Cour de cassation, 29 novembre 2018, n° 1129-4040
1 N° 117 / 2018 du 29.11.2018. Numéro 4040 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt -neuf novembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…
9 min de lecture · 1 931 mots
1
N° 117 / 2018 du 29.11.2018. Numéro 4040 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt -neuf novembre deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc LENTZ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
—————————————————————————————————-
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 octobre 2017 sous le numéro 2017/0294 (No. du reg.: URTV 2016/0115 ) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 décembre 2017 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à X, déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 janvier 2018 par X à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 9 février 2018 ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’employeur de X avait, le 11 février 2013, transmis à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT une déclaration relative à un accident subi par X sur son lieu de travail le 8 mars 2011 ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, retenant que l’accident n’avait pas été déclaré dans le délai légal, avait d it non fondé le recours formé par X contre la décision du comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ayant déclaré non fondée l’opposition par lui formée contre la décision présidentielle qui avait refusé la prise en charge de l’accident du travail déclaré ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit que la déclaration de l’accident du travail auprès de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT n’était pas prescrite et a accueilli la dema nde de X tendant à la prise en charge de l’accident du travail par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 123 alinéa 1 er du Code de la Sécurité Sociale disposant ce qui suit : << sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n'est accordée à charge de l'ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT si l'accident ne lui est pas déclaré dans l'année de sa survenance. (…) >>
En ce que
l'arrêt entrepris a décidé :
<< Reçoit l'appel en la forme ;
le dit fondé,
réformant,
dit que la déclaration de l'accident du travail auprès de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT n'est pas prescrite,
partant,
met le traitement à charge de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT pour la période au- delà du 8 mars 2011,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
renvoie le dossier devant l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT.>>
Aux motifs qu' :
<< II est constant que malgré le fait qu'il a été dûment avisé de cet accident du travail, l'employeur ne l'a déclaré que très tardivement et postérieurement au délai de prescription de l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale à l'AAA.
C'est partant à tort que les premiers juges ont pu admettre que X était resté en défaut d'établir qu'il a immédiatement avisé son employeur de la survenance de l'accident du travail.
L'absence de déclaration de l'accident litigieux à l'AAA dans les délais légaux incombe dès lors au seul employeur.
Il serait injuste de faire subir à l'assuré les conséquences d'une faute exclusive de son employeur. Il y a dès lors lieu d'admettre que la faute de l'employeur consistant à ne pas déclarer l'accident dont il avait été dûment avisé, constitue une circonstance exceptionnelle au regard de l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale.
On ne saurait par ailleurs reprocher à X , comme le fait l'intimée, le fait qu'il n'a pas réclamé auprès de l'AAA comme le permet l'article 4 du règlement du 17 décembre 2010, alors que X ignorait que son employeur n'avait pas déclaré l'accident litigieux à l'AAA. >>
Alors qu' :
Il est constant en cause que l'accident du 8 mars 2011 n'a pas été déclaré à l'AAA endéans l'année de la survenance de l'accident, mais seulement en date du 11 février 2013, partant au- delà du délai légal d'une année.
L'article 4 du règlement grand- ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident prévoit expressément la possibilité pour
l'assuré de présenter une réclamation écrite à l'AAA dans le délai d'une année prescrit par l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale, à partir de la survenance de l'accident, pour le cas où l'accident n'a pas été dûment déclaré par l'employeur conformément aux prescriptions prévues.
Il résulte de cette disposition que l'assuré qui, après avoir informé son employeur de la survenance d'un accident du travail, ne doit pas rester totalement passif.
Les premiers juges ont retenu à bon escient que l'assuré n'a pas été dans l'impossibilité, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, de déclarer lui-même l'accident auprès de l'AAA endéans le délai d'une année après la survenance de l'accident.
En effet, aucune incapacité ou impossibilité de procéder à la déclaration d'accident de travail auprès de l'AAA respectivement de présenter une réclamation écrite auprès de l'AAA, n'a été constatée ou établie dans le chef de X .
L'assuré n'a pas avancé d'autres arguments ou circonstances exceptionnelles dans son propre chef.
La seule circonstance ou impossibilité de déclaration réside dans le chef de son employeur.
<< … le but de la disposition légale de l'article 123, alinéa 1 er du Code (de la Sécurité Sociale) est de garantir la sécurité juridique et (qu') elle revêt un caractère d'ordre public. >> (jugement de première instance, Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, 07.04.2016, Reg. N°G361/13, page 7).
C'est ainsi à mauvais escient que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a, dans la décision entreprise, considéré que l'absence de déclaration de l'accident litigieux à l'AAA dans les délais légaux, ceci en raison d'une carence de l'employeur qui avait été informé de l'accident endéans les délais légaux, serait à qualifier de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette circonstance exceptionnelle doit être remplie dans le chef de l'assuré et non pas dans le chef de l'employeur ou de son représentant qui reçoit une déclaration d'accident du travail de la part de son salarié.
Sinon, le simple retard ou refus de l'employeur de procéder à la déclaration qu'il a reçue de la part de son salarié, ceci endéans le délai légal, tout en considérant que l'assuré dispose, en vertu de l'article 4 du règlement grand- ducal précité du 17 décembre 2010, d'une possibilité de présenter sa réclamation directement à l'AAA, n'est pas à qualifier de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale.
L'omission de l'employeur de déclarer l'accident dans le délai légal ne constitue ainsi pas une circonstance exceptionnelle alors que l'assuré a la
possibilité de s'adresser directement à l'AAA sur réclamation écrite dans le délai annuel prescrit par l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale.
De même, le fait pour l'assuré, ayant informé son employeur de la survenance d'un accident du travail endéans le délai légal, mais ne présentant pas une réclamation écrite à l'AAA, telle que prévue par l'article 4 du prédit règlement du 17 décembre 2010 face au silence de l'employeur ou de l'AAA, est à qualifier de faute ou de négligence dans le chef de l'assuré, excluant ainsi que la notion de circonstance exceptionnelle puisse être retenue à son profit.
C'est dès lors à tort que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a qualifié le retard de déclaration par l'employeur comme étant une <<faute exclusive>>. C'est également à tort que ces mêmes magistrats ont retenu qu'il serait injuste de faire subir à l'assuré les conséquences de cette << faute exclusive >> de son employeur et que la faute de l'employeur de ne pas déclarer l'accident dans le délai légal prescrit constituait dès lors une circonstance exceptionnelle au regard de l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce faisant, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a mal interprété la notion de << circonstances exceptionnelles >> au sens de l'article 123 du Code de la Sécurité Sociale et, partant, a violé cette disposition légale.
L'arrêt entrepris doit dès lors encourir cassation pour ce motif. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère exceptionnel des circonstances en raison desquelles la déclaration de l’accident du travail de X à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT a été admise plus d’un an après sa survenance, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne HERTZOG, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement