Cour de cassation, 3 mars 2016, n° 0303-3634

N° 10 / 2016 pénal. du 3.3.2016. Not. 36505/1 3/CC Numéro 3634 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars…

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N° 10 / 2016 pénal. du 3.3.2016. Not. 36505/1 3/CC Numéro 3634 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, (…), né e le (…) à (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Claude DERBAL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juillet 2015 sous le numéro 320/1 5 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 août 2015 par Maître Claude DERBAL pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 septembre 2015 par Maître Claude DERBAL pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, avait déclaré la demanderesse en cassation convaincue du chef de conduite sous influence d’alcool et de délit de grande vitesse commis avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où elle s’était acquittée d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la vitesse réglementaire et l’avait condamnée à une amende et à une interdiction de conduire de douze mois, les trajets professionnels et scolaires étant exceptés de cette interdiction de conduire ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l’obligation de motivation des jugements et notamment de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle qui disposent que :

Article 89 de la Constitution : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >>

Article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). >>

Article 195 du Code d'instruction criminelle : << Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnation civiles. >>

En ce que la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué du 13 juillet 2015 :

— dit non fondés les appels ; — confirmé en conséquence le jugement entrepris du 06 février 2015, confirmant la condamnation de X à payer une amende de 750.- € ainsi que les frais de sa poursuite pénale d'un montant de 39,27.- €, sinon à subir une contrainte par corps de 15 jours en cas de non- paiement de l'amende à 15 jours, et la condamnation de X à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique d'une durée de 13 mois, ce excepté le trajet le plus court menant du domicile de X à son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son employeur, ainsi que les trajets effectués par X pour fréquenter les cours de formation à la profession d'aide-soignante dispensés

3 par le Lycée Technique pour Professions de Santé dans son Centre de formation de Luxembourg sis à L-1210 Luxembourg, 27, rue Barblé, et son Centre de formation d'Ettelbrück sis à L-9090 Ettelbrück, 79, rue de Welscheid, — condamné X aux frais de sa poursuite en instance d'appel d'un montant de 10,65.- €,

Aux motifs que :

<< La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause lorsqu'elle a retenu X dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d'appel sur base des éléments du dossier répressif et de l'aveu de la prévenue. Les peines prononcées sont légales. La Cour considère que les faits reprochés à X et consistant dans le non- respect des règles en matière de circulation routière mettant en danger non seulement l'appelante, mais également les autres usagers de la route, sont d'une gravité telle que la suspension du prononcé n'est pas de mise d'autant plus qu'un antécédent judiciaire spécifique figure au casier de la prévenue. L'amende est adéquate et à maintenir. La durée de la peine d'interdiction de conduire prononcée est adaptée à la gravité des faits perpétrés par la prévenue et c'est à bon droit que l'exécution de cette interdiction de conduire a été assortie des exceptions retenues par la juridiction de première instance. Le jugement est donc à confirmer.

Confirmant la motivation des premiers juges ayant retenu les motifs que :

<< Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X à une peine d'interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu'à une amende correctionnelle de 750 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. X demande à voir l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d'en excepter les trajets professionnels. Au vu de l'antécédent judiciaire spécifique de la prévenue X , il n'y a pas lieu de la faire bénéficier d'une quelconque mesure de sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre. La prévenue a cependant dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour les trajets professionnels ainsi que pour les besoins de sa formation. Afin de ne pas compromettre l'avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide d'excepter de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre, le trajet le plus court menant du domicile de X à son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son employeur, ainsi que les trajets effectués pour fréquenter les cours de formation à la profession d'aide- soignante dispensés par le Lycée Technique pour Professions de Santé dans son Centre de formation de Luxembourg sis à L -1210 Luxembourg, 27,rue Barblé et son Centre de formation d'Ettelbrück sis à L-9090 Ettelbrück, 79, rue de Welscheid. >>

Alors que l'obligation de motivation implique que le juge ne peut pas statuer par des motifs contradictoires, ce vice de la motivation équivalant pareillement à une absence de motivation et qu'il ne pouvait donc être motivé d'accorder à

4 Madame X le bénéfice d'excepter de l'interdiction de conduire les trajets professionnels et scolaires afin de ne pas compromettre son avenir professionnel et de prononcer de manière contradictoire une interdiction de conduire qui entraîne pareille compromission de son avenir professionnel en ce qu'elle conduit à la révocation du sursis partiel de 15 mois dont elle bénéficiait suite à la condamnation antérieurement prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2011 et la perte totale du reste du capital point de son permis de conduire conduisant à une interdiction administrative d'une année. Il appartenait à la Cour d'appel afin de ne pas se contredire de faire droit à la demande de Madame X en suspension du prononcé des condamnations. »

Attendu que les griefs formulés par la demanderesse en cassation portent sur les effets que la condamnation prononcée par l’arrêt attaqué exerce sur le sursis dont est assortie une condamnation antérieure à une interdiction de conduire ;

Attendu que la prise en compte par le juge d’effets éventuels de sa décision sur une condamnation antérieure ne s’impose pas au titre de l’obligation de motiver la seconde condamnation et des exigences d’un procès équitable, une violation ni des articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle ni de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant dès lors donnée ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon la mauvaise application, de l'article 621 du Code d'instruction criminelle qui dispose que : << La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la Cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. La suspension est exclue à l'égard des personnes morales, si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le Ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée >>.

En ce que la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué du 13 juillet 2015 :

5 — dit non fondés les appels ; — confirmé en conséquence le jugement entrepris du 06 février 2015, confirmant la condamnation de X à payer une amende de 750.- € ainsi que les frais de sa poursuite pénale d'un montant de 39,27.- €, sinon à subir une contrainte par corps de 15 jours en cas de non- paiement de l'amende à 15 jours, et la condamnation de X à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique d'une durée de 13 mois, ce excepté le trajet le plus court menant du domicile de X à son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son employeur, ainsi que les trajets effectués par X pour fréquenter les cours de formation à la profession d'aide-soignante dispensés par le Lycée Technique pour Professions de Santé dans son Centre de formation de Luxembourg sis à L-1210 Luxembourg, 27, rue Barblé, et son Centre de formation d'Ettelbrück sis à L-9090 Ettelbrück, 79, rue de Welscheid, — condamné X aux frais de sa poursuite en instance d'appel d'un montant de 10,65.- €,

Aux motifs que :

<< La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause lorsqu'elle a retenu X dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d'appel sur base des éléments du dossier répressif et de l'aveu de la prévenue. Les peines prononcées sont légales. La Cour considère que les faits reprochés à X et consistant dans le non- respect des règles en matière de circulation routière mettant en danger non seulement l'appelante, mais également les autres usagers de la route, sont d'une gravité telle que la suspension du prononcé n'est pas de mise d'autant plus qu'un antécédent judiciaire spécifique figure au casier de la prévenue. L'amende est adéquate et à maintenir. La durée de la peine d'interdiction de conduire prononcée est adaptée à la gravité des faits perpétrés par la prévenue et c'est à bon droit que l'exécution de cette interdiction de conduire a été assortie des exceptions retenues par la juridiction de première instance. Le jugement est donc à confirmer.

Confirmant la motivation des premiers juges ayant retenu les motifs que :

<< Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X à une peine d'interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu'à une amende correctionnelle de 750 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. X demande à voir l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d'en excepter les trajets professionnels. Au vu de l'antécédent judiciaire spécifique de la prévenue X , il n'y a pas lieu de la faire bénéficier d'une quelconque mesure de sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre. La prévenue a cependant dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour les trajets professionnels ainsi que pour les besoins de sa formation. Afin de ne pas compromettre l'avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide d'excepter de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre, le trajet le plus court menant du domicile de X à son lieu de travail et le

6 retour, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son employeur, ainsi que les trajets effectués pour fréquenter les cours de formation à la profession d'aide- soignante dispensés par le Lycée Technique pour Professions de Santé dans son Centre de formation de Luxembourg sis à L-1210 Luxembourg, 27,rue Barblé et son Centre de formation d'Ettelbrück sis à L-9090 Ettelbrück, 79, rue de Welscheid. >>

Alors que le refus d'accorder à Madame X le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation ne pouvait être motivé par des conditions légales non prescrites par l'article 621 du CIC de l'existence d'un antécédent judiciaire spécifique et de la gravité de faits motivant sa poursuite lorsque cet antécédent judiciaire spécifique n'est pas une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun et que la gravité des faits motivant sa poursuite n'a pas été de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans. Il appartenait à la Cour d'appel de faire droit à la demande de Madame X en suspension du prononcé des condamnations. »

Attendu que la suspension du prononcé est une mesure exceptionnelle qui ne constitue pas un droit pour le prévenu ; que le juge pénal dispose , dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire pour l’acco rder ou le refuser ;

Attendu qu’en motivant le refus d’octroyer la mesure sollicitée par la gravité intrinsèque des faits dont ils étaien t saisis et les antécédents judiciaires de la prévenue, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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