Cour de cassation, 3 mai 2018, n° 0503-3956
N° 37 / 2018 du 03.05.2018. Numéro 3956 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mai deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 37 / 2018 du 03.05.2018. Numéro 3956 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mai deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 50/17, rendu le 27 avril 2017 sous le numéro 41489 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juin 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé le 26 juin 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 août 2017 par X à la société SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 11 août 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait dit non fondée une demande en dommages-intérêts introduite par X contre la société à responsabilité limitée SOC1) pour résiliation prématurée, unilatérale et abusive d’une convention de réinsertion professionnelle conclue entre parties ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande en réparation d’X d’ores et déjà fondée pour un certain montant à titre d’indemnisation du préjudice moral et a ordonné la réouverture des débats quant aux autres éléments de préjudice ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application de l’article 1134 du Code civil en ce que les juges d’appel ont appliqué les règles de la responsabilité contractuelle à une demande introduite par une personne contre un cocontractant d’un contrat à laquelle elle est une tierce personne, alors qu’il résulte des éléments de la cause qu’X n’est pas une des parties au contrat du 2 août 2010 duquel il fait valoir ses prétentions. » ;
Attendu que le moyen de l’actuelle demanderesse en cassation suivant lequel les règles de la responsabilité contractuelle ne seraient pas applicables en l’espèce du fait qu’X ne serait pas partie à la convention litigieuse a été rejeté par la Cour d’appel dans son arrêt du 3 mars 2016, non entrepris par le pourvoi en cassation, au motif que « l’accord du 2 août 2010 intitulé <<Convention régissant l’accueil des demandeurs d’emploi en stage de réinsertion professionnelle>> a été signé entre la société SOC1) en sa qualité d’entreprise-employeur, l’Administration de l’Emploi et X en sa qualité de stagiaire-demandeur d’emploi. X a, effectivement, dû adhérer aux termes de ladite convention, faite en triple exemplaire, puisque celle-ci comprend également des droits et obligations pour le travailleur. » ;
3 Que le grief invoqué est partant étranger à l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application de l'article 1134 du Code civil ainsi que des articles 124- 11, 524- 1 et 524-6 du Code du travail, en ce que la Cour d'appel a décidé que le fait par une entreprise de mettre fin à un contrat d'insertion professionnelle, moyennant respect du préavis contractuellement convenu, mais sans décision motivée, est à considérer comme une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation au stagiaire.
En décidant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a fait un amalgame inadmissible entre les dispositions du Code du travail relatives au licenciement d'un travailleur contenues dans l'article 124- 11 du Code du travail et celles qui ont trait au stage de réinsertion professionnelle au profit des demandeurs d'emploi indemnisés ou non indemnisés qui sont contenues dans l'article 524- 1 et suivants du même code.
L'article 124- 11 du Code du travail dispose que le licenciement est abusif s'il est contraire à la loi ou s'il n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux et il est de jurisprudence que le défaut de motivation du licenciement autorise le travailleur à introduire une demande en indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement.
En matière de stage de réinsertion professionnelle, aucune disposition légale ne prévoit des dommages-intérêts en faveur du stagiaire qui s'est fait notifier une décision de mettre fin au stage de la part de l'entreprise. La convention du 2 août 2010 ne prévoit pas non plus de sanction contre l'entreprise qui a mis fin au stage sans avoir motivé sa décision.
L'article 11 de ladite convention est conçu comme suit :
<< L'entreprise pourra mettre fin sans préavis au stage de réinsertion professionnelle en cas de faute grave commise par le stagiaire au cours du stage. Elle notifiera à l'ADEM et au stagiaire les motifs de la cessation du stage.
En cas d'insuffisance professionnelle du stagiaire ou de contre-indication médicale, l'entreprise peut mettre fin au stage sans délai après avoir obtenu l'accord préalable de l'ADEM. En cas de désaccord de l'ADEM, elle notifiera à cette dernière ainsi qu'au stagiaire la décision motivée de mettre fin au stage qui prendra fin dans ce cas à l'expiration du délai d'un mois qui suit la notification de la décision. >>
Il s'agit de relever que l'ADEM n'a jamais marqué son désaccord avec cette fin de stage prématurée ! C'est dès lors à tort que la Cour d' appel a pu retenir une
4 faute contractuelle dans le chef de SOC1) sans avoir même analysé le fait que l'unique cocontractant de SOC1) ait accepté la terminaison du contrat !
Il s'agit également de relever que la société SOC1) a quand même assorti d'un délai d'un mois la terminaison de la convention de stage.
A défaut d'un texte légal spécifique d'application, le fait de résilier une convention est un droit n'ouvrant pas ipso facto et automatiquement droit à une demande en indemnisation d'un cocontractant, et, a fortiori, d'une tierce partie. Ainsi, la Cour d'appel aurait dû analyser si en l'espèce, il y a eu abus de droit, ce qu'elle a omis de faire.
On ne saurait assimiler la décision de mettre fin avec préavis d'un mois à un stage de réinsertion professionnelle à un licenciement abusif, selon l'article 124- 11 du Code du travail.
En décidant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions légales visées au moyen. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation des articles L. 124- 11, L. 524- 1 et L. 524- 6 du Code du travail en ce que la Cour d’appel aurait fait un amalgame entre les dispositions relatives au licenciement et celles qui ont trait au stage de réinsertion professionnelle, et, d’autre part, la violation de l’article 1134 du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats par l’allocation d’une indemnisation en l’absence de texte légal spécifique et sans analyser s’il y a eu abus du droit de résilier la convention ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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