Cour de cassation, 29 novembre 2018, n° 1129-4041

N° 115 / 2018 pénal. du 29.11.2018. Not. 2032/ 13/XD Numéro 4041 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi , vingt-neuf novembre…

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N° 115 / 2018 pénal. du 29.11.2018. Not. 2032/ 13/XD Numéro 4041 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi , vingt-neuf novembre deux mille dix-huit,

sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenue,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude d e laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 décembre 2017 sous le numéro 471/17 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Bouchra FAHIME -AYADI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 19 décembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 17 janvier 2018 par Maître Nicky STOFFEL au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

2 Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait acquitté X des infractions d’abus de faiblesse, d’extorsion et de blanchiment et s’était déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles ; que sur appel des parties civiles et du ministère public, la Cour d’appel, par arrêt du 24 mai 2016, avait, par réformation, déclaré X convaincue des infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment et l’avait condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire avec l’obligation de réparer le dommage accru aux victimes par des remboursements mensuels réguliers et, au civil, l’avait condamnée à payer divers montants aux demandeurs au civil ;

Attendu que, dans l’arrêt attaqué du 12 décembre 2017, la Cour d’appel, saisie par le ministère public d’une demande de révocation du sursis probatoire, après avoir rejeté la demande de X tendant à la refixation de l’affaire aux fins d’audition d’un témoin, a déclaré la demande recevable et fondée et ordonné l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par l’arrêt du 24 mai 2016 ;

Sur le troisième moyen de cassation, qui a trait à la conformité de la loi à la Constitution :

« tiré de la violation de l'article 10 bis de la Constitution,

en ce que la demanderesse en cassation a été citée de comparaître devant la Cour d'appel et n'a ainsi pas pu bénéficier d'un double degré de juridictions,

alors que selon l'article 10 bis de la Constitution, << Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. >> » ;

Attendu qu’il résulte des développements du moyen qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir, par sa décision, créé un traitement inégal entre un prévenu dont le sursis est révoqué par un tribunal de première instance et un prévenu dont le sursis est révoqué par une juridiction d’appel, le premier pouvant relever appel de cette décision de révocation du sursis, tandis que le second est privé de ce droit ; que cette différence de traitement constituerait une violation de l’article 10bis de la Constitution ;

Attendu que l’article 631- 3 du Code de procédure pénale prévoit qu’il appartient à la juridiction qui a ordonné le sursis de statuer sur l’exécution de la peine ;

Attendu que la Cour d’appel n’a fait qu’exercer le pouvoir lui conféré par l’article 631-3 du Code de procédure pénale, dont la demanderesse en cassation n’avait pas soulevé la non- conformité à la Constitution ;

3 Attendu que le moyen ne vise pas une violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle par omission de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle ;

Attendu que l’examen de la conformité de la loi, en l’espèce de l’article 631-3 du Code de procédure pénale, à la Constitution est réservé à la Cour constitutionnelle ; que la Cour d’appel était partant sans compétence pour examiner cette prétendue non- conformité de l’article 631-3 du Code de procédure pénale à l’article 10bis de la Constitution ;

Attendu que la demanderesse en cassation soulève, en ordre subsidiaire, la question de la conformité de l’article 631- 3 du Code de procédure pénale à la Constitution ;

Attendu que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle, sous réserve des dispenses prévues à l’alinéa 2 du même article ;

Attendu qu’en l’occurrence la question soulevée est nécessaire pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, que la question n’est pas dénuée de tout fondement et que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur une question ayant le même objet ;

Qu’il y a partant lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question ci- après énoncée au dispositif ;

Par ces motifs,

avant tout autre progrès en cause ;

saisit la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 631- 3 du Code de procédure pénale est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi, dans la mesure où en application de l’article visé, le prévenu condamné en première instance à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire bénéficie en cas de révocation de ce sursis de la possibilité de faire appel contre la décision de révocation, alors que le prévenu condamné en appel à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire, ne bénéficie pas de ce double degré de juridiction ? » ;

réserve les dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

4 Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS , conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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