication,

la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York. » ;

et

le deuxième, « du défaut de base légale au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York, approuvée par la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel << la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que : (…) b), que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. >> ;

en ce que l'arrêt attaqué,

pour justifier le rejet du recours introduit par la X et condamner celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmer la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008,

a retenu que

<< L'article IV et l'article V, paragraphe 1, point e, de la Convention de New York ne peuvent pas être lus en ce sens qu'une sentence arbitrale qui n'est pas obligatoire pour les parties, qui ne peut pas être exécutée, peut néanmoins bénéficier d'une déclaration exécutoire et ainsi acquérir des effets supérieurs.

La partie qui ne dispose pas d'une sentence arbitrale obligatoire agit loyalement en s'abstenant de soumettre cette sentence dans le but de lui faire attribuer une force exécutoire qu'elle n'a pas.

Pourtant, le moyen tiré d'une fraude procédurale et d'une contrariété à l'ordre public est devenu sans objet, au vu de la résolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement établie >> (arrêt, page 6)

alors que,

ayant nécessairement dû constater que l'ordonnance d'exequatur du 10 août 2011 avait été obtenue sur base d'informations incomplètes, sélectives et mensongères, le demandeur n'ayant pas informé le président du tribunal d'arrondissement que la sentence arbitrale du 4 août 2008 n'avait pas de caractère obligatoire au regard de l'article 28 (1) et (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, étant donné que la sentence arbitrale avait fait l'objet de demandes de réexamen tant de la part de la X que de la société SOC1) et qu'aucune clause de force de chose jugée n'était par ailleurs apposée sur la sentence ;

5 première branche du moyen, en rejetant le moyen de la X tiré de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York par la simple mention d'éléments postérieurs à l'obtention de l'ordonnance d'exequatur du 10 août 2011 (<< au vu de la résolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement établie >>, arrêt, page 6), et en omettant ainsi de considérer les éléments antérieurs à la résolution de réexamen du 23 juillet 2014, notamment sans analyser si cette fraude procédurale ou escroquerie au jugement était consommée dès l'obtention par SOC1) de l'ordonnance d'exequatur du 10 août 2011 ;

et, seconde branche du moyen, en ne recherchant pas et en n'analysant pas non plus si le motif de refus de contrariété à l'ordre public invoqué par la X demeurait fondé indépendamment de la résolution du 23 juillet 2014, étant donné que la fraude procédurale constitutive d'une contrariété à l'ordre public luxembourgeois consistait à avoir demandé et obtenu une ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008, laquelle n'avait en tout état de cause pas de caractère obligatoire au regard de l'article 28 (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, étant donné que la sentence arbitrale avait fait l'objet de demandes de réexamen tant de la part de la X que de la société SOC1) , ledit article 28 (2) prévoyant qu'une sentence arbitrale ne peut acquérir force de chose jugée que si elle n'est pas susceptible de réexamen ou si elle n'a pas fait l'objet d'une telle demande de réexamen ;

la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York. » ;

Attendu qu’en retenant que l’existence d’une cause de refus s’apprécie au moment où le juge statue sur la demande en exequatur et que le moyen de refus d’exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008 tiré d’une contrariété à l’ordre public du fait d’une fraude procédurale était devenu sans objet, étant donné que le caractère exécutoire de ladite sentence arbitrale découlait désormais de la résolution de réexamen du 23 juillet 2014, les juges d’appel ont motivé sans insuffisance leur décision ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile (défaut de réponse aux conclusions),

en ce que l'arrêt attaqué, rejetant le recours introduit par la X et condamnant celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmant la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008, a jugé que << le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé >> (arrêt, page 12),

aux motifs notamment que << les motifs [de la résolution du 23 juillet 2014] ne permettent pas de conclure à une portée de la décision de clôture au- delà de la procédure dont la chambre de réexamen était saisie, procédure initiée par les demandes de réexamen >> (arrêt, page 12), et que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12),

alors que, la Cour d'appel a omis de répondre au moyen développé par la partie demanderesse en cassation dans ses conclusions du 12 août 2013, aux pages 12 et 13, tiré de l'absence de force de chose jugée et partant du caractère non obligatoire de la sentence arbitrale du 4 août 2008 (ou de l'anéantissement de celle-ci du fait des demandes de réexamen), au regard de l'article 28 (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, aux termes duquel << (2) Une sentence arbitrale qui ne peut pas faire l'objet d'une révision conformément à l'article 27 ou qui n'a pas fait l'objet d'une telle demande dans le délai prévu à l'article 27 devient juridiquement efficace et susceptible d'être sanctionnée en justice dès le jour de délivrance >>, et duquel il résulte que l'absence de demande de réexamen est donc une condition de la force de chose jugée, d'efficacité juridique et du caractère obligatoire de la sentence arbitrale ;

qu'en ne répondant pas à ces moyens, la Cour d'appel a violé l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile. » ;

Attendu que le moyen vise le défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a retenu ce qui suit :

« L’appréciation des moyens A l'appui de leurs argumentations, les deux parties se saisissent d'avis juridiques notamment des professeurs B) et C) des 23 juillet 2014 et 16 mai 2016, du professeur D) du 14 septembre 2015 et du JUDr E) du 10 juin 2011. La Cour constate que, dans leurs examens du droit tchèque de la procédure d'arbitrage, ces avis divergent quant au caractère indivisible de la procédure d'arbitrage en cas de réexamen, à la portée de la sentence de réexamen, et au remplacement de la sentence réexaminée par la sentence de la chambre de réexamen. Ces experts juridiques font également des analyses contradictoires sur la portée de la résolution de la chambre de réexamen du 23 juillet 2014 et sur ses effets à l'égard de la sentence arbitrale du 4 août 2008.

7 (…)

La résolution du 23 juillet 2014

Le dispositif de la résolution est libellé comme suit :

« I. La procédure est clôturée.

II. Aucune des parties n'a droit au remboursement des frais de la procédure. »

La Cour constate que le dispositif ne précise pas la procédure visée et n'indique pas que la clôture concerne d'autres procédures que la procédure de réexamen.

L'article 27 de la loi tchèque sur la procédure d'arbitrage dispose que la procédure de réexamen fait partie de la procédure d'arbitrage et est régie par cette loi.

Cette disposition soumet la procédure de réexamen aux règles de la loi sur la procédure d'arbitrage.

Il convient de noter qu'après la demande de réexamen d'une partie, il y a lieu à composition du collège des arbitres de la chambre de réexamen. Tout comme la juridiction d'appel dans une procédure judiciaire, les arbitres chargés du réexamen ont le pouvoir de réformer la première décision.

L'article 27 n'impose pas la conclusion que la première procédure et la procédure de réexamen constituent une procédure unique.

La conclusion que le dispositif tel que conçu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacée et est dépourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus.

Il convient, en deuxième lieu, d'examiner si les motifs permettent de conclure au remplacement allégué de la sentence du 4 août 2008.

Au. point 4.2., les arbitres concluent que c'est à tort que la société SOC1) soutient que la demande de réexamen n'aurait pas été valablement introduite par la partie adverse et retiennent qu'elle a été effectuée par l'organe compétent.

En conclusion, Ils ajoutent ce qui suit :

« L'objection de la [société SOC1) ] n'est donc pas à cet égard fondée. Ceci ne change rien au fait que la demande de réexamen de la sentence arbitrale est sans effet procédural, pour d'autres motifs (voir ci-après). »

Au point 4.4., les arbitres examinent l'objection « d'un obstacle de res judicata attaché à l'affaire ».

8 Les arbitres retiennent que la sentence du 25 juin 2002 ne spécifie pas à quelle partie de la prétention de la société SOC1) elle se rapporte et que la chambre de réexamen a simplement soustrait le montant alloué par cette sentence du manque à gagner.

Il ne s'agit pas d'une sentence partielle telle que l'admet le droit tchèque, à savoir une décision sur une prétention indépendante des autres prétentions.

Les arbitres retiennent que, même si la sentence du 25 juin 2002 est qualifiée de partielle par les arbitres, objectivement elle est à considérer comme sentence arbitrale définitive.

Ils concluent ces développements comme suit :

« Une sentence arbitrale définitive crée également un obstacle de res judicata attaché à une affaire par exemple selon la décision … Les [juges -arbitres] [« Rozhodci » dans la version tchèque] considèrent que le fait qu'une sentence arbitrale partielle a été rendue constitue réellement un obstacle, »

Au point 4.5., les arbitres examinent l'incidence du fait que certains aspects du litige ont été tranchés par des juridictions judiciaires.

Ils précisent que les arbitres ne peuvent procéder à une appréciation (un réexamen) que si la demande de réexamen est efficace et qu'ils sont tenus d'apprécier s'ils sont compétents pour connaître de la demande de réexamen.

Ils retiennent l'incompétence des arbitres pour connaître d'un litige que les parties ont soumis aux juridictions et l'obligation, dans cette hypothèse, de clôturer la procédure arbitrale. Ils retiennent que ces conclusions s'imposent (même si l'obstacle de res judicata est apparu antérieurement).

Leur conclusion finale se lit comme suit :

« Au vu de tous les motifs précités, les arbitres n'avaient pas toutefois d'autres options que de clôturer la procédure arbitrale. Le dispositif concernant les frais de la procédure découle des dispositions de … la convention d'arbitrage, aux termes desquelles chacune des parties supporte seule ses frais. »

Dans les motifs de la résolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée bien que les arbitres aient été incompétents ou qu’elle a été prononcée en violation de l'autorité de chose jugée de la sentence du 25 juin 2002. De même, une décision de révision n'est pas indiquée aux motifs.

Aucun passage des motifs ne permet de conclure à une telle décision implicite relative à la sentence qui est soumise au réexamen.

Les motifs ne permettent pas de conclure à une portée de la décision de clôture au- delà de la procédure dont la chambre de réexamen était saisie, procédure initiée par les demandes de réexamen.

9 La décision de clôturer la procédure, telle qu'inscrite au dispositif, sans précision d'une autre procédure, concerne la procédure de réexamen dont les arbitres étaient saisis.

Il n'est pas établi que le dispositif soit à entendre en ce sens que la procédure d'arbitrage est clôturée dès la sentence du 25 juin 2002 et la sentence de réexamen du 16 décembre 2002, dès avant la sentence du 4 août 2008 et que la décision de clôture a une portée plus large que la procédure de réexamen.

Les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante.

Le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé. » ;

Attendu que par cette motivation, la Cour d’appel a répondu exhaustivement aux conclusions de la demanderesse en cassation, l’article 28 de la loi tchèque n° 216/1994, auquel les juges d’appel ne se sont pas expressément référés, étant mentionné dans les avis juridiques qu’ils ont analysés ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York, approuvée par la loi luxembourgeoise du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel :

<< La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve : (…) e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. >>,

par la violation, sinon la fausse application, sinon la fausse interprétation de l'article 27 de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, dont l'arrêt attaqué a fait application en application dudit article V.1, littera e), de la Convention de New York, qui se réfère à la loi du pays dans lequel la sentence a été rendue, et aux termes duquel :

<< les parties peuvent stipuler dans la convention arbitrale que la sentence arbitrale est susceptible de réexamen par d'autres arbitres, sur simple demande de l'une d'elles. Sauf disposition contraire de la convention arbitrale, la demande de réexamen doit être adressée à l'autre partie dans les 30 jours suivant la notification

10 à la partie demandeuse de la sentence arbitrale. Le réexamen de la sentence arbitrale fait partie de la procédure d'arbitrage et est dès lors régi par les dispositions de la présente loi. >> (pièce n°2 de la farde de pièces I communiquée en instance d'appel par Maître A) , version originale et sa traduction en français) ;

en ce que l'arrêt attaqué,

pour justifier le rejet du recours introduit par la X et condamner celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmer la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008,

a retenu en substance que

<< l'article 27 de la loi tchèque sur la procédure d'arbitrage dispose que la procédure de réexamen fait partie de la procédure d'arbitrage et est régie par cette loi. >> (arrêt, page 10) et que << l'article 27 n'impose pas la conclusion que la première procédure et la procédure de réexamen constituent une procédure unique.>> (arrêt, page 10) pour conclure finalement que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et << le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé >> (arrêt, page 12) ;

alors même qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué s'est gravement mépris sur le sens et la portée de l'article 27 de la loi tchèque susvisée, duquel il résultait que la sentence arbitrale du 4 août 2008 n'avait pas de caractère obligatoire ni force de chose jugée et avait été remplacée par la résolution du 23 juillet 2014 rendue par la chambre de réexamen,

que l'arrêt attaqué a partant violé l'article V.1, littera e), de la Convention de New York. » ;

Attendu que le moyen vise une violation de la Convention de New York par suite d’une fausse application ou interprétation de l’article 27 de la loi tchèque n° 216/1994 portant sur l’arbitrage et l’exécution des sentences arbitrales ;

Attendu que l’interprétation et l’application de la loi étrangère constituent des questions de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

11 tiré « de l'absence sinon contrariété de motifs, (violation de l'article 89, première phrase, de la Constitution qui dispose que <<Tout jugement est motivé.>>)

en ce que l'arrêt attaqué,

pour justifier le rejet du recours introduit par la X et condamner celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmer la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008, a retenu que << l'article 27 n'impose pas la conclusion que la première procédure et la procédure de réexamen constituent une procédure unique. >> (arrêt, page 10), que << dans les motifs de la résolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée (…) en violation de l'autorité de chose jugée de la sentence du 25 juin 2002. >> (page 12), que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et que dès lors << le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé>> (arrêt, page 12) ;

alors même que, première branche du moyen, en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué constate que << l'article 27 de la loi tchèque sur la procédure d'arbitrage dispose que la procédure de réexamen fait partie de la procédure d'arbitrage et est régie par cette loi. >> (arrêt, page 10) ;

et alors même que, deuxième branche du moyen, en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué constate que << Les arbitres retiennent que, même si la sentence du 25 juin 2002 est qualifiée de partielle par les arbitres, objectivement elle est à considérer comme sentence arbitrale définitive. Ils concluent ces développements comme suit : << une sentence arbitrale définitive crée également un obstacle de res judicata attaché à une affaire par exemple selon la décision … Les [ juges- arbitres] <<Rozhodci>> dans la version tchèque] considèrent que le fait qu'une sentence arbitrale partielle a été rendue constitue réellement un obstacle >> (arrêt, page 11) ;

qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a dès lors fondé son dispositif sur des motifs contradictoires, ce qui équivaut à une absence de motifs ;

et alors même que, troisième branche du moyen,

l'arrêt attaqué a omis de considérer comme élément de preuve produit par la X la lettre du 3 octobre 2014 de la chambre de réexamen signée par tous les arbitres, dont les termes dépourvus d'ambiguïté confirmaient que << dans le différend précité, la procédure d'arbitrage a été close dans son ensemble et en conséquence les seules décisions passées en force de chose jugée et exécutoire en cette matière sont la sentence arbitrale partielle (prononcée le 25.06.2002) et l'ordonnance de notre chambre relative à la clôture de l'ensemble de la procédure d'arbitrage qui a suivi la date du prononcé de la sentence arbitrale partielle

12 susvisée.>> (pièce n°38 de la farde VII communiquée en instance d'appel par Maître A) ) ;

la Cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motifs. » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que la constatation que la procédure de réexamen fait partie de la procédure d’arbitrage et qu’elle est régie par la même loi que la procédure ayant abouti à la première sentence n’exclut pas nécessairement que le premier arbitrage et la procédure de réexamen puissent être considérés comme des instances successives ;

Qu’il en suit qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu qu’outre les passages cités au moyen, les juges d’appel ont encore exposé ce qui suit :

« Dans les motifs de la résolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée bien que les arbitres aient été incompétents ou qu’elle a été prononcée en violation de l'autorité de chose jugée de la sentence du 25 juin 2002. De même, une décision de révision n'est pas indiquée aux motifs.

Aucun passage des motifs ne permet de conclure à une telle décision implicite relative à la sentence qui est soumise au réexamen.

Les motifs ne permettent pas de conclure à une portée de la décision de clôture au- delà de la procédure dont la chambre de réexamen était saisie, procédure initiée par les demandes de réexamen.

La décision de clôturer la procédure, telle qu'inscrite au dispositif, sans précision d'une autre procédure, concerne la procédure de réexamen dont les arbitres étaient saisis.

Il n'est pas établi que le dispositif soit à entendre en ce sens que la procédure d'arbitrage est clôturée dès la sentence du 25 juin 2002 et la sentence de réexamen du 16 décembre 2002, dès avant la sentence du 4 août 2008 et que la décision de clôture a une portée plus large que la procédure de réexamen.

Les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. » ;

13 Attendu que cette motivation des juges d’appel consistant à résumer d’abord les développements théoriques des arbitres pour constater ensuite que ceux-ci avaient manqué de préciser quelles étaient les incidences sur la sentence arbitrale sous réexamen est exempte de contradiction ;

Qu’il en suit qu’en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que sous le couvert du grief tiré d’un défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments de preuve leur soumis ;

Qu’il en suit qu’en sa troisième branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale au regard de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York, approuvée par la loi luxembourgeoise du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel,

<< La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve : (…) e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. >> ,

et au regard de l'article 27 de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, dont l'arrêt attaqué a fait application en application dudit article V.1, littera e), de la Convention de New York, qui se réfère à la loi du pays dans lequel la sentence a été rendue, et aux termes duquel

<< les parties peuvent stipuler dans la convention arbitrale que la sentence arbitrale est susceptible de réexamen par d'autres arbitres, sur simple demande de l'une d'elles. Sauf disposition contraire de la convention arbitrale, la demande de réexamen doit être adressée à l'autre partie dans les 30 jours suivant la notification à la partie demandeuse de la sentence arbitrale. Le réexamen de la sentence arbitrale fait partie de la procédure d'arbitrage et est dès lors régi par les dispositions de la présente loi. >> (pièce n°2 de la farde de pièces I communiquée en instance d'appel par Me A) , version originale et sa traduction en français) ;

et au regard de l'article 28 (1) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, aux termes duquel << (1) La sentence arbitrale doit être notifiée aux parties et, après notification, une clause de force de chose jugée est apposée sur son original. >> ;

14 et au regard de l'article 28 (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, aux termes duquel << (2) La sentence arbitrale qui n'est pas susceptible de réexamen conformément à l'article 27 ou dont le délai de demande de réexamen au sens de l'article 27 a expiré, acquiert force de chose jugée et devient exécutoire par voie judiciaire le jour de sa notification ou à l'expiration du délai respectivement. >> ;

en ce que l'arrêt attaqué,

rejetant le recours introduit par la X et condamnant celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmant la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008 introduite par la société SOC1) ,

a retenu en l'espèce que

<< l'article 27 n'impose pas la conclusion que la première procédure et la procédure de réexamen constituent une procédure unique. La conclusion que le dispositif tel que conçu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacée et est dépourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus. >> (arrêt, page 10), << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et que dès lors << le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé >> (arrêt, page 12) ;

alors qu'en ne motivant pas suffisamment leur décision et en négligeant certaines constatations en fait et certains éléments de preuve, repris ci-après, soumis par la X permettant d'établir le caractère non obligatoire de la sentence arbitrale du 4 août 2008 au regard des articles 27 et 28 de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, dispositions rendues applicables en l'espèce en application de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York ;

et plus spécifiquement

en omettant de considérer la pièce n°38 de la farde VII communiquée en instance d'appel par Maître A), à savoir la lettre du 3 octobre 2014 de la chambre de réexamen signée par tous les arbitres, dont les termes dépourvus d'ambiguïté confirmaient que << dans le différend précité, la procédure d'arbitrage a été close dans son ensemble et en conséquence les seules décisions passées en force de chose jugée et exécutoires en cette matière sont la sentence arbitrale partielle (prononcée le 25.06.2002) et l'ordonnance de notre chambre relative à la clôture de l'ensemble de la procédure d'arbitrage qui a suivi la date du prononcé de la sentence arbitrale partielle susvisée. >> ; cette lettre ayant été invoquée par la X dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2015, à la page 7, dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2015, aux pages 4 in fine et 5, et dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2016, à la page 56 ;

en omettant également de considérer l'article 28 (1) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, versé en pièce n°2 de la farde Farde I communiquée en instance d'appel par Maître A) , cet article ayant été invoqué par la X dans son acte d'appel du 7 octobre 2011, à la page 5 in fine et à la page 6, ainsi que dans ses conclusions du 26 septembre 2012, à la page 7, et dans ses conclusions du 6 juillet 2015, à la page 4. ;

en omettant également de considérer l'article 28 (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, versé en pièce n°2 de la farde Farde I communiquée en instance d'appel par Maître A), cet article ayant été invoqué par la X dans ses conclusions du 12 août 2013, aux pages 12 et 13 ;

les juges de la Cour d'appel ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier qu'ils ont correctement appliqué l'article V.1, littera e), de la Convention de New York, entraînant en l'espèce l'application des articles 27 et 28 de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, et la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments de preuve leur soumis ainsi que l’application qu’ils ont faite de la loi tchèque, appréciations qui relèvent de leur pouvoir souverain et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel :

<< Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. >>

16 et au regard de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui établit un mécanisme de passerelle avec la Convention européenne des droits de l'homme pour les droits correspondants aux termes duquel :

<< 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. >>

Et tiré du principe général de droit européen du droit à une protection juridictionnelle effective

et au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme consacrée au droit à un procès équitable aux termes duquel :

<< 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>

et au regard de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrée au droit à un recours effectif aux termes duquel :

<< Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. >>

et tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l'Union européenne qui << découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d'ailleurs été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne >> (CJUE, 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, point 37).

en ce que l'arrêt attaqué,

rejetant le recours introduit par la X et condamnant celle -ci aux dépens, et ce faisant confirmant la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008 introduite par la société SOC1) ,

17 a retenu en l'espèce que

<< l'article 27 n'impose pas la conclusion que la première procédure et la procédure de réexamen constituent une procédure unique. La conclusion que le dispositif tel que conçu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacée et est dépourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus. >> (arrêt, page 10), << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et que dès lors << le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé >> (arrêt, page 12) ;

alors qu'en ne motivant pas suffisamment leur décision et en négligeant certaines constatations en fait et certains éléments de preuve, repris ci-après, soumis par la X permettant d'établir le caractère non obligatoire de la sentence arbitrale du 4 août 2008 au regard des articles 27 et 28 de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, dispositions rendues applicables en l'espèce en application de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York ; et plus spécifiquement

en omettant de considérer la pièce n°38 de la farde VII communiquée en instance d'appel par Maître A), à savoir la lettre du 3 octobre 2014 de la chambre de réexamen signée par tous les arbitres, dont les termes dépourvus d'ambiguïté confirmaient que << dans le différend précité, la procédure d'arbitrage a été close dans son ensemble et en conséquence les seules décisions passées en force de chose jugée et exécutoires en cette matière sont la sentence arbitrale partielle (prononcée le 25.06.2002) et l'ordonnance de notre chambre relative à la clôture de l'ensemble de la procédure d'arbitrage qui a suivi la date du prononcé de la sentence arbitrale partielle susvisée. >> ; cette lettre ayant été invoquée par la X dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2015, à la page 7, dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2015, aux pages 4 in fine et 5, et dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2016, à la page 56 ;

en omettant également de considérer l'article 28 (1) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, versé en pièce n°2 de la farde Farde I communiquée en instance d'appel par Maître A) , cet article ayant été invoqué par la X dans son acte d'appel du 7 octobre 2011, à la page 5 in fine et à la page 6, ainsi que dans ses conclusions du 26 septembre 2012, à la page 7, et dans ses conclusions du 6 juillet 2015, à la page 4. ;

en omettant également de considérer l'article 28 (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, versé en pièce n°2 de la farde Farde I communiquée en instance d'appel par Maître A) , cet article ayant été invoqué par la X dans ses conclusions du 12 août 2013, aux pages 12 et 13 ;

18 la Cour d'appel a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le principe de protection juridictionnelle effective consacré au titre de principe général de droit européen, interprété, conformément à l'article 52, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » ;

Attendu que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’appliquent à la mise en œuvre, par les institutions, du droit de l’Union européenne ;

Attendu que la procédure d’exequatur ne présente aucun lien avec la mise en œuvre par le Luxembourg du droit de l’Union européenne, de sorte que les dispositions de la Charte sont étrangères à la décision entreprise ;

Qu’il en suit que, pour autant qu’il est tiré de la violation de la Charte, le moyen est irrecevable ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit européen relatif au droit à une protection juridictionnelle effective, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments de preuve leur soumis ainsi que l’application qu’ils ont faite de la loi tchèque, appréciations qui relèvent de leur pouvoir souverain et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1 er (1) et (2) de la Convention de New York, approuvée par la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes desquels

<< I. (1) La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

I. (2) On entend par << sentences arbitrales >> non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. >>

et de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article III de la Convention de New York aux termes duquel

<< III. Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. (…) >> ;

lesdits articles I (1) et (2) et III de la Convention de New York présumant l'existence d'une sentence arbitrale au sens de la Convention de New-York, dotée de force obligatoire ;

en ce que l'arrêt attaqué, rejetant le recours introduit par la X et condamnant celle-ci aux dépens, et ce faisant confirmant la déclaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008, a jugé que << le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d'effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n'est pas fondé >> (arrêt, page 12),

aux motifs notamment que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12),

alors même, première branche du moyen, que les demandes de réexamen introduites à l'encontre de la sentence arbitrale du 4 août 2008 avaient eu pour conséquence d'anéantir et de priver celle-ci de tout effet juridique dès l'ouverture de la procédure de réexamen au regard des articles 28 (1) et 28 (2) de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales ;

et alors même, seconde branche du moyen, que ladite procédure de réexamen n'avait pas abouti à la confirmation de la sentence arbitrale du 4 août 2008 mais à son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 au regard de l'article 27 de la loi tchèque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales ;

qu'en jugeant ainsi, alors que la décision du 4 août 2008 ne pouvait être considérée comme étant une sentence arbitrale au sens de la Convention de New- York, la Cour d'appel a violé l'article 1 er (1) et (2) et l'article III de la Convention de New York. » ;

Attendu que l’article I, paragraphes 1 et 2, de la Convention de New York est muet quant au caractère obligatoire des sentences arbitrales, de sorte que ce texte est étranger au grief soulevé ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable ;

Attendu que le moyen vise encore une violation de l’article III de la Convention de New York par suite d’une fausse application ou interprétation des

20 articles 27 et 28 de la loi tchèque n° 216/1994 portant sur l’arbitrage et l’exécution des sentences arbitrales ;

Attendu que l’interprétation et l’application de la loi étrangère constituent des questions de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen, pris en ses deux branches, ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Rémi CHEVALIER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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