Cour de cassation, 28 octobre 2021, n° 2020-00118
N° 126 / 2021 du 28.10.2021 Numéro CAS -2020-00118 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit octobre deux mille vingt -et-un. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL , conseiller à la Cour…
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N° 126 / 2021 du 28.10.2021 Numéro CAS -2020-00118 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit octobre deux mille vingt -et-un.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL , conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
S),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, représentée par le président du conseil d’administration, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri,
défenderesse en cassation.
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 25 mai 2020 sous le numéro 2020/0 113 (No. du reg.: PDIV 2020/0 015) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er septembre 2020 par S) à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP »), déposé le 4 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, dans le délai légal au regard du règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ;
Sur les conclusions du pr emier avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, S) , déclaré inapte, en 2009, à exercer son dernier poste de travail et ayant bénéficié d’une indemnité d’attente jusqu’à son reclassement professionnel, s’était, par décision présidentielle confirmée par le comité directeur de la CNAP, vu retirer avec effet au 31 octobre 2018 le bénéfice de l’indemnité d’attente au motif qu’il avait recouvré les capacités nécessaires pour occuper un poste similaire à celui qu’il occupait avant la décision de reclassement professionnel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait confirmé la décision du comité directeur de la C NAP ayant mis fin au paiement de l’indemnité d’attente. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé c e jugement.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Pris du défaut de base légale par rapport à l'article IV, quatrième alinéa, des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, disposant que << Si le médecin compétent constate que l'intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l'organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l'indemnité d'attente…. >>
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en retenant que M. S) aurait récupéré les capacités nécessaires pour pouvoir exercer un poste similaire, tel que — selon l'énumération faite par le Dr X) du Service Handicap et reclassement professionnel de l'ADEM dans son rapport de réévaluation du 5 octobre 2017 — << tout poste administratif ; réceptionniste d'accueil, employé société de nettoyage, ramassage poubelles, caissier-réassortisseur en supermarché/station-service, vendeur/caissier en guichet, aide senior, auxiliaire de vie, chauffeur livreur de petits colis, de repas cuisinés, de courses pour un tiers, chauffeur transport de personnes type minibus ou taxi ou véhicule sanitaire léger, agent de sécurité, gardiennage : télésurveillance, poste statique dans un accueil, intervenants après déclenchement
3 d'alarme, gardiennage de parking, contrôle préventif des installations de sécurité, accompagnement avec une voiture des convoyeurs de fonds, sécurité aéroportuaire, veilleur de nuit dans une réception, employé polyvalent pour petits travaux de réparation, d'entretien, de rénovation d'habitations privées dans le cadre d'emplois de proximité ou de service au citoyen ______, ______ ; gardien de parking, agent polyvalent dans un centre de logistique (Tri Poste, __), magasinier/aide magasinier) >>, a estimé qu'aux termes de l'article IV, quatrième alinéa de la prédite loi du 23 juillet 2015, il s'imposerait — pour vérifier la similarité de deux postes — << de s'attacher aux qualifications requises >> et d'examiner << si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s'il s'agit de postes subalternes ou s'il s'agit de postes à responsabilités, si les horaires de travail sont comparables, si le degré de pénibilité est similaire >>,
Alors qu’il aurait appartenu aux juges du fond de vérifier concrètement la similarité des tâches proposées par le Dr X) du Service Handicap et reclassement professionnel de l'ADEM avec celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement externe, à savoir celui d'ouvrier de production chez G) S.A.
Qu'en omettant d'analyser ce point pourtant incontournable, les juges du fond ont empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en sorte que l'arrêt dont pourvoi encourt la cassation de ce chef. ».
Réponse de la Cour Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit. En ce que le moyen , qui fait grief aux juges d’appel d’avoir eu recours pour l’appréciation de la notion de poste similaire au dernier poste de travail à des critères différents de celui préconisé par le demandeur en cassation, ne remet pas en cause la suffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, il est étranger au cas d’ouverture visé. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Pris de la violation sinon de la mauvaise application de l'article IV, quatrième alinéa, des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, disposant que << Si le médecin compétent constate que l'intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l'organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l'indemnité d'attente…. >>
4 En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en retenant que M. S) aurait récupéré les capacités nécessaires pour pouvoir exercer un poste similaire, tel que — selon l'énumération faite par le Dr X) du Service Handicap et reclassement professionnel de l'ADEM dans son rapport de réévaluation du 5 octobre 2017 — << tout poste administratif réceptionniste d'accueil, employé société de nettoyage, ramassage poubelles, caissier-réassortisseur en supermarché/station- service, vendeur/caissier en guichet, aide senior, auxiliaire de vie, chauffeur livreur de petits colis, de repas cuisinés, de courses pour un tiers, chauffeur transport de personnes type minibus ou taxi ou véhicule sanitaire léger, agent de sécurité, gardiennage : télésurveillance, poste statique dans un accueil, intervenants après déclenchement d'alarme, gardiennage de parking, contrôle préventif des installations de sécurité, accompagnement avec une voiture des convoyeurs de fonds, sécurité aéroportuaire, veilleur de nuit dans une réception, employé polyvalent pour petits travaux de réparation, d'entretien, de rénovation d'habitations privées dans le cadre d'emplois de proximité ou de service au citoyen ______, ______ gardien de parking, agent polyvalent dans un centre de logistique (Tri Poste, ___ ), magasinier/aide magasinier) >> , a estimé qu'aux termes de l'article IV, quatrième alinéa de la prédite loi du 23 juillet 2015, il s'imposerait — pour vérifier la similarité de deux postes — << de s'attacher aux qualifications requises >> et d'examiner << si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s'il s'agit de postes subalternes ou s'il s'agit de postes à responsabilités, si les horaires de travail sont comparables, si le degré de pénibilité est similaire >>,
Alors que le critère déterminant pour apprécier la similarité des tâches proposées par le Dr X) avec celles correspondant au dernier poste de travail de M. S) avant la décision de reclassement professionnel externe — à savoir celui d'ouvrier de production chez G) S.A. — réside dans la comparaison des tâches exécutées par celui-ci avant son reclassement professionnel externe. ».
Réponse de la Cour
En retenant que « L’aptitude à un poste ou à un métier se détermine par la qualification professionnelle, les qualités physiques et, le cas échéant, psychiques ou encore l’expérience professionnelle qu’il requiert. Pour savoir si deux postes sont similaires, il convient dès lors de s’attacher aux qualifications requises. Mais il faut également examiner si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités, si les horaires de travail sont comparables, si le degré de pénibilité est similaire. », les juges d’appel ont correctement interprété la notion de poste similaire au dernier poste de travail du salarié avant la décision de reclassement professionnel. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
5 Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Pris de la violation de l'article IV, quatrième alinéa, des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, disposant que << Si le médecin compétent constate que l'intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l'organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l'indemnité d'attente…. >>
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, a relevé que << dans le cadre de la réévaluation médicale du 5 octobre 2017, les restrictions suivantes ont été notées : "pas de port ou manutention régulier/répété de charges supérieures à 10-15 kg, pas de position de contrainte en permanence (agenouillé, accroupi), pas de travaux nécessitant des mouvements répétitifs au niveau du membre supérieur droit, pas de travail sur échelle et en hauteur (toit, nacelles, échafaudage)", mais (que) le docteur X) (qui a procédé à cette réévaluation) considère que les capacités récupérées permettent à l'appelant d'exercer un poste similaire tel que "tout poste administratif ; réceptionniste d'accueil, employé société de nettoyage, ramassage poubelles, caissier-réassortisseur en supermarché/station-service, vendeur/caissier en guichet, aide senior, auxiliaire de vie, chauffeur livreur de petits colis, de repas cuisinés, de courses pour un tiers„ chauffeur transport de personnes type minibus ou taxi ou véhicule sanitaire léger, agent de sécurité, gardiennage. télésurveillance, poste statique dans un accueil, intervenants après déclenchement d'alarme, gardiennage de parking, contrôle préventif des installations de sécurité, accompagnement avec une voiture des convoyeurs de fonds, sécurité aéroportuaire, veilleur de nuit dans une réception, employé polyvalent pour petits travaux de réparation, d'entretien, de rénovation d'habitations privées dans le cadre d'emplois de proximité ou de service au citoyen ______, ______ gardien de parking, agent polyvalent dans un centre de logistique (Tri Poste, __), magasinier/aide magasinier)", tout en ajoutant que " l'expertise judiciaire (diligentée par le docteur Y)) est venue corroborer cette analyse médicale à savoir que les restrictions relevées sont incompatibles avec l'exercice du poste d'ouvrier de production." >>
Alors que les restrictions reprises par le Conseil supérieur de la sécurité social pour confirmer le retrait de l'indemnité d'attente, à savoir celles énoncées par le docteur X) et confirmées par l'expert Dr Y) , sont incompatibles avec l'exercice du poste d'ouvrier de production pour dépasser même celles émises par le Dr Z) du Service de Santé au Travail de l'Industrie asbl dans son rapport du 18 juin 2009 intervenu dans le cadre de la procédure ayant abouti au reclassement externe de M. S) en sorte que celui-ci n'a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d'occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. ».
6 Réponse de la Cour Sous le couvert du grief ti ré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’aptitude du demandeur en cassation à exercer un poste similaire à son dernier poste de travail, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que l e moyen ne saurait être accueilli.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER .
7 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation
S)
contre
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
(n° CAS-2020-00118 du registre)
Par mémoire signifié le 1 er septembre 2020 et déposé le 4 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de S) , a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 25 mai 2020 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, sous le numéro 2019/0113.
Le défendeur en cassation, l’établissement public Caisse nationale d’assurance pension (ci- après la « CNAP ») n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation :
S’agissant du respect du délai de recours, ce dernier est, pour le cas de l’espèce d’un demandeur en cassation résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en l’occurrence la Belgique, fixé à deux mois et quinze jours, en vertu par l’article 7, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ensemble avec l’article 167, sous 1°, premier tiret du Nouveau Code de procédure civile.
Ce délai aurait dû courir à partir du 28 mai 2020, date de la signification de l’arrêt entrepris, mais a été suspendu pendant la durée de l’état de crise provoqué par la pandémie Covid-19 par l’effet de l’article 1 er , paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales 1 . Cette suspension,
1 Mémorial, A, 2020, n° 185, du 25 mars 2020. L’article 1, paragraphe 1, de ce règlement disposait que : « Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelle sont suspendus ». Le règlement a été successivement modifié, sur d’autres points, par des règlements modificatifs du 1 er avril 2020 (Mémorial A, n° 227 du 2 avril 2020), du 17 avril 2020 (Mémorial A, n° 302 du 17 avril 2020) et du 29 avril 2020 (Mémorial A, n° 340 du 29 avril 2020). Le règlement modificatif précité du 17 avril 2020 a exempté de la suspension les délais de cassation en matière pénale prévus par les articles 41 à
8 applicable à partir du 26 mars 2020, a pris fin, conformément à l’article 1 er de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand- ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19 2 , le 24 juin 2020, à minuit. La suspension « signifie que le délai ne court pas et reprend son cours normal une fois que le fait ou l’acte à l’origine de la suspension disparaît » 3 . Le délai du recours de deux mois et quinze jours a donc commencé à courir seulement à partir du 25 juin 2020. Il a expiré le 8 septembre 2020, à minuit, de sorte que le pourvoi introduit le 4 septembre 2020 est recevable quant aux délais.
Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Il est donc recevable.
Sur les antécédents :
Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours exercé par S) contre une décision de la CNAP qui avait mis fin, dans le contexte du reclassement professionnel externe du demandeur en cassation, au paiement de l’indemnité d’attente prévue à l’article 551-5 (2) du Code du travail.
Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait considéré que S) avait récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste
43 de la loi précitée de 1885 (article 2, paragraphe 1, alinéa 1, sous 8°, du r èglement grand-ducal précité du 25 mars 2020 tel que modifié). La suspension continua toutefois à s’appliquer aux délais de cassation en matière civile. Conformément à son article 7, le r èglement grand-ducal du 25 mars 2020 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, qui a eu lieu le 25 mars 2020, donc le 26 mars 2020. Les développements précités sont tirés des conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John Petry du 14 janvier 2021 dans l’affaire de cassation CAS-2020-00098 du registre. 2 Mémorial A, n° 178 du 24 mars 2020. 3 Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi n° 7587 ayant donné lieu à la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise (Mémorial A, n° 523 du 24 juin 2020, document parlementaire n° 7587 3 , page 4, deuxième alinéa) . Il est à préciser que la loi précitée du 20 juin 2020 comporte à son article 6 une disposition suivant laquelle « les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernement l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires […] sont prorogés comme suit : 1° les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ; 2° les délais venant à échéance dans le mois qui suit le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance » (c’est nous qui soulignons). Il résulte des travaux préparatoires de cette loi que cette solution ne s’applique pas aux délais autres que ceux gouvernant l’introduction des procédures en première instance, donc ne s’applique pas aux délais d’appel, d’opposition ou de pourvoi en cassation, parce que ces délais ont été soumis pendant l’état de crise au régime de la suspension des délais (Rapport de la Commission de Justice de la Chambre des députés, document parlementaire n° 7587 7 , page 6, avant-dernier et dernier alinéas). Les développements précités sont tirés des conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John Petry du 14 janvier 2021 dans l’affaire de cassation CAS-2020-00098 du registre.
9 similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
Par l’arrêt entrepris du 25 mai 2020, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Sur le premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est tiré du défaut de base légale par rapport à l’article IV, quatrième alinéa, des dispositions transitoires de loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe qui dispose que « Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. »
Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour retenir qu’il avait récupéré les capacités nécessaires pour pouvoir exercer un poste similaire à son dernier poste de travail, d’avoir considéré qu’en application de la disposition légale visée au moyen, il s’imposait, pour vérifier la similarité des deux postes « de s’attacher aux qualifications requises » et d’examiner « si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités, si les horaires de travail sont comparables, si le degré de pénibilité est similaire », alors que, selon le demandeur en cassation, il aurait appartenu au Conseil supérieur de la sécurité sociale de vérifier concrètement la similarité des tâches proposées par l’expert médical commis avec celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement externe, à savoir celui d’ouvrier de production chez G) S.A.
Il est rappelé que le défaut de base légale vise le cas où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être contestée, mais où les motifs sont imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi 4 . Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit 5 .
4 J. et L. BORÉ , La cassation en matière civile, 5 e édition, n° s 78.04 et 78.31. 5 Idem, n° 78.21.
10 A titre principal, le moyen est irrecevable, puisque le grief, tel que formulé, est étranger au cas d’ouverture visé au moyen.
En effet, en reprochant aux juges d’appel, pour l’appréciation de la notion de poste de travail similaire au dernier poste de travail, d’avoir eu recours à des critères différents de ceux mis en avant par le demandeur en cassation qui préconise une approche fondée sur l’examen de la similarité concrète entre les deux tâches, le moyen ne remet pas en cause la suffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.
A titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé puisque dans son arrêt, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, après avoir constaté que l’actuel demandeur en cassation occupait précédemment le poste d’ouvrier de production à temps plein auprès de la société G) S.A., a considéré que l’expert médical commis avait fourni une liste, reprise in extenso dans l’arrêt entrepris, des postes de travail susceptibles d’être occupés par l’actuel demandeur en cassation qui étaient similaires au dernier poste de travail qu’il occupait avant la décision de reclassement professionnel. Une insuffisance des constatations de fait pour l’appréciation de la notion de poste de travail similaire au dernier poste de travail, telle que reprise dans la disposition légale visée au moyen, ne saurait dès lors être reprochée à l’arrêt entrepris.
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
Les deuxième et troisième moyens de cassation sont tirés de la violation, sinon de la mauvaise application de la même disposition légale que celle visée au premier moyen de cassation.
Aux termes du deuxième moyen, le demandeur en cassation fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour retenir que S) avait récupéré les capacités nécessaires pour pouvoir exercer un poste similaire à son dernier poste de travail, d’avoir considéré qu’en application de la disposition légale visée au moyen, il s’imposait, pour vérifier la similarité des deux postes « de s’attacher aux qualifications requises » et d’examiner « si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités, si les horaires de travail sont comparables, si le degré de pénibilité est similaire », alors que, selon le demandeur en cassation, le critère déterminant pour apprécier la similarité des deux postes de travail résiderait dans la comparaison du poste de travail que l’intéressé est appelé à occuper avec les tâches exécutées par lui au poste qu’il occupait avant son reclassement professionnel, en l’espèce celui d’ouvrier de production chez G) S.A.
11 Aux termes du troisième moyen, le demandeur en cassation reproche en substance au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir considéré qu’il était capable d’exercer un poste de travail similaire au dernier poste qu’il occupait avant son reclassement professionnel, alors même que l’expert médical avait formulé des restrictions par rapport aux tâches qu’il exécutait à son dernier poste de travail et que le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait considéré dans son arrêt que ces restrictions étaient incompatibles avec l’exercice par l’actuel demandeur en cassation de son ancien poste de travail.
Les griefs exprimés concernent, en rapport avec la disposition légale visée au moyen, respectivement les critères à retenir pour l’appréciation de la notion de poste similaire au dernier poste de travail, et les capacités de travail nécessaires permettant à une personne d’exercer un poste similaire à son dernier poste de travail. Ces griefs relèvent de l’appréciation des faits, sinon de leur qualification juridique.
La qualification des faits ou des actes consiste à identifier une situation de fait à une notion légale, à déterminer dans quelle catégorie légale rentre le fait ou l’acte dont l’existence a été constatée, et par suite, à apprécier quelle règle juridique lui est applicable 6 . La plupart des auteurs y voient une question de droit 7 .
Or, à l’opposé de la Cour de cassation française qui a progressivement élargi son contrôle sur la qualification juridique des faits 8 , Votre Cour retient que non seulement les faits, mais encore leur qualification juridique relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond 9 . En ce qui concerne plus particulièrement les capacités d’une personne d’exercer un poste similaire à son dernier poste de travail, Votre Cour a
6 J. et L. BORÉ, précité , n° 65.04. 7 Idem, n° 65.06. 8 Idem, n° 65.09. 9 Vous retenez ainsi que relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, l’existence de circonstances exceptionnelles en vertu desquelles la déclaration d’un accident du travail peut être admise en dehors des délais légaux (Cass. 29.11.2018, n° 4040 du registre), l’existence d’une excuse valable en rapport avec le défaut d’un bénéficiaire de l’indemnité de chômage de donner suite aux convocations qui leur ont été faites de se présenter aux bureaux de placement de l’ADEM (Cass. 14 mai 2009, n° 2638 du registre ; Cass. 12 juin 2008, n° 2516 du registre ; Cass. 24 mars 2016, n° 3616 du registre), l’existence d ’un vice caché ( Cass. 7 juillet 2016, n° 3626 du registre) ou d’un défaut de conformité (Cass. 7 juin 2018, n° 3976 du registre), d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle ( Cass. 9 novembre 2017, n° 3853 du registre ; Cass. 17 décembre 2015, n° 3569 du registre ; Cass. 27 février 2014, n° 3289) ou contractuelle (Cass. 27 avril 2017, n° 3781 du registre ; Cass. 7 juillet 2016, n° 3626 du registre ; Cass. 21 avril 2016, n° 3631) , d’une faute de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail (Cass. 12 juillet 2012, n° 3071 du registre), d’une faute de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat ( Cass. 20 juin 2019, n° CAS-2018-00089 du registre ; Cass. 28 février 2019, n° 4096 ; Cass. 19 avril 2018, n° 3935 du registre ; Cass. 13 janvier 2011, n° 2813 du registre ; Cass. 6 mars 2014, n° 3311 du registre), d’un vice du consentement (Cass. 2 juin 2016, n° 3652 ; Cass. 20 mars 2014, n° 3330 du registre), d’une erreur sur la substance de l’objet de la convention (Cass. 9 mars 2017, n° 3746 du registre), du caractère déterminant de l’erreur (Cass. 27 avril 2017, n° 3781) ou de manœuvres dolosives (Cass. 28 mars 2019, n° CAS-2018-00015 du registre ; Cass. 27 avril 2017, n° 3781).
12 expressément retenu dans un arrêt récent 10 que l’appréciation de ceux-ci échappe à son contrôle.
Il en suit que les deux moyens ne sauraient être accueillis, puisqu’ils ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de la notion de poste similaire au dernier poste de travail, respectivement des capacités de travail nécessaires permettant à une personne d’exercer un poste similaire à son dernier poste de travail, cette appréciation échappant au contrôle de Votre Cour.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,
Marc HARPES
10 Cass. 8 octobre 2020, n° CAS-2019-00137 du registre.
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