Cour de cassation, 30 avril 2015, n° 0430-3459
N° 24 / 2015 pénal. du 30 avril 2015. Not. 13274/ 07/CD Numéro 3459 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,…
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N° 24 / 2015 pénal. du 30 avril 2015. Not. 13274/ 07/CD Numéro 3459 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trente avril deux mille quinze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X, (…), né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère public
en présence de la partie civile :
la SOC1), établie à (…),
défenderesse en cassation.
———————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 juillet 2014 sous le numéro 328/14 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 août 2014 par Maître Pol URBANY pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2014 par X à la SOC1) , déposé le 8 septembre 2014 par Maître Pol URBANY pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de faux témoignage en matière civile à une peine d’emprisonnement et avait déclaré la partie civile irrecevable ; que sur appel, la Cour d’appel, statuant avant dire droit, a rejeté comme non fondés le moyen du prévenu tiré de la prescription de l’action publique, celui tendant à voir constater l’absence de mise en mouvement valable de l’action publique et celui tendant à voir sanctionner le dépassement constaté du délai raisonnable par l’irrecevabilité des poursuites à son encontre et a renvoyé le dossier au Procureur général d’Etat ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) ;
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;
Attendu que les termes de la disposition en question sont impératifs et ne font aucune distinction entre les décisions des juridictions de jugement et celles des juridictions d’instruction ;
Attendu qu’il y a lieu d’entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l’action publique la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant avant dire droit, a, d’abord, re jeté tant le moyen tiré de la prescription de l’action publique que celui tiré de l’irrégularité de la mise en mouvement de l’action publique, puis a retenu un dépassement du délai raisonnable dans lequel le demandeur en cassation avait droit à voir statuer sur le bien-fondé de l’accusation portée à son encontre, mais a dit que le moyen tendant à sanctionner ce dépassement par le constat de l’irrecevabilité des poursuites est à rejeter ; que l’arrêt a finalement renvoyé le dossier au procureur général d’Etat ;
3 Attendu que l’arrêt soumis à la Cour de cassation n’a donc pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du prévenu du chef de faux témoignage en matière civile qui demeure ouverte ;
Attendu que l’arrêt n’a pas non plus statué, ni sur une question de compétence, ni sur le principe de l’action civile ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
Attendu que le demandeur en cassation introduit, à titre subsidiaire, un recours en cassation-nullité qu’il base sur l’excès de pouvoir tiré de la transgression de règles d’ordre public, à savoir la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 57 et 638 du Code d’instruction criminelle, en ce que la Cour d’appel n’a pas statué sur le moyen tiré de l’absence de personnalité civile dans le chef de la SOC1), en ce qu’elle n’a pas mis fin aux poursuites pour dépassement du délai raisonnable, en ce qu’elle a considéré l’action publique comme étant valablement mise en mouvement et en ce qu’elle n’a pas retenu la prescription de l’action publique ;
Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle n’a pas pour effet de priver le demandeur en cassation d’un recours effectif, mais qu’il ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort, ceci dans le but de prévenir les recours dilatoires par l’interdiction de se pourvoir en cassation contre des décisions préparatoires et d’instruction ; qu’en cas d’annulation, après l’arrêt définitif, de l’arrêt actuellement attaqué, tous les actes subséquents, y compris le jugement et l’arrêt rendus sur le fond, seraient à leur tour annulés ; que l’arrêt de cassation aurait ainsi pour effet de sanctionner efficacement les violations alléguées par la défense ;
Attendu que l'excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ; que le reproche d'une violation de la Constitution ou de la loi, respectivement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les causes indiquées dans le mémoire ne rentre pas dans la définition de l'excès de pouvoir ;
D’où il suit que le pourvoi est encore irrecevable sur sa base subsidiaire ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,25 euro s.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trente avril deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseille r à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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