Cour de cassation, 30 avril 2020, n° 2019-00062
N° 62 / 2020 du 30.04.2020. Numéro CAS -2019-00062 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 62 / 2020 du 30.04.2020. Numéro CAS -2019-00062 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), épouse B), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…) ,
défenderesse en cassation,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 11/1 9, rendu le 14 février 2019 sous le numéro 43434 du rôle par l a Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mai 2019 par A), épouse B) , à la société à resp onsabilité limitée SOC1) , déposé le 13 mai 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 1 er juillet 2019 par la société SOC1) à A), déposé le 5 jui llet 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande d’ A) tendant à voir condamner son employeur, la société SOC1) , sur base de l’article L. 222-4 du Code du travail, à lui payer le salaire social minimum qualifié. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation:
tiré « du défaut de base légale au regard de l’article L.222- 4 (1) à (3) du Code du travail,
En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleuses qualifiées après plus de dix années de pratique professionnelle dans le métier de nettoyeur de bâtiments au motif qu'elle devait prouver avoir effectué les tâches de travail d'un nettoyeur de bâtiments dans les termes suivants : << C'est partant à bon escient et en conséquence que le tribunal a considéré que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent. >>, ajoutant que << l'appelante doit, comme l'a à juste titre décidé le tribunal du travail, prouver sur base d'éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments telles que précisées ci-avant et le jugement déféré est à confirmer sur ce point >>, ce tout en renvoyant à la liste des travaux prévus par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprises pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments auquel la Cour d'appel se réfère pour identifier les tâches de travail du métier de nettoyeur de bâtiments et en se référant au profil de formation comportant dix points qui sont repris dans l'arrêt attaqué.
Alors que la Cour d'appel n'a pas précisé en quoi les fonctions réellement exercées par Madame A) ne relevaient pas de celles de la profession de nettoyeur de bâtiments pour rejeter sa demande et en quoi les dispositions légales exigeaient l'exécution de << travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques
3 spéciales >> pour relever ou non des tâches de travail relevant du métier de nettoyeur de bâtiments ;
Qu'en constatant que Madame A) << effectuait essentiellement des travaux de nettoyage classiques, n'exigeant ni enseignement, ni formation particuliers >> tout en exigeant a contrario qu'elle rapporte la preuve de l'exercice de tâches de travail << très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales >> pour voir prospérer sa demande, la Cour d'appel à ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.222- 4 (3) du Code du travail en ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité ;
Qu’en s’arrêtant à la qualification hasardeuse des tâches de travail exercées par la salariée en << travaux journaliers ordinaires d'une femme de ménage >> sans rechercher si lesdites tâches de travail relevaient ou non du métier de nettoyeur de bâtiment en les comparant au programme de formation pratique des apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiment tel que repris par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions du Code du travail ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité.
Qu'en constatant que Madame A) << effectuait essentiellement des travaux de nettoyage classiques, n'exigeant ni enseignement, ni formation particuliers >> tout en exigeant à contrario qu'elle rapporte la preuve de l'exercice de tâches de travail << très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales >>, sans préciser quelles tâches de travail effectuée était à qualifier de travail classique — ne rentrant à priori pas dans les tâches caractéristiques de la profession de nettoyeur de bâtiments — et quelle tâche de travail effectuée pourrait rentrer dans les tâches caractéristiques de la profession de nettoyeur de bâtiments, a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions du Code du travail ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la légalité. ».
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture .
Le moyen met en œuvre, d’une part, le défaut de base légale, partant une insuffisance des constatations de fait, et, d’autre part, la violation de la loi par ajout d’une condition qui n’y figure pas , partant, deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale au regard de l’article L. 222- 4 (3) du Code du travail,
En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour
4 travailleures qualifiées après plus de dix années de pratique professionnelle dans le métier de nettoyeur de bâtiments au motif qu'il ne ressort pas des attestations testimoniales versées en cause que << Mme A) a accompli un travail spécifique et qu'elle a travaillé de façon autonome, mais au contraire, il est uniquement confirmé qu'elle effectuait des tâches régulières et courantes ne nécessitant aucune connaissance professionnelle particulière >> et en concluant qu' << Il suit des considérations qui précèdent qu'A) n'a pas, comme l'a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d'une femme de ménage et n'a pas établi l'exécution par elle d'un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments >>.
Alors qu’aux termes de l'article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum majoré de vingt pour cent est alloué à tous les travailleur/e/s justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix années dans une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2, à savoir exerçant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP ;
Que répond à cette condition la profession de nettoyeur de bâtiment, qualification revendiquée par Madame A) .
que la Cour d'appel n'a pas précisé en quoi les fonctions réellement exercées par Madame A) ne relevaient pas de celles de la profession de nettoyeur de bâtiments et en quoi l'ensemble des tâches de travail exercées par la salariée n'établissaient pas l'exécution par elle d'un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments ;
Que la Cour d'appel en motivant son refus d'allouer à Madame A) le bénéfice du salaire social minimum pour travailleure qualifiée, par la conclusion que celle- ci << n'a pas établi l'exécution par elle d'un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiment >>, sans préciser les points pris en référence pour déterminer les tâches caractéristiques retenues pour le métier de nettoyeur de bâtiments et ensuite de préciser quels points du programme de formation la salariée aurait rempli ou non, a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions du Code du travail ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité. ».
Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.
Après avoir relevé que la demanderesse en cassation ne détient pas de certificat sanctionnant la formation relative au nettoyage de bâtiments, l a Cour d’appel a retenu :
« (…) une femme de ménage, fonction revendiquée par A) depuis le début, n’effectue aucune formation spécifique ou spéciale et ne nécessite aucun diplôme
5 pour exercer son activité, et ceci contrairement au nettoyeur de bâtiments dont l’activité exige une formation sanctionnée par un certificat, le CATP/DAP ou le CCM.
(…)
En fait, la distinction [entre femme de ménage et nettoyeur de bâtiments] est, contrairement au soutènement d’A), double et réside dans l’exigence d’une formation et dans la nature des travaux effectués.
Comme il est indéniable que la maîtrise de travaux de nettoyage simples ou ordinaires d’une femme de ménage ou de charge n’exige aucun enseignement ou formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.
(…)
Or, la distinction légale contestée par A) entre les deux fonctions résulte (…) de la loi dès lors que l’article L.222- 4 (3) dispose que : « (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié ».
Il ressort clairement de cet article que le législateur n’a prévu aucun automatisme pour la reconnaissance de salarié qualifié. Bien au contraire, un salarié exerçant des tâches de nettoyage doit justifier d’une pratique professionnelle pendant au moins dix années pour pouvoir être considéré comme un nettoyeur de bâtiments au sens du CATP/DAP, ce qui implique nécessairement une analyse de s tâches effectuées par le salarié pendant au moins dix années.
Il suit des considérations qui précèdent que l’automatisme revendiqué par A) tombe à faux.
Au contraire, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a tout d’abord relevé (page 14 du jugement) que « la profession de nettoyeur de bâtiments est reconnue par un CATP dont l e programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 (…).
Actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés. (…)
Le nettoyeur de bâtiments est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises (…). »
C’est partant à bon escient et en conséquence que le tribunal a considéré que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment
6 de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent.
En statuant ainsi, le tribunal a reconnu que la profession de femme de ménage est différente de celle de nettoyeur de bâtiments puisque celle de femme de ménage ne nécessite aucune formation, ni diplôme alors que celle de nettoyeur de bâtiments comporte une formation sanctionnée par un diplôme.
Cette distinction n’est partant pas seulement le fait de la loi, mais encore de la convention collective qui, contrairement aux allégations de la salariée, opère cette distinction.
Cette distinction relève finalement également de la pratique dès lors que les travaux à exécuter par une femme de ménage sont effectivement différents de ceux effectués par un nettoyeur de bâtiments, travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales.
Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » d’après lequel le profil de formation comporte :
1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2. Respect des règles d’hygiène 3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transports et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8. Exécution des travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10. Passage de l’aspirateur.
Il résulte du prédit arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, ainsi que du règlement grand- ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal,( abrogé par le rgd du 1 er
7 décembre 2011), que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (CATP) ou le certificat de Capacité Manuelle (CCM), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.
Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.
Il suit de l’ensemble des développements faits ci- avant que pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur l’article L.222.4 (3) l’appelante doit, comme l’a à juste titre décidé le tribunal du travail, prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments telles que précisées ci-avant et le jugement déféré est à confirmer sur ce point.
(…)
La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales versées par l’actuelle appelante, faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité. Il en ressort en effet que les travaux exécutés par A) sont essentiellement des travaux de nettoyage classiques, n’exigeant ni enseignement, ni formation particuliers.
(…)
Il suit des considérations qui précèdent qu’A) n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle d’un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une expérience professionnelle d’au moins dix années dans la profession sanctionnée par un CATP/DAP de nettoyeur de bâtiments. ».
En se déterminant par c es motifs, la Cour d’appel a, par une motivation exempte d’insuffisance, constaté que la demanderesse en cassation ne justifiait pas d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments, répondant aux critères de l’article L. 222 -4, paragraphe 2, du Code du travail pour pouvoir être reconnue comme salariée qualifiée sur base du paragraphe 3 de cet article.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale au regard de l’article L. 222- 4 (1) à (3) du Code du travail, de l'arrêté ministériel du 26.03.1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier du nettoyeur de bâtiments et du règlement grand- ducal du 15.07.2014 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle,
En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleuses qualifiée après plus de dix années de pratique professionnelle dans le métier de nettoyeur de bâtiments au motif qu'elle devait prouver avoir effectuée les tâches de travail d'un nettoyeur de bâtiments et en renvoyant à l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprises pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments pour connaître les tâches de travail caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments.
Alors que la Cour d'appel en se référant à l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprises pour les apprentis dans le métier de nettoyeur a manqué de se référer au programme de formation actuel du nouveau diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) transfrontalier pour le métier de nettoyeur de bâtiments, figurant au règlement grand-ducal du 15 juillet 2014 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle, manquant ainsi de pouvoir correctement vérifier la correspondance entre les travaux effectivement prestés par Madame A) et le programme de formation dans le métier visé et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la légalité. ».
L’article 1 er du règlement grand -ducal du 15 juillet 2014 dispose : « La liste des professions et métiers organisés dans le cadre de la formation professionnelle figure en annexe du présent règlement, dénommée Annexe A. ».
Ce règlement, qui ne comporte qu’une liste des professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et ne déter mine pas de programme de formation relatif aux travaux à effectuer dans les professions et métiers y visés, ne permet pas de vérifier la correspondance entre les travaux effectivement prestés par la demanderesse en cassation et le programme de formation dans le métier de nettoyeur de bâtiments. Il en suit que le moyen est inopérant.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
9 La condition d'iniquité n'étant pas remplie dans le chef de la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.
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