Cour de cassation, 3 novembre 2016, n° 1103-3702
N° 85 / 16. du 3.11.2016. Numéro 3702 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois novembre deux mille seize. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 85 / 16. du 3.11.2016.
Numéro 3702 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois novembre deux mille seize.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
Madame le Procureur général d’Etat près la Cour s upérieure de j ustice du Grand-Duché de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
demanderesse en cassation,
et :
1) A), employé, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquel le domicile est élu,
2) B), (…), établi dans le cadre de ses fonctions à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Grand -Duché de Luxembourg à L-2535 Luxembourg, 22, boulevard Emmanuel Servais, élisant, conformément à un acte d’élection de domicile du 19 janvier 2016, domicile pour la signification du présent pourvoi en cassation à la prédite ambassade,
défendeur en cassation,
3) les ETATS-UNIS D’AMERIQUE, partie représentée par le département de la
2 Justice des Etats-Unis, ayant ses bureaux au 950, Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC, 20530- 0001,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 novembre 2015 sous le numéro 41000 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 janvier 2016 par le procureur général d’Etat à A) , à B) et aux ETATS-UNIS D’AMERIQUE, déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 mars 2016 par A) au procureur d’Etat à Luxembourg, à B) et aux ETATS-UNIS D’AMERIQUE, déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 21 mars 2016 par les ETATS-UNIS D’AMERIQUE au procureur d’Etat à Luxembourg et à A), déposé au greffe de la Cour le 22 mars 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal du travail de Luxembourg avait condamné l’ambassadeur des ETATS UNIS D’AMERIQUE, B), à payer à A) des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal avait statué contradictoirement à son égard en application des articles 79, alinéa 2, et 149 du Nouveau code de procédure civile ; que l’ambassadeur n’avait pas formé de recours contre cette décision ; que par jugement du 25 juin 2013, le tribunal du travail avait déclaré irrecevable l’opposition formée par les ETATS-UNIS D’AMERIQUE, agissant pour leur ambassadeur, contre le jugement du 11 décembre 2012 ; que par arrêt du 12 février 2015, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel formé par les ETATS- UNIS D’AMERIQUE, agissant pour
3 leur ambassadeur, contre le jugement du 11 décembre 2012 ; que le 14 janvier 2014, le procureur d’Etat à Luxembourg avait formé appel contre le jugement du 11 décembre 2012 ; que par l’arrêt attaqué du 30 novembre 2015, la Cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 74 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, qui dispose : « En matière civile, le M inistère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public »,
en ce que, saisie de l’appel formé par le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre le jugement n° 4555/12 du tribunal du travail de Luxembourg du 11 décembre 2012 qui s’était déclaré compétent pour statuer sur une demande de condamnation personnelle dirigée contre l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Grand- Duché de Luxembourg et avait prononcé une condamnation contre sa personne, de sorte, selon le Ministère public, qu’il avait, par un manifeste excès de pouvoir, violé l’immunité diplomatique de cette personne, garantie par l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, la Cour d’appel déclara cet appel irrecevable aux motifs suivants :
« L’article 74 de la loi sur l’organisation judiciaire définit le rôle du Ministère public en matière civile.
La Cour relève que l’alinéa 1 de l’article 74 précise qu’en matière civile, le ministère public agit dans les cas spécifiés par la loi. C’est donc la loi qui précise le droit d’action du M inistère public.
L’alinéa 2 de l’article 74 énonce d’une manière générale que le M inistère public poursuit l’exécution tant des lois et des règlements que des jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. Cette disposition ne contient ni indication de voies de recours accordées au M inistère public, ni précision quant aux modalités et conditions d’exercice d’un droit de recours, ni règle relative aux effets des recours.
La Cour relève que la loi a réglé les cas dans lesquels le M inistère public peut exercer un recours en cassation, dans l’intérêt de la loi, et a précisé que l’arrêt de cassation n’aura pas d’effet entre les parties, celles-ci ne pouvant pas se prévaloir de l’arrêt de cassation.
Le libellé même de l’article 74, alinéa 2, ne permet pas de conclure que le législateur ait voulu autoriser le M inistère public à exercer une voie de recours contre une décision de justice ayant effet à l’égard des parties.
L’article 74 de la loi sur l’organisation judiciaire se situe dans la filiation du titre VIII, relatif au ministère public, de la loi française des 16- 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dont la teneur était la suivante :
<< TITRE VIII. — Du Ministère public
Article premier
Les officiers du M inistère public sont agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l’ordre général.
Article 2
Au civil, les commissaires du Roi exerceront leur ministère, non par voie d’action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.
Article 3
Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d’une commune, seront intéressés. Ils seront chargés en outre de veiller pour les absents indéfendus.
Article 4
Les commissaires du Roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies, suivant le mode que l’Assemblée nationale se réserve de déterminer. Ils requerront, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l’application de la loi.
Article 5
Les commissaires du Roi, chargés de tenir la main à l’exécution des jugements, poursuivront d’office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l’ordre public; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir mainforte lorsqu’elle sera nécessaire.
Article 6
Le commissaire du Roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l’Assemblée nationale.
Article 7
5 Aucun des commissaires du Roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux. »
L’article 74, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire se départit de l’article 2 de la loi de 1790 en retenant que la loi confère au M inistère public le droit d’action en matière civile, et que sa mission ne se limitera donc pas à prendre des conclusions (réquisitions) dans un procès civil engagé par les parties.
Par contre, l’article 74, alinéa 2, reprend la terminologie de l’article 5 de la loi de 1790 : le Ministère public poursuit d’office l’exécution des jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
L’article 74, alinéa 2, de la loi sur l’organisation judiciaire ne peut pas être interprété en ce sens qu’il permet au ministère public de former appel contre un jugement rendu par le tribunal du travail dans une instance à laquelle il n’était ni partie, ni partie jointe.
L’appel du M inistère public est irrecevable. >>
alors que l’article 74 de la loi sur l’organisation judiciaire, repris de l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire, qui avait remplacé l’article 5 du titre VIII de la loi des 16 -24 août 1790 sur l'organisation judiciaire pour en combler les lacunes, dispose que le Ministère public poursuit d’office, même dans les cas non spécifiés par la loi, l’exécution, dans les dispositions qui intéressent l’ordre public , outre des jugements, également des lois et règlements ; que la poursuite d’office de l’exécution des lois et règlements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public s’exerce au moyen d’actions en justice ; que dans les cas non spécifiés par la loi elle s’exerce au moyen des actions en justice prévues par le droit commun, dont notamment l’appel ; que l’article 74, précité, permet au ministère public de former appel contre un jugement rendu dans une instance à laquelle il n’était ni partie, ni partie jointe ; qu’en déniant, par les motifs critiqués, au Ministère public le droit de poursuivre d’office par des actions en justice dans les cas non spécifiés par la loi, et notamment par la voie de l’appel, l’exécution des lois et règlements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen. » ;
Attendu que l’article 74 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose :
« En matière civile, le M inistère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. »
Attendu que cet article attribue, en son alinéa 2, au M inistère public le droit de poursuivre d’office, même dans les cas non spécifiés par la loi, l’exécution, outre des jugements, également des lois et règlements, chaque fois qu’une atteinte à l’ordre public exige son intervention ;
6 Que la poursuite d’office de l’exécution des lois et règlements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public s’exerce au moyen d’actions en justice qui, dans les cas non spécifiés par la loi, sont celles de droit commun ;
Que l’action d’office du Ministère public aux fins de défendre l’ordre public peut s’exercer en tout état de cause et implique notamment le droit de former appel contre un jugement auquel il n’était pas partie ;
Attendu qu’en déniant, par les motifs critiqués, au Ministère public le droit de poursuivre d’office par des actions en justice dans les cas non spécifiés par la loi, en l’espèce par la voie de l’appel, l’exécution des lois et règlements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le défendeur en cassation A) étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs :
casse et annule l’arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 41000 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le défendeur en cassation A) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
7 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M adame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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