Cour de cassation, 3 décembre 2015, n° 1203-3561

N° 92 / 15. du 3.12.2015. Numéro 3561 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois décembre deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 92 / 15. du 3.12.2015.

Numéro 3561 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois décembre deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, avocate, demeurant professionnellement à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, en l’étude d e laquelle domicile est élu, et:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , établi à L- 2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer , représenté par son bâtonnier,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 janvier 2015 sous le numéro 10/ 15 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mars 2015 par X à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 16 mars 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 mai 2015 par l’ORDRE DES AVOCATS à Maître X et à Maître Anne HERTZOG, déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2015 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 29 mai 2015 par X à l’ORDRE DES AVOCATS et à Maître Andrea SABBATINI, déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2015 ;

Sur le rapport du président de chambre à la Cour d’appel Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg avait, par décision du 18 juin 2014, déclaré recevable mais non fondé le recours introduit par X visant à réformer une décision du bâtonnier de l’O RDRE DES AVOCATS du 27 novembre 2013 qui avait refusé l’inscription de X au tableau de l’ORDRE DES AVOCATS au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de la maîtrise des langues, prévue par l’article 6 (1), point d), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et à accepter l’inscription de X audit tableau ; que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, après avoir annulé la décision entreprise et évoqué le litige, a déclaré recevable mais non fondé le recours exercé contre la décision du bâtonnier ;

Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que dans son mémoire en réponse, l’ORDRE DES AVOCATS formule un pourvoi incident en cassation en reprochant au Conseil disciplinaire et administratif d’appel de ne pas avoir réformé la décision du 18 juin 2014 en ce que le Conseil disciplinaire et administratif n’avait pas déclaré le recours de première instance irrecevable, sinon de ne pas avoir déclaré l’appel irrecevable faute d’intérêt à agir dans le chef de X qui, après avoir réussi les épreuves linguistiques, a été inscrite au tableau de l’ORDRE DES AVOCATS le 13 février 2014 ;

Vu l’article 53 du Nouveau code de procédure civile ;

3 Attendu que le recours de X , introduit le 17 décembre 2013, avait pour objet la réformation de la décision du bâtonnier du 27 novembre 2013 et l’a dmission de X au tableau de l’ORDRE DES AVOCATS ;

Attendu, cependant, que dès avant la décision du Conseil disciplinaire et administratif, X avait été inscrite au tableau de l’Ordre des Avocats ;

Que les prétentions faisant l’objet de la demande de X avaient, dès lors, été satisfaites ;

Que, partant, aussi bien le recours contre la décision du bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS que le recours contre la décision du Conseil disciplinaire et administratif avaient perdu l’objet poursuivi par la requérante ;

Que les décisions faisant l’objet de ces recours n’ont donc pas pu causer grief à X ;

Attendu qu’en omettant de déclarer irrecevable le recours de X pour défaut d’objet, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a violé la disposition susvisée ;

Que l’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, le recours de X n’ayant plus d’objet ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

casse et annule l’arrêt rendu le 13 janvier 2015 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ;

dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil de discipline et administratif d’appel de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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