Cour de cassation, 28 mai 2020, n° 2019-00087

N° 71 / 2020 du 28.05.2020. Numéro CAS -2019-00087 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 71 / 2020 du 28.05.2020. Numéro CAS -2019-00087 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cou r.

Entre:

l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à Luxembourg, 2, P lace de Clairefontaine,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 74/1 9, rendu le 24 avril 2019 sous le numéro CAL- 2018-00385 du rôle par l a Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 juin 2019 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé le 28 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 août 2019 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 29 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré non fondée la demande dirigée par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG contre X tendant au paiement, sur base des dispositions des articles 1382, 1383 et 1376 du Code civil, d’un montant correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues. La Cour d’appel a, par réformation, dit que le tribunal d’arrondissement était incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, au motif que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait intervenir qu’en vertu d’une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi sur base des dispositions de l’article L. 527- 1 du Code du travail.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

le premier moye n, « tiré de la violation de l'article 84 de la Constitution qui confère aux tribunaux la compétence exclusive de connaître des contestations qui ont pour objet des droits civils, en relation avec l'article 20 du Nouveau code de procédure civile qui érige le tribunal d'arrondissement en juge de droit commun en matière civile pour toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction,

ce que l'arrêt attaqué, déclarant fondé l'appel incident, a dit que le tribunal d'arrondissement était incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de remboursement des indemnités de chômage, au motif que l'article L.527 -1 (1) du Code du travail dispose que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités de chômage sont prises par le directeur de l'Agence pour le Développement de l'Emploi et que l'article L.527- 1 (2) et (3) du Code du travail instaure une procédure spéciale pour contester ces décisions, débouchant sur un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale,

alors que, sur la base de l'article 84 de la Constitution, en relation avec l'article 20 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal d'arrondissement était compétent pour connaître de la demande en remboursement des indemnités de chômage, qui constituait une demande de nature civile fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur la théorie de la répétition de l'indu au sens de l'article 1376 du Code civil ou de l'action de in rem verso, et que la loi ne prévoit, en la matière, aucune attribution de compétence expresse à une autre juridiction, in specie au Conseil arbitral de la sécurité sociale. »,

3 et

le deuxième moyen, « tiré de la violation, par refus d'application, des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 1376 du Code civil et de la théorie de l'enrichissement sans cause sanctionnée par l'action << de in rem verso >>

en ce que l'arrêt attaqué, déclarant fondé l'appel incident, a dit que le tribunal d'arrondissement était incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de remboursement des indemnités de chômage fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon l'article 1376 du Code civil sinon la théorie de l'enrichissement sans cause, au motif que l'article L.527- 1 (1) du Code du travail dispose que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités de chômage sont prises par le directeur de l'Agence pour le Développement de l'Emploi et que l'article L.527- 1 (2) et (3) du Code du travail instaure une procédure spéciale pour contester ces décisions, débouchant sur un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale

alors que, dans le respect des critères ratione valori s, le tribunal d'arrondissement, en première instance, et la Cour d'appel, en deuxième instance, connaissent des demandes civiles fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'article 1376 du Code civil, ou la théorie de l'enrichissement sans cause sanctionnée par l'action << de in rem verso >>, y compris dans les cas où l'Etat demande de remboursement d'un préjudice qu'il a subi. ».

En retenant :

« En dehors de la susdite procédure [i.e. celle prévue à l’article L. 521-4 du Code du travail], l’ETAT ne peut agir en remboursement d’indemnités de chômage perçues qu’en vertu d’une décision du directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, l’article L.527- 1 (1) du code du travail disposant que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités de chômage sont prises par le directeur de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. A noter qu’en application de l’article L.527- 1 (2) du code du travail, les décisions du directeur de l'Agence pour le Développement de l'Emploi ordonnant le remboursement des indemnités de chômage peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale, l’article L.527- 1 (3) prévoyant au profit de la personne qui a été déboutée de sa demande par la commission spéciale un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, étant observé que contre le jugement de cette juridiction, siégeant en première instance, un recours peut être exercé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Il suit de ce qui précède qu’en dehors de la procédure prévue par l’article L.521- 4 du code du travail, le remboursement d’indemnités de chômage indûment perçues ne peut intervenir que sur base d’une décision du directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, une procédure spéciale étant prévue pour permettre à la personne ayant bénéficié des indemnités de chômage d’attaquer cette décision devant la commission de réexamen et pour permettre, ensuite, aux parties d’agir devant les juridictions de la sécurité sociale. En présence de dispositions conférant compétence aux juridictions de la sécurité sociale pour connaître d’une demande tendant au remboursement d’indemnités de chômage et, partant, pour apprécier si une personne était ou non en droit de toucher des indemnités de chômage, force est de constater que le tribunal

4 d’arrondissement n’est pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande introduite par l’ETAT contre X . »,

la Cour d’appel, en faisant application du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, n’a pas violé les dispositions visées aux moyens.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation, par application et interprétation erronées, de l'article L.527- 1 du Code du travail

en ce que l'arrêt attaqué, déclarant fondé l'appel incident, a dit que le tribunal d'arrondissement était incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de remboursement des indemnités de chômage fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur l'article 1376 du Code civil, sinon sur la théorie de l'enrichissement sans cause, au motif que l'article L.527- 1 (1) du Code du travail dispose que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités de chômage sont prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi et que l'article L.527- 1 (2) et (3) du Code du travail instaure une procédure spéciale pour contester ces décisions, débouchant sur un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale

alors que l'article L.527- 1 du Code du travail, qui prévoit un mécanisme particulier d'adoption de décisions en matière d'indemnités de chômage par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi, n'était pas applicable dans le litige dont était saisie la Cour d'appel, et que la simple existence de ce dispositif n'était pas de nature à fonder la conclusion que le juge de droit commun était incompétent pour connaître de la demande civile introduite par l'Etat. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

L’énoncé du moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer la raison pour laquelle la disposition visée au moyen n’était pas applicable.

Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui- ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

5 Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier en chef de la Cour Lily WAMPACH .


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