Cour de cassation, 28 mars 2019, n° 2018-00028
N° 46 / 2019 pénal. du 28.03.2019. Not. 28568/ 15/CC Numéro CAS -2018-00028 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , vingt-huit mars deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : X, né…
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N° 46 / 2019 pénal. du 28.03.2019. Not. 28568/ 15/CC Numéro CAS -2018-00028 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , vingt-huit mars deux mille dix-neuf,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 mai 2018 sous le numéro 171/18 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par X suivant déclaration du 6 juin 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 6 juillet 2018 par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA au nom d’X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, s’était déclaré incompétent pour conn aître de plusieurs contraventions au Code de la route reprochées au demandeur en cassation au motif qu’elles n’étaient pas connexes au seul délit poursuivi et avait condamné le demandeur en cassation du chef de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :
— de la violation, par contradiction de motifs, de l'article 4 du Protocole no 7 de la convention européenne des droits de l'homme, combiné à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Dit qu'il n' y a pas lieu de faire droit au moyen de nullité basé sur la violation de l'article 4 du Protocole no 7 de la convention européenne des droits de l'homme soulevé par le mandataire d'X ;
Au motif que :
<< Compte tenu du fait que le tribunal d'arrondissement s'est déclaré incompétent pour connaître des contraventions libellées le 14 novembre 2017, que l'appel du Ministère public ne porte pas sur ce volet de la décision de première instance et que la conduite sous influence d'alcool et celle sans être titulaire d'un permis de conduire valable constituent des préventions différentes, une double incrimination pour la même infraction n'est pas à craindre >> ;
Alors que :
Les poursuites pénales concernant les faits reprochés au demandeur en cassation peuvent se résumer ainsi :
Le demandeur en cassation a tout d' abord été poursuivi devant le tribunal de police (Not 6067/16/LC) pour les faits suivants :
— Citation du 4 mai 2017 (pièce 1 annexée) << étant conducteur d'un véhicule…le 18/07/2015 à 01 : 45 heures à Luxembourg, Rangwee …
1) Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec un taux d' alccol d'au moins 0,25 mg par litre d' air expiré sans atteindre 0,55 mg d'air expiré, en l'espèce de 0,48mg d' air expiré. 2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant la ligne droite.
Ces préventions ont été jugées par le tribunal de police de Luxembourg dans un jugement n° 288/17 du 26 juin 2017 (pièce annexée 2) aux termes duquel le demandeur en cassation est condamné pour les deux préventions jugées établies à une amende de 500,00.- € et 3 mois d'interdiction de conduire.
Par déclaration faite au greffe du tribunal de police, le 11 septembre 2017, le demandeur en cassation interjette appel dudit jugement.
Par citation du 28 novembre 2017 (pièce annexée 3), le demandeur en cassation est convoqué à se présenter à l'audience du t ribunal d'arrondissement en date du 9 janvier 2018.
Le jugement sur appel de police (n° 311/2018 — pièce annexée 4) est rendu en date du 25 janvier 2018 (Not : 28344/17/CC) et condamne le demandeur en cassation à 9 mois d'interdiction de conduire avec exception pour les trajets professionnels et confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Parallèlement le demandeur en cassation était poursuivi devant le t ribunal correctionnel pour les faits suivants :
— Citation du 12 mai 2016 (pièce 5 annexée) << le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee, …..
1) Avoir circulé, en présentant des signes manifestes d'ivresse même si le taux a été inférieur à 0,55 mg d'air expiré, en l'espèce de 0,48mg d'air expiré. 2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 5) Avoir circulé sans être titulaire d'un permis valable.
— Citation du 30 août 2016 (pièce 6 annexée) << le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee,
1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. 2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
— Citation du 6 septembre 2016 (inscriptions manuscrites du Parquet) (pièce 7 annexée) << le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee,
4 1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. 2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
— Citation du 27 septembre 2016 (inscriptions manuscrites du Parquet) (pièce 8 annexée) << le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee,
1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.
En l'espèce, malgré une interdiction de conduire de 18 mois, exceptée les trajets domicile lieu de travail et des trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de l'employeur, résultant d'un jugement no. 2405 rendu en date du 30/09/2014 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg notifiée au prévenu en date du 23/12/2014 et exécutée du 28/12/2014 au 19/06/2016.
2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
— Citation du 23 novembre 2016 (pièce 9 annexée) << le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee,…..
1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.
En l'espèce, malgré une interdiction de conduire de 18 mois, exceptée les trajets domicile lieu de travail et des trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de l'employeur, résultant d' un jugement no. 2405 rendu en date du 30/09/2014 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg notifiée au prévenu en date du 23/12/2014 et exécutée du 28/12/2014 au 19/06/2016.
2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
— Citation du 17 mars 2017 (pièce 10 annexée) « le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee,
5 1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.
En l'espèce, malgré une interdiction de conduire de 18 mois, exceptée les trajets domicile lieu de travail et des trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de l'employeur, résultant d' un jugement no. 2405 rendu en date du 30/09/2014 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg notifiée au prévenu en date du 23/12/2014 et exécutée du 28/12/2014 au 19/06/2016.
2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
— Citation du 17 août 2017 (pièce 11 annexée) << le 18/07/15 à 01.45 heures à Luxembourg, Rangwee,…..
1) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.
En l'espèce, malgré une interdiction de conduire de 18 mois, exceptée les trajets domicile lieu de travail et des trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de l'employeur, résultant d'un jugement no. 2405 rendu en date du 30/09/2014 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg notifiée au prévenu en date du 23/12/2014 et exécutée du 28/12/2014 au 19/06/2016.
2) Violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. 3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation. 4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Cette citation a donné lieu au jugement (2480/2017 — pièce annexée 12) rendu en date du 19 décembre 2017 (Not. 28568/15/CC) par lequel le demandeur en cassation est condamné au paiement d'une amende de 1.500,00.- € et à une peine de 3 mois d'emprisonnement en répression de la seule prévention libellée 1) et le tribunal se déclarte incompétent pour connaître des préventions libellées sub 2) à 4).
Le demandeur en cassation a interjeté appel dudit jugement en date du 16 janvier 2018 (pièce 13 annexée) qui a donné lieu à l'arrêt d'appel entrepris (n°171/18 VI) du 7 mai 2018 (pièce annexée 13).
Les poursuites diverses dont a fait l'objet le sieur LEG pour des faits identiques auraient dues entraîner l'annulation de ces dernières.
6 Il est important de noter que le Parquet n'a jamais renoncé aux poursuites libellées 2) à 4), ce qui a pour conséquence que le demandeur en cassation était poursuivi pour les mêmes faits devant le tribunal de police et devant le tribunal correctionnel (préventions sub 2) à sub 4) et devant la Cour d'appel.
En effet, en vertu de l'article 4 du Protocole no 7 de la convention européenne des droits de l'homme, il est interdit de poursuivre une personne pour une seconde infraction, pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont << en substance >> les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction (Sergei Zoloutkine c. Russie 10 février 2009 ; A et B c. Norvège 15 novembre 2016) ;
Qu'ainsi en l'espèce, le fait pour la Cour d'appel de constater que << compte tenu du fait que le tribunal d'arrondissement s'est déclaré incompétent pour connaître des contraventions libellées le 14 novembre 2017, que l'appel du Ministère public ne porte pas sur ce volet de la décision de première instance … …une double condamnation pour la même infraction n'est pas à craindre. >>
Que ladite motivation n'enlève rien au fait que le demandeur en cassation a été poursuivi deux fois pour les mêmes faits devant deux juridictions répressives différentes.
Le fait que le tribunal correctionnel se soit déclaré incompétent n'est pas de nature à faire échec à ce simple constat et donc à la violation de l'article 4 du Protocole no 7 de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose qu'il est bien évidemment interdit de condamner une personne pour une seconde infraction, pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont << en substance >> les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction, mais également et surtout de poursuivre une personne dans les mêmes conditions.
Qui plus est la première décision était définitive (appel de police vidé par le jugement du tribunal correctionnel du 25 janvier 2018 aucun recours en cassation n'ayant été entrepris) au moment ou le demandeur en cassation était jugé une deuxième fois pour les mêmes faits devant la Cour d'appel au second degré (arrêt entrepris du 7 mai 2018).
Que quant à l'existence d'une << décision définitive >>, la Cour européenne rappelle que l'article 4 du Protocole n° 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Fischer et Gradinger c. Autriche § 22 et 53) ;
Qu'une décision est jugée définitive, si elle est passée en force de chose jugée, irrévocable, c'est à dire lorsqu' elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaire ou que les parties ont épuisé ou laissé passer les délais sans les exercer (Horciag c. Roumanie 15.3.2005) ;
Que force est de constater que les faits à la base de la présente affaire en instance d'appel sont les mêmes que ceux ayant donné lieu au jugement n° 311/2018 du 25 janvier 2018 et enregistré au Parquet sous le numéro de notice 28344/17/CC ;
Qu'il échet dès lors de dire les poursuites pénales diligentées en instance d'appel et visées dans la citation à comparaître en appel du 21 février 2018 visent les mêmes faits que les poursuites diligentées dans la citation à comparaître de première instance du 14 novembre 2017et qu'il aurait convenu que la Cour d'appel les déclare irrecevables ;
Que partant lesdites citations et poursuites afférentes auraient dues être tout simplement annulées par la Cour d'appel ;
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions légales.
En rendant l'arrêt du 7 mai 2018 (N°171/18 VI), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. » ;
Attendu que le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;
Attendu qu’ en tant que tiré d’une contradiction de motifs valant absence de motivation et, de ce fait, violation des dispositions visées au moyen, celui -ci manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer quels motifs de la décision attaquée seraient contradictoires ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :
— de la violation, par contradiction de motifs, de l'article art. 13§4 de la loi modifiée du 14 février 1955 selon lequel
<< Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d'aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d'une tierce personne
8 à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle. >>
Combiné avec l'article 13 (12) de la loi modifiée du 14 février 1955 :
<< Le permis de conduire d'une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d'une décision judiciaire, d'un retrait ou d'une restriction du permis de conduire par décision administrative, d'une suspension du droit de conduire sur base de l'article 2bis et d'un retrait immédiat du permis de conduire prévu au paragraphe 14 du présent article n'est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets. >> Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à << trois ans >> et à une amende de << 500 à 10.000 euros >> ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d'un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable. Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d'un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée >>.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Considéré << que la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c'est à juste titre qu'elle a retenu X dans les liens de 1'infraction mise à sa charge >> ;
Au motif que :
<< En effet même s'il résulte des pièces versées en cause que le prévenu a effectué un dépannage pour le compte d'un client durant la nuit du 17 au 18 juillet 2015, cette circonstance ne le dédouanait pas de l'obligation de rentrer à son domicile sans tarder, une fois l'intervention terminée >>.
Alors que :
Il est établi que le demandeur en cassation subissait une peine d'interdiction de conduire de 18 mois, exceptée les trajets domicile lieu de travail et des trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de l'employeur, résultant d'un jugement no. 2405 rendu en date du 30/09/2014 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et notifiée au prévenu en date du 23/12/2014 et exécutée du 28/12/2014 au 19/06/2016.
Que l'arrêt entrepris tout en tenant pour acquis que le demandeur en cassation effectuait bien un dépannage dans le cadre de son activité professionnelle, considère en dehors de toute base légale que le demandeur en cassation en retournant à son domicile << après être resté un laps de temps qu'il n'a pas pu quantifier après avoir effectué la réparation >> et donc sur place, aurait contrevenu aux dérogations à l'interdiction de conduire sous le coup de laquelle il se trouvait.
Le demandeur en cassation avait bien effectué un trajet professionnel pour effectuer un dépannage dans un espace fumeur d'un établissement HORECA. Si bien
9 que la qualification de trajet professionnel ne peut en aucun cas lui être dénié par le simple fait qu'après avoir terminé son intervention il se laissait inviter sur place par son client pour prendre une collation.
L'article 13§4 de la loi modifiée du 14 février 1955 ne vise comme exclusion au trajet professionnel que les détours injustifiés et les trajets n'étant pas les plus courts entre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi dans l'hypothèse ou le demandeur en cassation aurait repris son véhicule pour se rendre dans un autre établissement HORECA, il se serait mis en violation des conditions de son exception pour trajets professionnels, quod non, en l'espèce.
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a partant fait une mauvaise application desdites dispositions.
En rendant l'arrêt du 7 mai 2018 (N°171/18 IV), la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle a commis une erreur de droit. » ;
Attendu que les juges d’appel, en décidant que
« (…) même s’il résulte des pièces versées en cause que le prévenu a effectué un dépannage pour le compte d’un client durant la nuit du 17 au 18 juillet 2015, cette circonstance ne le dédouanait pas de l’obligation de rentrer à domicile sans tarder, une fois l’intervention terminée.
Or, devant la Cour, X a reconnu que tel n’avait pas été le cas, mais qu’après avoir effectué la réparation, il était resté avec son client pendant un laps de temps qu’il n’a pas pu quantifier. »,
ont fait l’exacte application des dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposées par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , vingt-huit mars deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
10 Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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