Cour de cassation, 3 mars 2022, n° 2021-00023
Assistance judiciaire accordée à F) par décision du 10 mars 2021 du délégué de la bâtonnière à l’assistance judiciaire. N° 28 / 2022 du 03.03.2022 Numéro CAS -2021-00023 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois…
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Assistance judiciaire accordée à F) par décision du 10 mars 2021 du délégué de la bâtonnière à l’assistance judiciaire.
N° 28 / 2022 du 03.03.2022 Numéro CAS -2021-00023 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille vingt-deux.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d e cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
F),
demandeur en cassation,
comparant initialement par Maître Aurélie BELINGAR , actuellement par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henr i, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 janvier 2021 sous le numéro 2021/0 028 (No. du reg.: PE I 2020/0 147) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2021 par F) à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP »), déposé le 24 mars 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 14 mai 2021 par la CNAP à F), déposé le 17 mai 2021 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint J eannot NIES.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit non fondé le recours formé par F) contre la décision du conseil d’administration de la CNAP confirmant une décision présidentielle portant rejet de sa demande en obtention d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne justifiait pas d’une période de stage de douze mois d’assurance. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement.
Sur l’unique moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et de l'article 89 de la Constitution, pour défaut de réponse à conclusions, constituant une insuffisance de motifs, et valant absence de motifs,
en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel interjeté par Monsieur F) et a confirmé le jugement entrepris,
au motif que :
— le Conseil arbitral de la sécurité sociale aurait à bon droit relevé qu'aucune disposition légale ne prévoit de dispense de la condition de stage prévue par l'article 186 du Code de la sécurité sociale << en raison de l a vie particulière de la personne qui réclame la pension, ni de la " spécificité" de son cas >>,
— le Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension aurait à bon droit décidé que Monsieur F) ne remplirait pas les conditions pour se voir accorder une pension d'invalidité,
alors que, l'arrêt attaqué aurait dû examiner l'ensemble des moyens invoqués par Monsieur F) , en ce compris, le moyen tiré de l'existence de nouveaux rapports médicaux, ainsi que, le moyen tiré d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
de sorte qu'en déclarant l'appel non fondé sans avoir répondu aux prédits moyens, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n'a pas motivé sa décision et a manifestement violé l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et l'article 89 de la Constitution. ».
Réponse de la Cour
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Les juges d’appel ne sont tenus de répondre qu’aux moyens qui exigent réponse.
Dès lors que le statut d’invalide à titre permanent du demandeur en cassation était établi, aucun examen des nouveaux rapports médicaux dont le demandeur en cassation faisait état dans son acte d’appel n’était requis pour la solution du litige, de sorte que les juges n’étaient pas tenus de répondre à ce moyen.
Les juges d’appel ont confirmé le jugement au motif que la condition liée à la période de stage prévue par l’article 187 du Code de la sécurité sociale n’était pas remplie dans le chef du requérant pour être en droit de bénéficier d’une pension d’invalidité. Ils n’étaient partant pas tenus de répondre à l’affirmation, non autrement développée, du demandeur en cassation tirée de ce que le rejet de sa demande en pension d’invalidité violerait ses droits garantis par la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
La condition d'iniquité n'étant pas remplie dans le chef d e la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation F) c./ Caisse nationale d’assurance pension (CNAP)
(affaire n° CAS 2021-00023 du registre)
Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 24 mars 2021, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 2021/0028, no. du registre PEI 2020/0147 rendu le 21 janvier 2021 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai et la forme.
Il est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi de 1885 »).
Le pourvoi est partant recevable.
De même le mémoire en réponse signifié le 14 mai 2021 par la CNAP au demandeur en cassation est recevable en la forme et a été déposé dans les délais de la loi.
Sur les faits
Les faits de la cause découlent à suffisance de droit de la décision attaquée ainsi que des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard.
Sur le moyen unique de cassation
La demanderesse en cassation fait valoir un moyen de cassation unique, tiré de
la violation de l’article 249 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution, pour défaut de réponse à conclusion, constituant une insuffisance de motifs, et valant absence de motifs.
En substance le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux moyens tirés en instance d’appel de l’existence de nouveaux rapports médicaux ainsi que de la violation de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le moyen est recevable en la pure forme.
Il n’est toutefois pas fondé.
6 En ordre principal, le reproche de défaut de réponse à conclusion présuppose à l’évidence que le juge, dont la décision est attaquée, avait été saisi de conclusions formelles contenant des moyens nécessitant une réponse. Or, il ne découle ni de la décision attaquée ni des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que des tels moyens aient été soumis au Conseil supérieur des assurances sociales. Les mentions, à peine lisibles et tout aussi peu intelligibles, dans le recours introductif d’instance par courrier manuscrit daté du 13 octobre 2020 de « je donne tout me document de la Verite et aussi nouveaux Raport Medical (…) » et de « é c’est injuste de ne pas me la donné mon invalidité devant droit de l’Homme de Humanité suite à ma situation dans mon cas » ne pouvant guère être considérés comme de tels moyens.
Dès lors le moyen unique de cassation est malfondé.
En ordre subsidiaire, et ainsi que le relève la demanderesse en cassation, le moyen formulé vise une condition de forme de la décision entreprise, et à laquelle il est satisfait dès que cette décision comporte une motivation, si vicieuse qu’elle soit. Or, la décision entreprise comporte une motivation détaillée, de telle sorte que le moyen serait encore malfondé pour ce motif.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint
Jeannot NIES
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