Cour de cassation, 29 avril 2021, n° 2020-00002

N° 67 / 2021 pénal du 29.04.2021 Not. 12667/1 7/CD Numéro CAS -2020-00002 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -neuf avril deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : A),…

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N° 67 / 2021 pénal du 29.04.2021 Not. 12667/1 7/CD Numéro CAS -2020-00002 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -neuf avril deux mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

A),

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du t ableau de l’Ordre des a vocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat à la Cour,

en présence du Ministère public

et de :

1) K), élisant domicile en l’étude de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) K), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur L.K., élisant domicile en l’étude de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesses au civil,

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

3) L),

demanderesse au civil,

défenderesse en cassation,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 décembre 2019 sous le numéro 44/ 19 par la chambre criminelle de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par O) suivant déclaration du 23 décembre 2019 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, au nom de A) , alias O), suivant déclaration du 27 décembre 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation signifié le 21 janvier 2020 par A), alias O) , à K), à K) en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur L.K. et à L), déposé le 23 janvier 2020 au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réponse déposé le 21 février 2020 par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, au nom de K) et de l’enfant mineur L.K. au greffe de la Cour ; Vu la rupture du délibéré ordonnée le 8 février 2021 par la Cour pour permettre aux parties et au ministère public de prendre position quant aux moyens d’irrecevabilité du pourvoi soulevés par Maître Valérie DUPONG ; Vu la note du demandeur en cassation du 3 mars 2021 ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée

La déclaration de pourvoi en cassation formée le 23 décembre 2019 par O) devant l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire est régulière pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La seconde déclaration de pourvoi en cassation formée le 27 décembre 2019 par Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, au nom de A) , alias O) , au greffe de la Cour supérieure de justice, est donc superfétatoire.

Quant à la formalité du dépôt d’un mémoire en cassation, l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que lorsque la partie condamnée exerce le recours en cassation, elle doit dans le mois de la

3 déclaration qu’elle en a faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour.

L’article 417 du Code de procédure pénale prévoit que le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui a reçu la déclaration de cassation du condamné détenu transmet immédiatement une copie de l’acte au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le greffe ainsi désigné est, en l’espèce, le greffe de la Cour supérieure de justice.

Le dépôt du mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice est donc régulier.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, avait condamné A) du chef de coups et blessures volontaires, de viols, de détention et de séquestration, de menaces verbales et de harcèlement, à une peine de réclusion et au paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel, chambre criminelle, a, par réformation, acquitté le demandeur en cassation de l’infraction de harcèlement, réduit la peine de réclusion et a, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris au pénal et au civil.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de la loi, in specie, de l'article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui établit que << Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie >> et qui prescrit donc le principe du droit à la présomption d'innocence de l'accusé,

en ce que, les juges de la Cour d'appel ont déclaré la culpabilité du demandeur en cassation sur la seule base des déclarations de la victime-partie civile lesquelles ont été érigées en élément de preuve malgré le fait qu'elles soient contredites et mises en doute par des éléments matériels contenus dans le dossier répressif.

Plus précisément, la Cour d'appel a retenu que << A l'instar du tribunal, il faut constater que K) a fourni des déclarations constantes tout au long de la procédure >> malgré des éléments factuels contraires, tel que :

<< Concernant les faits du 10- 11 janvier 2017, la circonstance que K) n'ait consulté un médecin que le 13 janvier 2017, soit deux jours après le viol, la

4 strangulation et la séquestration incriminés, n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations. […]

Par ailleurs, le fait que K) ait déclaré à la police que le prévenu l'avait appelée le 10 janvier 2017 vers 20 heures […] alors qu'il résulte du rapport de police […] que c'est K) qui a contacté le prévenu [ …] et que cette conversation a duré 888 secondes, ne décrédibilise pas K) […].

K) a également reconnu avoir eu des relations sexuelles consenties, en date du 10 avril 2017 ainsi qu'à deux ou trois autres reprises ultérieurs. L'aveu de cette attitude ambivalente envers le prévenu, propre à certaines victimes, ne remet pas en question la crédibilité des déclarations de K) […] >>.

Pour arriver à la conclusion que :

<< les déclarations de K) sont crédibles >> .

alors que, le principe de la présomption d'innocence exigeant qu'en remplissant leurs fonctions, les membres de la Cour d'appel ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé et qu'en retenant que les faits allégués par la victime et corroborés par aucun élément matériel quelconque dans le dossier, étaient avérés par la seule crédibilité du récit de la victime- témoin contradictoire et délégitimé par des faits concrets, la Cour a méconnu la règle de procédure pénale selon laquelle la charge de la preuve pèse sur l'accusation et son corollaire, la règle comme quoi le doute doit profiter à l'accusé. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des circonstances de fait et éléments de preuve leur soumis desquels ils ont déduit que le ministère public avait rapporté la preuve des infractions retenues, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution qui prévoit que << Tout jugement est motivé >>, pour insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs, sinon contradiction de motifs équivalant à l'absence de motifs,

en ce que, les juges de la Cour d'appel ont retenu le demandeur en cassation dans les liens de l'infraction de séquestration,

aux motifs que : << Ainsi que le Tribunal l'a retenu et pour des motifs qu'il convient d'adopter, la séquestration de K) a eu lieu avec la finalité de faciliter la

5 commission du viol ainsi que celle d'empêcher K) d'aller chercher de l'aide ou d'alerter la police, respectivement de lui faire comprendre ce qui lui arriverait si elle avisait la police >>.

alors que selon les déclarations de la victime-partie civile K), le demandeur en cassation l'aurait enfermé et violée de suite, affirmant encore l'avoir retenue contre son gré pendant plusieurs heures par après, de sorte que la séquestration alléguée aurait eu lieu postérieurement au viol et non pas antérieurement, et dès lors aucune condition de l'article 442 du code pénal, comme quoi le crime de séquestration requiert la volonté de préparer ou de faciliter la commission d'une infraction, ou encore de favoriser la fuite ou l'impunité de l'auteur, ou enfin pour faire répondre la victime d'un ordre ou d'une condition, ne pouvait être donnée en l'espèce, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de motivation devant aboutir à casser cet arrêt. ».

Réponse de la Cour

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite sur le point considéré.

Par le passage de l’arrêt reproduit au moyen, les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi recevable ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 13,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER .

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 8 mars 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions additionnelles du Parquet Général dans l’affaire de cassation A) alias O) / Ministère Public

Affaire n° CAS-2020-00002 du registre

Vu la rupture du délibéré ordonnée en date du 8 février 2021 par la Cour de cassation pour permettre aux parties de prendre position quant aux moyens d’irrecevabilité des pourvois soulevés par K) et de la mineure K.L.; mémoire en réponse qui est recevable conformément à l’article 43 alinéa 1 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, contrairement à ce que la soussignée avait conclu dans ses conclusions du 10 novembre 2020.

Dans son mémoire en réponse, les parties civiles soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour violation de l’article 43 alinéa 1 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation au motif que d’une part deux déclarations de pourvoi ont été faites par la même partie et que d’autre part le mémoire en cassation de A) n’a pas été déposé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL) tel que requis par l’article 43 pour les déclarations de cassation reçues au CPL.

A), détenu au CPL, a déclaré en date du 23 décembre 2019 au greffe du CPL vouloir interjeter cassation contre l’arrêt n°44/19 rendu le 3 décembre 2019 par la chambre criminelle de la Cour d’appel.

En date du 27 décembre 2019, Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de A) également recours en cassation contre le même arrêt n°44/19 de la Cour d’appel par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice.

Le 23 janvier 2020, Maître François MOYSE déposa au greffe de la Cour supérieure de justice, au nom et pour compte de A), un mémoire en cassation signé et signifié aux parties civiles.

8 L’article 43 alinéa 1 stipule que « lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour… ».

Aux termes de l’article 417 du Code de procédure pénale, la déclaration de recours en cassation pourra se faire soit par la partie condamnée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial devant ce même greffe, soit par le demandeur en cassation qui est détenu au greffe du centre pénitentiaire.

Ni l’article 417 du Code de procédure pénale, ni l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, impose, sous peine d’irrecevabilité, au demandeur en cassation de faire sa déclaration de recours exclusivement selon l’une des modalités prévues à l’article 417.

La seule obligation prévue par la loi, à peine de déchéance, est que la déclaration de recours faite selon les modalités de l’article 417 soit suivie dans le mois, du dépôt d’un mémoire au greffe où l’une de ces déclarations a été faite.

La Cour de cassation belge a retenu que lorsque l’inculpé et son avocat forment un pourvoi contre la même décision, l’un à la prison, l’autre au greffe, le second pourvoi est irrecevable 1 .

La Cour de cassation française 2 retient dans le même sens qu’une même personne n'est pas admise à former deux ou plusieurs pourvois contre une même décision.

A noter cependant qu’en déclarant un second pourvoi irrecevable, la chambre criminelle de la Cour de cassation française énonce fréquemment que le premier pourvoi a été "régulièrement" formé 3 . Il s'en déduit que si, par suite d'une irrégularité, la Cour de cassation n'était pas valablement saisie par le premier pourvoi, elle ferait abstraction de celui-ci pour admettre la recevabilité du second 4 .

Ainsi, la Cour de Cassation française a retenu qu’aucune disposition (du Code de procédure pénale) n'interdit à la partie qui a exercé son recours dans des conditions irrégulières de le réitérer dans les formes légales avant l'expiration du délai imparti 5 .

1 Declercq, R., « Titre 5 — Formes du pourvoi » in Pourvoi en cassation en matière répressive , Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 229, Cass., 24 avril 1991, R.G. n° 9040, Pas., 1991, I, n° 443 ; Cass., 30 octobre 1991, R.G.n° 9446, Pas., 1992, n° 121, 2 Cour de cassation fr., Chambre criminelle, 25 j uillet 1995 — n° 95-82.820 3 Cour de cassation fr., Chambre criminelle, 14 novembre 1991 : Bull. crim. 1991, n° 410 4 JurisClasseur procedure penale, Art. 576 à 590 — Fasc. 10 : POURVOI EN CASSATION. – Formes du pourvoi. – Déclaration de pourvoi, n°92 5 JurisClasseur procedure penale, Art. 576 à 590 — Fasc. 10 : POURVOI EN CASSATION. – Formes du pourvoi. – Déclaration de pourvoi, n°93, Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er avril 2003 — n° 03-80.406

En l’espèce, A) a certes fait une déclaration de pourvoi en cassation en date du 23 décembre 2019 au greffe du CPL, cependant ce pourvoi n’est pas régulier alors qu’il n’a pas été suivi du dépôt d’un mémoire en cassation au greffe du CPL.

En revanche, le pourvoi en cassation déclaré le 27 décembre 2019 par Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître François MOYSE, au nom et pour le compte de A), a été suivi du dépôt d’un mémoire en cassation au greffe où cette déclaration a été faite.

Ce dernier pourvoi a donc été régulièrement formé.

Le pourvoi en cassation de A) du 23 décembre 2019 étant irrégulier en la forme, Votre Cour devrait en faire abstraction et déclarer recevable le pourvoi en cassation formé le 27 décembre 2019 au nom et pour compte de A).

La soussignée conclut dès lors à la recevabilité du pourvoi formé le 27 décembre 2019.

Pour le surplus, la soussignée se rapporte à ses conclusions du 10 novembre 2020 et conclut au rejet du pourvoi quant au fond.

Conclusion

— Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général,

Elisabeth EWERT


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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