Cour de cassation, 28 mars 2019, n° 0328-4087

N° 50 / 2019 du 28.03.2019. Numéro 4087 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 50 / 2019 du 28.03.2019. Numéro 4087 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) A) et son épouse

2) B), les deux demeurant ensemble à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

3) la société de droit allemand Soc2) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de l’Amtsgericht Saarbrücken sous le numéro (….) , déclarée en état de faillite par jugement rendu le (…) par l’Amtsgericht Saarbrücken, représentée par son curateur, Rechtsanwalt C) , demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

4) la société anonyme SOC3) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderes se en cassation,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,

5) la société à responsabilité limitée Soc 4), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

6) la société anonyme Soc5) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesses en cassation.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 159/1 7, rendu le 8 novembre 2017 sous les numéros 42469, 42551 et 42563 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatr ième chambre, siégeant en matière c ommerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 mars 2018 par la société anonyme SOC1) (ci-après « la compagnie d’assurances SOC1) ») à la société de droit allemand Soc2) (ci-après « la société SOC2) »), à la société à responsabilité limitée Soc4) (ci-après « la société SOC4) »), à la société anonyme SOC3) (ci-après « la compagnie d’assurances SOC3)») et à la société anonyme Soc5) (ci-après « la société SOC5) ») et le 14 mars 2018 à A) et à B), déposé le 21 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse notifié le 26 avril 2018 par la compagnie d’assurances SOC3) à la compagnie d’assurances SOC1), à la société SOC2) , à A), à B), à la société SOC4) et à la société SOC5) , déposé le 27 avril 2018 au greffe de la Cour ;

3 Vu le mémoire en réponse signifié le 25 avril 2018 par A) et B) à la compagnie d’assurances SOC1) et le 9 mai 2018 à la société SOC2) , à la société SOC4), à la compagnie d’assurances SOC3)et à la société SOC5) , déposé le 11 mai 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 mai 2018 par la société SOC2 ) à la compagnie d’assurances SOC1), déposé le 14 mai 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à l’apparition de désordres lors de travaux de forage exécutés par la société SOC2) pour le compte de A) et de son épouse B), ces derniers avaient recherché la responsabilité civile de la société SOC2) et avaient exercé l’action directe contre la compagnie d’assurances SOC1) , assureur de la société SOC2) ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné la société SOC2) et la compagnie d’assurances SOC1) in solidum au paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Attendu que les époux A) -B) concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la compagnie d’assurances SOC1) aurait acquiescé à l’arrêt en leur payant, sans réserves, les dommages-intérêts et les frais auxquels elle avait été condamnée ;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’après le prononcé de l’arrêt, le 8 novembre 2017, les époux A) -B) ont reçu, l e 22 novembre 2017, de la compagnie d’assurances SOC1) paiement du montant de la condamnation ;

Attendu que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserves, d’un arrêt ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que celui qui a exécuté a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer ;

Attendu qu’en l’occurrence, l’exécution spontanée de l’arrêt, hors de toute demande afférente des parties gagnantes, dans un bref délai après que l’arrêt avait été rendu, établit, à l’abri de tout doute, l’ intention de la compagnie d’assurances SOC1) de mettre définitivement fin au litige ;

Attendu que la compagnie d’assurances SOC1) ayant ainsi acquiescé à l’arrêt d’appel, celui-ci est devenu irrévocable ;

Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

4 Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des époux A) -B), défendeurs en cassation, l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à A) et B) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Claude COLLARINI et de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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