Cour de cassation, 30 juillet 2020, n° 0730-3799

N° 117 / 2020 du 30.07.2020 Numéro 3799 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente juillet deux mille vingt . Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 117 / 2020 du 30.07.2020 Numéro 3799 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente juillet deux mille vingt .

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1) (anciennement la société à responsabilité limitée SOC3) ), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société anonyme SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) A), demeurant à (…),

défenderes se en cassation,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 mars 2016 sous les numéros 40973 et 40974 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 juillet 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société anonyme SOC2) et à A), déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 août 2016 par la société SOC2) à la société SOC1) et à A), déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 septembre 2016 par A) à la société SOC1) et à la société SOC2) , déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, la société SOC3) avait saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une demande en condamnation a u paiement d’un certain montant du chef d’un contrat de location de matériel informatique et téléphonique dirigée, en ordre principal, contre la société SOC2) et, en ordre subsidiaire, contre la société SOC2) et A) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part. Le tribunal avait fait droit à la demande principale. La Cour d’appel avait, par un arrêt du 2 mars 2016, par réformation, dit la demande principale dirigée par la société SOC1) contre la société SOC2) non fondée et avait également déclaré non fondée la demande subsidiaire dirigée contre A).

Par un arrêt du 18 mai 2017 (numéro 3799 du registre), la Cour de cassation avait cassé cet arrêt au motif qu’en toisant la demande sur base de la théorie du mandat apparent, sans examiner au préalable la question, controversée, de l’existence d’un mandat tacite, visée au premier moyen de cassation, pris en sa première branche, la Cour d’appel avait omis de répondre aux conclusions de la société SOC1) .

Statuant sur renvoi, la Cour d’appel avait, par un arrêt du 9 janvier 2019, dit que la demande de la société SOC1) n’était à examiner que relativement à l’existence d’un mandat tacite de A) pour agir au nom de la société SOC2) et avait dit l’appel de la société SOC1) non fondé pour autant qu’il tendait à voir constater l’existence d’un mandat tacite de A) pour agir au nom de la société SOC2) .

3 Par un arrêt du 12 mars 2020 (numéro CAS-2019-00050 du registre), la Cour de cassation a cassé cet arrêt, dit qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant la Cour d’appel et a refixé l’affaire numéro 3799 du registre à une audience ultérieure de la Cour pour rapport et plaidoiries sur les moyens qui n’avaient pas été toisés par l’arrêt de cassation rendu le 18 mai 2017, à savoir sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen, pris en ses trois branches.

Sur le premier moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOC1) S.àr.l de sa demande dirigée contre la société SOC2) SA visant à obtenir sa condamnation au paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité forfaitaire de résiliation, ceci par application des dispositions du contrat de location de matériel signé par Madame A) au nom et pour compte de la société SOC2) SA,

Au motif que durant la phase précontractuelle — la Cour d'appel situant la formation du contrat au 16 juin 2010, soit au jour où Madame B) contresigna le contrat de location que Madame A) avait préalablement signé en date du 20 mai 2010 -, la société SOC1) S.àr.l aurait eu connaissance d'un certain nombre d'éléments qui ne l'autorisaient pas à croire légitimement en l'existence d'un pouvoir de représentation dans le chef de Madame A) , les éléments factuels cités par la Cour d'appel sur lesquels reposent sa conviction étant les suivants :

(i) Monsieur C) , gérant de la société SOC1) S.àr.l, avait déclaré au cours de son audition lors de l'enquête du 3 mai 2012 être passé << en juin 2010 >> au magasin exploité par la société SOC2) SA pour récupérer la domiciliation bancaire nécessaire pour la mise en place du prélèvement automatique des loyers et avoir été informé à cette occasion par Madame A) << qu'elle n'avait pas encore réussi à obtenir la signature de son patron >> et << qu'elle n'avait pas la signature sur les comptes en banque >>.

(ii) Madame B), préposée de la société SOC1) S.àr.l, avait déclaré au cours de son audition lors de l'enquête du 3 mai 2012, que lors d'un entretien téléphonique qu'elle avait eu avec Madame A) en date du 16 juin 2010, celle- ci avait déclaré << qu'elle n'avait pas pouvoir pour signer la domiciliation bancaire et qu'elle allait transmettre les documents au responsable de la société >>,

(iii) Monsieur D), commercial auprès de la société SOC4) S.pr.l, avait déclaré au cours de son audition lors de l'enquête du 3 mai 2012, que << Madame A) m'avait informé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager la société pour de grands montants >>, la Cour d'appel soulignant à cet égard l'existence de liens étroits entre la société SOC4) S.àr.l et la société SOC1) S.àr.l, sinon un certain flou dans le rôle respectif de ces deux sociétés si l'on se place du point de vue de Madame A) , ce qui autoriserait à considérer que l'information donnée à Monsieur D) était connue de la société SOC1) S.àr.l.

4 La Cour d'appel en a dès lors conclu que la théorie du mandat apparent ne trouvait pas à s'appliquer et que le contrat de location, faute d'avoir été signé par une personne dont la partie requérante pouvait légitimement croire qu'elle était investie d'un mandat l'autorisant à signer ledit contrat, serait inopposable à la société SOC2) SA.

Alors que :

Deuxième branche

ni la société SOC2) SA, ni Madame A) n'ont jamais soutenu en termes de conclusions (voir à ce sujet les conclusions récapitulatives de Maître Alain Gross du 3 mars 2015 (pièce 21) ainsi que les conclusions récapitulatives de Maître François Cautaerts du 28 avril 2015 (pièce 22) que la formation du contrat de location aurait été différée jusqu'au jour de sa contresignature par Madame B) en date du 16 juin 2010, et qu'il faudrait donc apprécier l'apparence de mandat dans le chef de Madame A) au regard des informations dont avait pu avoir connaissance la société SOC1) S.àr.1 jusqu'à cette date charnière du 16 juin 2010 ; la société SOC2) SA et Madame A) s'étaient bornés à défendre l'idée, dans leurs conclusions respectives, que l'information suivant laquelle Madame A) ne disposait pas du pouvoir de représenter la société SOC2) SA avait été donnée au commercial de la société SOC4) S.pr.1 au moment de la signature du contrat de location par Madame A) en date du 20 mai 2010, sinon avant la livraison du matériel en date du 1 er juin 2010, mais en tous cas sans jamais faire de rapprochement avec la date de contresignature du contrat de location du 16 juin 2010.

Qu'en élaborant dès lors tout un raisonnement autour de cette date charnière du 16 juin 2010, dont l'incidence n'a jamais été discutée entre les parties en litige, mais qui fait dire à la Cour d'Appel que la société SOC1) S.àr.1 aurait été au courant de l'absence de pouvoir de représentation de Madame A) de par les informations que celle-ci avait donné à Monsieur C) et à Madame B) après la livraison du matériel en date du 1 er juin 2010, mais avant que Madame B) n'appose sa signature sur le contrat de location en date du 16 juin 2010, et donc, selon la Cour d'appel, avant la formation du contrat de location, la Cour d'Appel n'a en réalité pas donné la possibilité à la société SOC1) S.àr.1 de prendre utilement position sur ce moyen qu'elle a soulevé d'office, sans inviter les parties à conclure sur cette question, ce qui est contraire au principe du contradictoire, défendu notamment par l'article 65 du Nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

Troisième branche

la bonne foi de la société SOC1) S.àr.1 ne doit s'apprécier qu'au regard des seules circonstances connues au moment où Madame A) a signé le contrat, sinon au moment de la formation du contrat, étant entendu que les circonstances qui se révèleraient alors que le contrat signé a déjà commencé à recevoir exécution ne sont évidemment pas à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'appliquer la théorie du mandat apparent ;

5 en l'espèce, le contrat de location a été signé par Madame A) en date du 20 mai 2010, la société SOC1) S.àr.1 ayant ensuite commandé le matériel sélectionné par Madame A) , puis livré ce matériel qui fut réceptionné dans réserves par Madame A) dans les locaux de la société SOC2) SA en date du 1 er

juin 2010, le premier loyer facturé l'ayant été pour la période de location ayant commencé à courir le 1 er juin 2010 de sorte qu'il est absolument incontestable que le contrat de location s'était nécessairement formé au plus tard au 1 er juin 2010, avec cette conséquence que les déclarations ayant été faites par Madame A) après le 1 er juin 2010, que ce soit destination de Monsieur C) << en juin 2010 >> ou à destination de Madame B) en date du 16 juin 2010, déclarations suivant lesquelles elle n'aurait pas le pouvoir de signer la domiciliation bancaire nécessaire pour le prélèvement automatique des loyers, sont des éléments qui doivent rester sans aucune incidence sur l'appréciation que la juridiction saisie doit se faire de la croyance légitime de la société SOC1) S.àr.1 en les pouvoirs de représentation de Madame A) ,

qu'en prenant pourtant en compte ces éléments pour de justifier sa décision, la Cour d'Appel a donc violé la théorie jurisprudentielle du mandat apparent, l'article 1134 du Code civil régissant la formation des conventions en général et l'article 1985 du Code civil régissant la formation du mandat en particulier.

Quatrième branche

en outre, même à supposer que les faits postérieurs au 1 er juin 2010 puissent rentrer en ligne de considération dans l'appréciation des circonstances à la lumière desquelles doit être déterminée la bonne foi de. la société SOC1) S.àr.1 concernant sa croyance en un pouvoir de représentation Madame A) , le fait pour cette dernière d'avoir révélé en juin 2010, donc après livraison du matériel, aux représentants de la société SOC1) S.àr.1, qu'elle n'avait pas le pouvoir de signer l'acte de domiciliation bancaire permettant la mise en place du prélèvement automatique des loyers, mais sans jamais évoquer en revanche une absence de pouvoir de représentation en ce qui concerne le contrat de location qu'elle avait signé tantôt en date du 20 mai 2010, reste une circonstance là encore sans incidence lorsqu'il s'agit d'apprécier le pouvoir de représentation de Madame A), un préposé pouvant tout à fait être autorisé à signer des commandes sans pour autant avoir accès aux comptes de la société,

qu'en se basant pourtant sur cet élément pour en arriver à conclusion erronée que la partie requérante aurait eu connaissance de faits qui ne l'autorisait pas à croire légitimement en l'existence d'un pouvoir de représentation dans le chef de Madame A) , la Cour d'Appel a violé les principe de la théorie du mandat apparent et l'article 1985 du Code civil.

Cinquième branche

En outre, les informations portées à la connaissance de Monsieur D) , commercial de la société SOC4) S.pr.1, à qui Madame A) avait apparemment dit que la société SOC2) SA lui aurait accordé un pouvoir de représentation pour les commandes n'excédant pas un "gros montant" ne peuvent pas d'office être

6 considérées comme opposables à la société SOC1) S.àr.1 puisque les société SOC4) S.pr.1 et SOC1) S.àr.1 sont des entités juridiquement distinctes l'une de l'autre et qu'il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les informations reçues par le préposé de la société SOC4) S.pr.1 auraient été relayées d'une quelconque manière à un représentant de la société SOC1) S.àr.1,

qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a violé les règles régissant l'administration de la preuve telles qu'énoncées par l'article 1315 du Code civil, les principes de la théorie du mandat apparent et l'article 1985 du Code civil.

Sixième branche

qu'en déclarant les informations qui auraient apparemment été portées à la connaissance de Monsieur D) opposables à la société SOC1) S.àr.1, sans pour autant préciser dans son arrêt quand exactement Monsieur D) aurait reçu ces informations de la part de Madame A) (cette information n'existant pas dans les pièces du dossier), et au seul motif qu'il existerait un lien étroit, voire un lien flou du point de vue de Madame A) quant aux rôles respectifs joués par la société SOC4) S.pr.1 et la société SOC1) S.àr.1, sans autrement caractériser juridiquement ce lien, sans expliquer en quoi ce lien rendrait les informations dont disposait Monsieur D) opposables à la société SOC1) S.àr.1, et sans expliquer quels sont les éléments objectifs du dossier sur lequel s'est appuyée la Cour d'Appel pour considérer que le contrat de location constituait un "gros contrat", soit un type de contrat pour lequel Madame A) n'aurait eu aucun pouvoir de représentation, la Cour d'Appel a procédé par voie d'affirmation et a donc entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249, ensemble avec l'article 547, du Nouveau code de procédure civile. ».

Sur la deuxième branche du moyen :

Il résulte des actes de procédure soumis à la Cour que dans l’assignation introductive d’instance, la demanderesse en cassation avait fait état d’un contrat de location « signé en date du 20 mai et du 16 juin 2010 » et que, par conclusions notifiées le 9 juillet 2014, elle avait affirmé que « Le contrat s’est donc formé de manière ferme dès l’apposition, sur le document contractuel, de la signature de la société Soc1) s.à r.l. ». Elle a, partant, reconnu que le contrat s’était formé le 16 juin 2010.

La croyance légitime de la demanderesse en cassation dans les pouvoirs de A) ayant dû être appréciée pendant la période antérieure à la conclusion du contrat, les juges d’appel ont pu, sans encourir le grief d’avoir soulevé d’office un moyen de droit, prendre en considé ration la date du 16 juin 2010, qui avait figuré parmi les éléments contradictoirement soumis aux débats, et les témoignages ayant porté sur la période antérieure à cette date.

Il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n’est pas fondé.

Sur la troisième branche du moyen :

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué et ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproché allégué.

Le moyen, portant tant sur le moment de la formation du contrat que sur la bonne foi de la demanderesse en cassation, ne précise pas en quoi les dispositions visées auraient été violées.

Il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est irrecevable.

Sur la quatrième branche du moyen :

Sous le couvert du grief tiré de la violation du principe et des dispositions visés au moyen, celui -ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments factuels et de preuve leur soumis desquels ils ont pu déduire, dans le chef de la demanderesse en cassation, l’absence de croyance légitime dans les pouvoirs de A) .

Il en suit que le moyen, pris en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli.

Sur la cinquième branche du moyen :

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule la violation de l’article 1315 du Code civil, la violation du principe de la théorie du mandat apparent et la violation de l’article 1985 du Code civil, partant plusieurs cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen, pris en sa cinquième branche, est irrecevable.

Sur la sixième branche du moyen :

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 587, indiqué erronément comme article 547, du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant :

« Les premiers juges n’ont accordé aucune pertinence à la déposition de D) au motif que celui-ci travaillait pour SOC4) et non pas pour SOC3) .

C’est oublier les liens très étroits entre SOC4) et SOC3) tels que décrits par SOC3) elle-même dans ses conclusions du 9 juillet 2014 où elle a décrit la démarche de ces deux sociétés comme suit :

<< La société Soc1) Sàrl (autrefois SOC3) ) est une entreprise qui se contente d’acheter auprès d’un fournisseur librement choisi par le client le matériel lui aussi librement choisi par le client et le donne ensuite en location au client, qui, au lieu d’avoir à débourser le prix d’achat du matériel, se voit mettre à disposition le matériel moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant modique.

Chronologiquement, le client se rapproche dans un premier temps d’un fournisseur (dans le cas d’espèce, il s’agissait de la société SOC4) Sprl renseignée en haut à droite du Contrat de Location) en fonction de ses besoins en matériel.

Selon les circonstances, le fournisseur peut proposer à son client une offre de financement pour le matériel choisi. C’est à ce stade que le fournisseur suggère au client de recourir aux services de la société Soc1) .

Une liasse contractuelle ’’type’’ est remise au client par le fournisseur, liasse comprenant les conditions générales d’intervention de la partie concluante.

Le client formule alors, s’il le souhaite, une demande de location auprès de la société Soc1) . Aux termes de cette demande, le client sollicite la partie concluante pour que celle -ci se porte acquéreur du matériel voulu en versant le prix de vente au fournisseur, pour ensuite le lui donner en location.

Avant de donner son accord sur une telle opération, la partie concluante étudie la solvabilité du client. Lorsque la demande de location est acceptée par la société Soc1) , celle-ci procède alors à l’acquisition des produits choisis par le client auprès du fournisseur, afin de les donner à bail au client.

Le fournisseur demande au client de parapher le contrat de location, il livre le matériel et fait parapher un bon de livraison par lequel le client reconnait avoir reçu l’ensemble du matériel formant l’objet de la location >>.

Il existe donc bien, tel que l’a affirmé A) , un certain flou quant aux rôles respectifs de la société SOC4), fournisseur du matériel, et la société SOC3) , bailleur du matériel. La démarche décrite par SOC3) n’est pas tout à fait correcte alors qu’en réalité ce n’est pas le client qui approche le fournisseur du matériel, mais c’est bien soit SOC3) ou SOC4) qui se présente chez le client

9 potentiel pour présenter son matériel et offrir son service afin de démarcher un contrat.

Ce flou peut d’ailleurs être visualisé sur le contrat de location lui-même qui porte l’entête soc1) mais qui renseigne tout aussi bien SOC3) en haut à gauche que SOC4) à droite.

Dans la mesure où la société SOC3) dit elle-même dans ses conclusions << Avant de donner son accord sur une telle opération, la partie concluante étudie la solvabilité du client >> , et dans la mesure où C) a admis dans son audition que A) l’avait informé qu’elle n’avait aucun pouvoir de signature sur les comptes en banque (<< J’ai vu Mme A) qui m’a déclaré qu’elle n’aurait pas encore réussi à avoir la signature de son patron. Elle me disait qu’elle n’avait pas la signature sur les comptes en banque >>, et qu’il a de même admis que malgré cela, le contrat de location a été exécuté (<< On a exécuté le contrat de location malgré le fait qu’on n’avait pas le contrat de domiciliation bancaire >>), la Cour retient qu’il ne saurait être question de << croyance légitime >> dans le chef de SOC3) dans les pouvoirs de A) .

La Cour déduit ainsi de l’ensemble des éléments auxquels elle peut avoir égard que personne, ni SOC4) ni SOC3), ne s’est méprise sur l’absence de pouvoirs de A) et l’on peut légitimement se demander pourquoi la société SOC3) n’a tout simplement pas attendu un ou plusieurs jours pour avoir l’accord des véritables responsables de la société SOC2) en mains avant de finaliser le contrat. Telle que l’opération se présente au vu des éléments du dossier, le contrat a en quelque sorte été << forcé >> par SOC3) . »,

les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il en suit que le moyen, pris en sa sixième branche, n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOC1) S.àr.1 de sa demande visant à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé Madame A) à qui la partie requérante reprochait, dans un ordre subsidiaire par rapport à la demande principale formée contre la société SOC2) SA, d'avoir commis une faute contractuelle, sinon délictuelle génératrice de responsabilité en ayant apposé sa signature en date du 20 mai 2010 sur le contrat de location sans disposer du pouvoir de représenter la société SOC2) SA,

Au motif que Madame A) aurait rendu attentif à plusieurs reprises tant Monsieur C), que Madame B) et Monsieur D) sur le fait qu'elle devait obtenir l'accord des responsables de SOC2) SA pour valider le contrat, ce qui, bien que ce ne soit pas formellement exprimé dans l'arrêt entreprise, exclurait de pouvoir conférer un caractère fautif aux faits reprochés à Madame A) ,

Alors que

10 Première branche

la formulation de la demande de la société SOC1) S.àr.1 dirigée contre Madame A) invitait la juridiction saisie à répondre à la question de savoir si sa responsabilité devait être envisagée dans la sphère contractuelle ou délictuelle,

que la Cour d'appel, au mépris du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, ne s'est pas prononcé sur cette question préalable, violant ainsi les articles 1147, 1383 et 1383 du Code civil,

Deuxième branche

la Cour d'Appel n'explique pas en quoi des informations portées à la connaissance de Monsieur D) , soit un tiers par rapport à la société SOC1) S.àr.1, de surcroît à une date non autrement précisée et les informations portées à la connaissance de la société SOC1) S.àr.1 courant du mois de juin 2010 enlèverait son caractère fautif au fait pour Madame A) d'avoir apposé, en date du 20 mai 2010, sa signature sur un contrat de location tout en sachant ne disposer d'aucun pouvoir de représentation de la société SOC2) SA, provoquant ainsi une commande de matériel par la société SOC1) S.àr.1 et donc une perte sèche pour la partie requérante consistant à avoir payé le prix du matériel sans pouvoir obtenir de retour sur investissement faute de contrat de location valablement conclu.

Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui ne peut se prononcer par voie de simples affirmations, a manqué à son obligation de motiver son arrêt, ceci en violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249, ensemble avec l'article 587 du Nouveau code de procédure civile.

Troisième branche

une personne apposant sa signature sur un contrat tout en sachant ne pas disposer du pouvoir de représenter la personne censée être liée par ce contrat commet nécessairement une faute, un comportement prudent et diligent commandant de ne pas apposer de signature sur un contrat lorsque l'on a pas le pouvoir de le signer,

La connaissance que la société SOC1) S.àr.1 a pu avoir plus tard de ce que Madame A) n'aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat de location, à supposer cette connaissance établie, pourrait tout au plus avoir un effet exonératoire sur la responsabilité de Madame A) , ceci dans une proportion sur laquelle doit alors s'expliquer la juridictions saisie,

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a donc violé l'article 1147 du Code civil, sinon les articles 1383 et 1383 du Code civil. ».

Sur la première branche du moyen :

11 En retenant que « La demande de SOC3) n’est pas non plus fondée en tant que dirigée contre A) , alors que celle-ci a rendu attentifs à plusieurs reprises tant C) que B) que D) au fait qu’elle devait obtenir l’accord des responsables de SOC2) pour valider le contrat », les juges d’appel ont écarté la responsabilité de A) et n’étaient, dès lors, pas tenus de qualifier la responsabilité recherchée.

Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

Sur la deuxième branche du moyen :

En tant que tiré de la violation des dispositions de l’article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant que « La demande de SOC3) n’est pas non plus fondée en tant que dirigée contre A) , alors que celle-ci a rendu attentifs à plusieurs reprises tant C) que B) que D) au fait qu’elle devait obtenir l’accord des responsables de SOC2) pour valider le contrat », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point critiqué.

Il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n’est pas fondé.

Sur la troisième branche du moyen :

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule la violation de l’article 1147 du Code civil, sinon la violation des articles 1382, indiqué erronément comme article 1383, et 1383 du Code civil, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi en ce qu’il porte sur les moyens non toisés par l’arrêt du 18 mai 2017 ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation échus depuis l’arrêt du 18 mai 2017 avec distraction au profit de Maître Alain GROSS et de Maître François CAUTAERTS, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.

13 Conclusions du Parquet Général dans l'affaire de cassation

La société à responsabilité limitée SOC1) (anc. SOC3) S.à r.l.)

c/

1) La société anonyme SOC2) 2) A)

N° 3799 du registre

Par mémoire signifié le 21 juillet 2016 et déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2016, la société à responsabilité limitée SOC1) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt contradictoirement rendu entre parties le 2 mars 2016 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, et signifié à la partie demanderesse en cassation le 23 mai 2016.

Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le mémoire en réponse de la partie défenderesse en cassation sub 1), signifié le 30 août 2016 et déposé au greffe de la Cour en date du 8 septembre 2016, est recevable pour être conforme aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 précitée.

Le mémoire en réponse de la partie défenderesse en cassation sub 2), signifié le 21 septembre 2016 et déposé au greffe de la Cour en date du 23 septembre 2016, est recevable pour être conforme aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 précitée, le mémoire en cassation lui ayant été remis en date du 27 juillet 2016.

Quant à la recevabilité du pourvoi qui est contestée

La partie défenderesse en cassation sub 1) soulève l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que la partie demanderesse en cassation aurait acquiescé à l’arrêt attaqué pour lui avoir réglé, sans réserve de recours en cassation, par virement bancaire du 15 mars 2016, soit avant la signification de son mémoire en cassation, le montant de 1.500,- euro correspondant à l’indemnité de procédure lui allouée.

1 pièce n° 23 de la farde de pièces de Maître Schwartz

L’acquiescement est un acte juridique comportant renonciation au droit d’exercer un recours contre un jugement et acceptation de l’exécution de celui-ci.

L’acquiescement peut être exprès ou tacite et résulter de l’exécution donnée à la décision. Mais l’acquiescement tacite doit toujours être certain et se déduire d’actes démontrant sans équivoques l’intention de la partie succombante d’accepter la décision rendue. La Cour de cassation exerçant son contrôle sur le point de savoir si les actes accomplis par l’une des parties manifestent sans équivoque sa renonciation tacite à un droit, cette jurisprudence doit s’appliquer à l’acquiescement tacite, qui n’est que la renonciation au droit d’introduire une voie de recours contre un jugement. Il en est d’autant plus ainsi lorsque la Cour suprême procède elle- même à l’examen des documents et à la recherche de l’intention des parties, pour apprécier l’existence d’un acquiescement à une décision en dernier ressort.

L’acquiescement à une décision rendue en dernier ressort est soumis aux conditions générales qui viennent d’être dégagées : mais il se heurte à un obstacle supplémentaire qui vient de ce que la décision rendue en dernier ressort est exécutoire et que ni le pourvoi, ni le délai pour le former, ne peuvent en principe suspendre l’exécution.

Aussi, Votre Cour a-t- elle décidé que « le pourvoi n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserve, ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que le demandeur a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer aux dispositions attaquées par le pourvoi.»

Il résulte des pièces versées par Maître Gros 6 que la société SOC1) a, par virement du 7 avril 2016, payé à la société SOC2) le montant de 2.318,6 euro, représentant l’indemnité de procédure au paiement de laquelle elle avait été condamnée ainsi que les frais et émoluments.

Votre Cour a décidé récemment que « l’exécution spontanée de l’arrêt, hors de toute demande afférente des parties gagnantes, dans un bref délai après que l’arrêt avait été rendu, établit, à l’abri de tout doute, qu’il y avait intention (……) de mettre définitivement fin au litige.»

En l’espèce, le paiement a été effectué à la demande de la société SOC2).

2 J.Boré, La cassation en matière civile, éd. 1997, n° 334 3 J.Boré, La cassation en matière civile, éd. 1997, n° 341 4 J.Boré, La cassation en matière civile, éd. 1997, n° 342 5 Cass. Civ. n° 4/15 du 8 janvier 2015 ; Cass. civ. n° 67/13 du 7 novembre 2013 ; Cass. Civ. n° 8/12 du 1 er mars 2012 6 Pièce 2 de la farde de pièces de Maître Gros 7 Cass. N° 21/17 du 2 mars 2017 8 Pièce 1 de la farde de pièces de Maître Gros

15 Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que l’actuelle demanderesse en cassation aurait également procédé au paiement de l’indemnité de procédure en faveur de A).

La soussignée se rapporte parant à la sagesse de Votre Cour quant à la recevabilité du pourvoi.

Quant au premier moyen de cassation

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel de l’avoir déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la société SOC2), au motif qu’elle ne pouvait légitimement croire en l’existence d’un pouvoir de représentation dans le chef de A).

« Quant à la première branche du moyen, tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution ensemble avec les articles 249 et 547 du Nouveau Code de procédure civile.»

La demanderesse en cassation fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à ses conclusions relatives à l’existence d’un mandat tacite entre la société SOC2) et sa salariée A).

1) Quant à la recevabilité de la première branche du moyen

Principalement

L’article 10 de la loi du 18 février 1885, tel que modifié par la loi du 3 août 2010, dispose que :

« Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction:

— le cas d’ouverture invoqué; — la partie critiquée de la décision; — ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. »

Outre le fait que la demanderesse en cassation ne précise pas en quoi la décision attaquée violerait les dispositions de l’article 547 du Nouveau code de procédure

16 civile, le moyen est à déclarer irrecevable alors qu’il mélange plusieurs cas d’ouverture.

Subsidiairement

Au cas où le moyen pris en sa première branche ne vise que le défaut de motivation (article 89 de la constitution, 249 du Code civil et 587 du Nouveau code de procédure civile), le moyen est recevable.

2) Quant au fond

Il résulte des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que l’actuelle demanderesse en cassation avait invoqué à l’appui de sa demande, principalement, le mandat tacite ayant existé entre la société SOC2) et A). Elle avait notamment insisté sur les précisions données par A) dans ses conclusions du 8 juin 2014, dans lesquelles cette dernière définissait sa fonction et se qualifiait à plusieurs reprises de « gérante du magasin ». En outre, la société SOC1) renvoyait au témoignage de D), aux termes duquel A) lui avait déclaré avoir le pouvoir d’engager la société pour de « grands montants ».

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2015, Maître Gros demandait pour sa part de voir constater l’inexistence d’un mandat tacite.

Contrairement aux juges de première instance qui avaient retenu que « force est constater que la société SOC3) reste en défaut de rapporter la preuve que A) , simple salariée de l’entreprise mise en cause, avait un mandat exprès ou tacite 10 pour effectuer la transaction litigieuse », les juges d’appel ont retenu :

« Il n’est pas contesté que A) est une simple salariée de la société SOC2) qui n’a aucun pouvoir pour engager valablement son employeur.

Restant en défaut de rapporter la preuve que A) avait reçu un pouvoir exprès 11 pour agir en nom et pour compte de la société SOC2) dans le cadre du contrat de location portant sur du matériel informatique et une installation téléphonique, la société SOC3) a basé sa demande sur la théorie du mandat apparent. »

Eu égard aux conclusions de la société SOC1), auxquelles il a été renvoyé ci-avant, les juges d’appel ne pouvaient retenir que « Il n’est pas contesté 12 que A) est une simple salariée de la société SOC2) qui n’a aucun pouvoir pour engager valablement

9 Conclusions de Maître SCHWARTZ, notifiées le 9 juillet 2014, p. 8-10, pièce 19 de la farde de pièces de Maître Schwartz 10 souligné par la soussignée 11 souligné par la soussignée 12 souligné par la soussignée

17 son employeur » et vérifier uniquement si A) avait un pouvoir exprès 13 pour agir au nom et pour compte de son employeur.

Les juges d’appel n’ayant partant pas répondu au moyen consistant à dire que A) avait reçu tacitement 14 mandat de la part de la société SOC2) de signer le contrat de location portant sur du matériel informatique et une installation téléphonique, le moyen est à déclarer fondé.

« Quant à la deuxième branche du moyen, tiré de la violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme »

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir retenu que la formation du contrat entre parties a été différée au jour de la contresignature par B) en date du 16 juin 2010 et qu’il y a partant lieu d’apprécier l’apparence de mandat dans le chef de A) au regard des informations dont avait pu avoir connaissance la société SOC1) jusqu’à cette date.

Elle fait valoir que, aucune des parties n’ayant soutenu que la conclusion du contrat de location avait été différée jusqu’à cette date, les juges d’appel auraient soulevé d’office ce moyen et partant violé le principe du contradictoire.

L’article 65 du Nouveau code de procédure civile dispose :

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»

Il résulte des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que l’actuelle demanderesse en cassation a affirmé elle- même dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2014 15 que « Le contrat de location s’est donc formé de manière ferme et définitive dès l’apposition sur le document contractuel, de la contresignature de la société Soc1) s.à r.l..»

Par ailleurs, il résulte de l’énoncé de l’offre de preuve, à laquelle A) avait été admise en première instance ainsi que du résultat des enquêtes et des conclusions des parties,

13 souligné par la soussignée 14 souligné par la soussignée 15 Pièce 19 de la farde de pièces de Maître Schwartz, p.12, 5 ème alinéa

18 que le fait que le contrat s’est formé le 16 juin 2010 et que la période à prendre en considération pour vérifier l’existence du mandat apparent s’étendait jusqu’au 16 juin 2010, était dans les débats.

La circonstance que le contrat s’est formé en date du 16 juin 2010 ayant été « dans le débat » et comme tel soumis à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris en sa deuxième branche est à déclarer non fondé.

« Quant à la troisième branche du moyen, tiré de la violation de la théorie jurisprudentielle du mandat apparent, de l’article 1134 du Code civil et de l’article 1985 du Code civil.»

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir apprécié sa bonne foi au regard des seules circonstances connues au jour où A) a signé le bon de commande. Elle fait valoir que les circonstances qui se révèlent alors que le contrat signé aurait déjà commencé à recevoir exécution ne sont pas à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’appliquer la théorie du mandat apparent.

Quant à la recevabilité de la troisième branche du moyen Le moyen pris en sa troisième branche est imprécis, alors qu’il ne précise pas en quoi les dispositions y libellées auraient été violées. Par ailleurs, il procède d’une lecture viciée de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ayant retenu que le contrat de location a été conclu en date du 16 juin 2010.

Il manque partant en fait et est irrecevable

Subsidiairement, quant au fond

Les juges d’appel, après avoir retenu que le contrat de location a été conclu en date du 16 juin 2010, ont pu à bon droit et sans violer les dispositions libellées au moyen, retenir que la bonne foi de l’actuelle demanderesse en cassation s’apprécie à cette date.

« Quant à la quatrième branche du moyen, tiré de la violation du principe de la théorie du mandat apparent et de l’article 1985 du Code civil. »

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir tenu compte du fait que A) l’avait informée du fait qu’elle n’avait pas pouvoir de signer l’acte de domiciliation bancaire permettant la mise en place du prélèvement automatique des

19 loyers. Selon elle, ce fait était sans incidence sur le pouvoir de A) de signer le bon de commande litigieux au nom de la société SOC2).

Votre Cour a retenu que « en retenant, à la lumière des pièces produites en cause et des faits leur soumis, que le demandeur en cassation est resté en défaut d’expliquer pour quelle raison il aurait légitimement pu croire, sans vérifier leurs pouvoirs, que les représentants de la société X étaient les mandataires de la partie venderesse, les juges du fond ont agi dans les limites de leur pourvoir souverain d’appréciation dont l’exercice échappe au contrôle de la Cour de cassation.»

Le moyen pris en sa quatrième branche remet en cause l’appréciation souveraine des juges du fond de la légitimité de la croyance de l’actuelle demanderesse en cassation à l’étendue des pouvoirs de A).

Il ne saurait partant être accueilli.

« Quant à la cinquième branche du moyen, tiré de la violation des articles 1315 et 1985 du Code civil »

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir tenu compte dans leur appréciation de sa bonne foi des informations portées à la connaissance d’un tiers, à savoir D), commercial de la société SOC4).

A l’instar du moyen pris en sa quatrième branche, le moyen pris en sa cinquième branche ne saurait être accueilli, alors qu’il remet en cause l’appréciation souveraine des juges du fond de la légitimité de la croyance de l’actuelle demanderesse en cassation à l’étendue des pouvoirs de A).

« Quant à la sixième branche du moyen, tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution ensemble avec les articles 249 et 547 du Nouveau Code de procédure civile.»

1) Quant à la recevabilité de la sixième branche du moyen

Principalement

A l’instar du moyen pris en sa première branche, le moyen pris en sa sixième branche est irrecevable pour mélanger plusieurs cas d’ouverture et pour ne pas préciser en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 547 du Nouveau code de procédure civile.

16 Cass.n° 38/14 du 3 avril 2014

Subsidiairement

Au cas où le moyen pris en sa sixième branche ne vise que le défaut de motivation (article 89 de la constitution, 249 du Code civil et 587 du Nouveau code de procédure civile), le moyen est recevable.

2) Quant au fond

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir procédé par voie d’affirmations, en déclarant « les informations qui auraient apparemment été portées à la connaissance de Monsieur D) opposables à la société Soc1) S.à r.l. sans pour autant préciser dans son arrêt quand exactement Monsieur D) aurait reçu ces informations de la part de Madame A) (….), et au seul motif qu’il existerait un lien étroit, voire un lien flou du point de vue de Madame A) quant aux rôles respectifs joués par la société SOC4) S.pr. l et la société Soc1) s.à r.l., sans autrement caractériser juridiquement ce lien, sans expliquer en quoi ce lien rendrait les informations dont disposait Monsieur D) opposables à la société Soc1) s.à r.l. et sans expliquer quels sont les éléments objectifs du dossier sur lequel s’est appuyé la Cour d’appel pour considérer que le contrat de location constituait un « gros contrat » soit un type de contrat pour lequel Madame A) n’aurait eu aucun pouvoir de représentation.»

Sous le visa des textes invoqués au moyen, le grief tiré de l’absence de motifs peut seul être présenté, à l’exclusion de celui de l’insuffisance de motifs.

Il résulte de la lecture de l’arrêt attaqué, que les juges d’appel ont sur le point considéré retenu ce qui suit :

« Il découle des éléments du dossier que pour la société SOC3) c’est B) qui a conduit les négociations. Elle n’a traité, en ce qui concerne la société SOC2), qu’avec A) .

Dans sa déposition, le gérant de la société SOC3), C) (à la déposition duquel aucune partie n’a fourni des objections), qualifie B) tantôt d’assistante commerciale, tantôt de secrétaire, ce qui a le cas échéant pu induire en erreur les juges de première instance lors de l’appréciation des enquêtes. C) a déclaré ce qui suit :

« Je me rappelle qu’avant la signature du contrat avec Soc2), l’assistante commerciale de la société SOC3) , Mme B) , m’a dit qu’elle avait rappelé la responsable de Soc2) pour confirmer les termes du contrat de location de longue durée et la réception du matériel mis en location par SOC3) à Soc2).

17 Cour de cassation, 8 juin 2006, mentionné ci-avant.

21 Ma secrétaire (visant en cela B) ci-avant qualifiée d’assistance commerciale) ne m’a pas informé que Mme A) lui aurait signalé que le contrat ne pourrait être définitivement conclu que moyennant accord de son patron ».

Le même C) a pourtant appris de la propre bouche de A) que celle-ci ne disposait pas de pouvoirs pour engager la société SOC2), alors qu’il a déclaré :

« En juin 2010, je suis moi-même passé au magasin de Soc2) pour récupérer le contrat de domiciliation bancaire. J’ai vu Mme A) qui m’a déclaré qu’elle n’aurait pas encore réussi à avoir la signature de son patron. Elle me disait qu’elle n’avait pas la signature sur les comptes en banque.»

L’assistante commerciale B) elle- même a déclaré :

« A ce propos, Mme A) m’a déclaré qu’elle n’avait pas pouvoir pour signer la domiciliation bancaire et qu’elle allait transmettre les documents au responsable de la société.»

Il est vrai que textuellement il n’est question que de la signature sur les comptes en banque et les premiers juges ont retenu à ce propos que la domiciliation bancaire ne constitue qu’une modalité d’exécution du contrat de location conclu auparavant pour retenir ensuite qu’il ne résulterait pas de cette déclaration que la société SOC3) était consciente de la nécessité pour la salariée d’obtenir l’accord de sa direction pour valider le contrat de location proprement dit.

La Cour constate cependant que si A) a apposé sa signature sur le contrat de location dès le 20 mai 2010, B) , en sa qualité d’assistante commerciale de la société SOC3), ne l’a signé que le 16 juin 2010, donc postérieurement à la déclaration faite par A) à C) qu’elle n’avait pas la signature sur les comptes en banque.

Cela résulte en effet de la réponse que C) a donnée à la question spéciale qui lui a été posée à ce propos lors de son audition à savoir :

« C’est Mme B) qui a signé le contrat de location en date du 16 juin 2010. On a exécuté le contrat de location malgré le fait qu’on n’avait pas le contrat de domiciliation. Le matériel a été livré par SOC4) à Soc2) en date du 1 er

juin 2010.» La livraison du matériel s’est donc faite avant même la signature du contrat de location par la société SOC3) et cela nonobstant le fait que D), commercial auprès de SOC4), soit la firme auprès de laquelle la société SOC3) a acheté le matériel et le logiciel, était parfaitement au courant du fait que A) n’avait pas le pouvoir d’engager la société SOC2), alors qu’il a déclaré : « Mme A) m’avait informé qu’elle n’avait pas le pouvoir d’engager la société pour de grands montants ». Le fait qu’il a ajouté : « On n’a pas parlé de montants ni de matériel » ne porte pas à conséquence alors qu’il suffit de se référer au contrat de location pour constater que l’enjeu était de

22 quelque 10.000 €, montant que la Cour juge « grand » pour une petite firme telle SOC2).

Les premiers juges n’ont accordé aucune pertinence à la déposition de D) au motif que celui-ci travaillait pour SOC4) et non pas pour SOC3).

C’est oublier les liens très étroits entre SOC4) et SOC3) tels que décrits par SOC3) elle-même dans ses conclusions du 9 juillet 2014 où elle a décrit la démarche de ces deux sociétés comme suit :

« La société Soc1) Sàrl ( autrefois SOC3)) est une entreprise qui se contente d’acheter auprès d’un fournisseur librement choisi par le client le matériel lui aussi librement choisi par le client et le donne ensuite en location au client, qui, au lieu d’avoir à débourser le prix d’achat du matériel, se voit mettre à disposition le matériel moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant modique.

Chronologiquement, le client se rapproche dans un premier temps d’un fournisseur (dans le cas d’espèce, il s’agissait de la société SOC4) Sprl renseignée en haut à droite du Contrat de Location) en fonction de ses besoins en matériel.

Selon les circonstances, le fournisseur peut proposer à son client une offre de financement pour le matériel choisi. C’est à ce stade que le fournisseur suggère au client de recourir aux services de la société Soc1) .

Une liasse contractuelle « type » est remise au client par le fournisseur, liasse comprenant les conditions générales d’intervention de la partie concluante.

Le client formule alors, s’il le souhaite, une demande de location auprès de la société Soc1) . Aux termes de cette demande, le client sollicite la partie concluante pour que celle-ci se porte acquéreur du matériel voulu en versant le prix de vente au fournisseur, pour ensuite le lui donner en location.

Avant de donner son accord sur une telle opération, la partie concluante étudie la solvabilité du client. Lorsque la demande de location est acceptée par la société Soc1) , celle-ci procède alors à l’acquisition des produits choisis par le client auprès du fournisseur, afin de les donner à bail au client.

Le fournisseur demande au client de parapher le contrat de location, il livre le matériel et fait parapher un bon de livraison par lequel le client reconnait avoir reçu l’ensemble du matériel formant l’objet de la location.»

Il existe donc bien, tel que l’a affirmé A), un certain flou quant aux rôles respectifs de la société SOC4), fournisseur du matériel, et la société SOC3), bailleur du matériel.

23 La démarche décrite par SOC3) n’est pas tout à fait correcte alors qu’en réalité ce n’est pas le client qui approche le fournisseur du matériel, mais c’est bien soit SOC3) ou SOC4) qui se présente chez le client potentiel pour présenter son matériel et offrir son service afin de démarcher un contrat.

Ce flou peut d’ailleurs être visualisé sur le contrat de location lui- même qui porte l’entête SOC1) mais qui renseigne tout aussi bien SOC3) en haut à gauche que SOC4) à droite.

Dans la mesure où la société SOC3) dit elle- même dans ses conclusions « Avant de donner son accord sur une telle opération, la partie concluante étudie la solvabilité du client », et dans la mesure où C) a admis dans son audition que A) l’avait informé qu’elle n’avait aucun pouvoir de signature sur les comptes en banque (« J’ai vu Mme A) qui m’a déclaré qu’elle n’aurait pas encore réussi à avoir la signature de son patron. Elle me disait qu’elle n’avait pas la signature sur les comptes en banque », et qu’il a de même admis que malgré cela, le contrat de location a été exécuté (« On a exécuté le contrat de location malgré le fait qu’on n’avait pas le contrat de domiciliation bancaire »), la Cour retient qu’il ne saurait être question de « croyance légitime » dans le chef de SOC3) dans les pouvoirs de A) .

La Cour déduit ainsi de l’ensemble des éléments auxquels elle peut avoir égard que personne, ni SOC4) ni SOC3), ne s’est méprise sur l’absence de pouvoirs de A) et l’on peut légitimement se demander pourquoi la société SOC3) n’a tout simplement pas attendu un ou plusieurs jours pour avoir l’accord des véritables responsables de la société SOC2) en mains avant de finaliser le contrat. Telle que l’opération se présente au vu des éléments du dossier, le contrat a en quelque sorte été « forcé » par SOC3).

Par réformation du jugement, il convient de déclarer le contrat de location inopposable à la société SOC2) et de déclarer non fondée la demande de la société SOC3) en ce qu’elle vise la société SOC2). »

La Cour d’appel a donc, du point de vue formel, fourni une réponse par rapport aux conclusions qui la saisissaient et qui délimitaient son obligation de motivation.

Se pose encore la question de savoir si cette réponse respecte les exigences en matière de motivation, la demanderesse en cassation faisant valoir que les juges d’appel auraient procédé par voie d’affirmations.

Sur ce point la soussignée se réfère aux conclusions de Monsieur le Premier Avocat Général John PETRY dans l’affaire de cassation R) c/ N)

18 L’obligation de motivation se détermine par rapport aux conclusions des parties : Voir, par exemple, Cour de cassation, 6 juillet 2006, n° 45/06, réponse au quatrième moyen, ou Cass.soc. franç., 26 septembre 2002, Bull. civ., V, n° 289, p. 277, arrêt dans lequel la Cour de cassation française, saisie d’un moyen tiré d’un défaut de motivation, constate que le juge du fond « n’avait pas à vérifier [un] fait non contesté », ce qui implique a contrario qu’il doit vérifier un fait contesté et, partant, motiver sa réponse y relative. 19 Cass 12/07 du 22 février 2007 n° 2371 du rôle

« Il est admis que ne respecte pas ces exigences, le juge du fond qui base ses constatations de fait sur de simples affirmations assorties d’aucune justification. 20 Se limiter, comme en l’espèce, à affirmer, en présence des contestations d’une partie au sujet de l’existence d’un fait, sans autre justification qu’« il est entendu » que ce fait est établi, paraît relever de ce cas de figure.

Ce vice est, du moins « en général » 21 , sanctionné en tant que défaut de base légale. 22 Comme, ainsi qu’il a été vu ci- avant, le moyen de l’espèce est, au regard des textes y visés, tiré du défaut de motif et non de l’insuffisance de motif constitutif d’un défaut de base légale, le vice ne pourrait pas être sanctionné.

Cette conclusion doit toutefois être nuancée. Dire qu’une motivation par simple affirmation est sanctionnée au titre du défaut de base légale et non du défaut de motifs ne vaut, en effet, qu’« en général » 23 , mais non sans exception dans tous les cas de figure.

Il est, en effet, admis que le vice du défaut de motifs peut s’appliquer même en cas de présence d’une motivation, dès lors que celle-ci n’est que de pure forme et ne constitue donc qu’un simulacre de motivation. 24 Il en est ainsi lorsque le juge du fond se limite, par exemple, à rejeter un moyen au motif qu’il « n’est pas fondé » ou « qu’il n’est pas sérieux » 25 . Or, rejeter un moyen au motif qu’il « n’est pas fondé » ou « qu’il n’est pas sérieux », donc par un motif de pure forme, constitue également une forme de motivation par simple affirmation, qui est pourtant, contrairement à ce qui est vrai « en général » pour ce type de motivation, sanctionnée pour cause de défaut de motifs et non pour défaut de base légale.

Le critère de distinction entre la motivation par simple affirmation qui est sanctionnée pour défaut de motifs et celle qui l’est pour défaut de base légale est la question de savoir si une telle motivation constitue, nonobstant son caractère affirmatif, une réponse en rapport direct avec les circonstances de l’espèce jugée 26 , donc si elle concrétise le débat en le personnalisant 27 ou si, au contraire, elle constitue une énonciation générale qui, en raison de sa généralité, ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

20 BORÉ, mentionné ci -avant, n° 78.134, page 400 ; Claude GIVERDON, Rédaction des jugements – Motifs et dispositif, dans : JCL Procédure civile, Fasc. 508 (3,1997), n° 38. 21 GIVERDON, mentionné ci-avant, endroit y cité. 22 BORÉ et GIVERDON, mentionnés ci-avant, endroits y cités. 23 GIVERDON, mentionné ci-avant, endroit y cité. 24 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 77.63, page 372. 25 Idem, avec les références y citées. 26 André PERDRIAU, La pratique des arrêts civils de la Cour de cassation, Paris, Litec, 1993, n° 232, page 78. 27 Idem, n° 234, page 78. 28 Idem ; André PERDRIAU, Contrôle logique de la motivation, dans : JCL Procédure civile, Fasc. 790 (6,1998), n° 19.

25 Dans le premier cas de figure, il y a défaut de base légale et dans le second défaut de motifs.»

Il résulte de la lecture de la motivation énoncée ci-avant, que celle- ci ne constitue pas un « simulacre de motivation » mais que les juges d’appel ont fourni une réponse en rapport direct avec les circonstances de l’espèce jugée.

Il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel de l’avoir déboutée de sa demande subsidiaire dirigée contre A).

« Quant à la première branche du moyen, tiré de la violation des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil.»

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si la responsabilité de A) devait être recherchée sur base contractuelle ou délictuelle.

Quant à la recevabilité de la première branche du moyen

La soussignée se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité du moyen pris en sa première branche, ce dernier ne précisant pas en quoi les juges d’appel auraient violé les articles y libellés.

Subsidiairement, quant au fond

Concernant la demande dirigée contre A), les juges d’appel ont retenu ce qui suit :

« La demande de SOC3) n’est pas non plus fondée en tant que dirigée contre A) alors que celle-ci a rendu attentifs à plusieurs reprises tant C) , que B) que D) au fait qu’elle devait obtenir l’accord des responsables de SOC2) pour valider le contrat.»

Ayant partant retenu que A) n’avait pas commis de faute (ni contractuelle, ni délictuelle), puisqu’elle avait rendu attentifs à plusieurs reprises tant C), que B) , que D) au fait qu’elle devait obtenir l’accord des responsables de SOC2) pour valider le contrat de location, les juges d’appel n’avaient pas à répondre à la question de savoir si sa responsabilité devait être envisagée sur base contractuelle ou délictuelle.

26 Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche n’est pas fondé.

« Quant à la deuxième branche du moyen, tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution ensemble avec les articles 249 et 547 du Nouveau Code de procédure civile.»

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel de s’être prononcés par voie de simples affirmations.

1) Quant à la recevabilité de la deuxième branche du moyen

Principalement

A l’instar du premier moyen pris en ses première et sixième branches, le moyen pris en sa deuxième branche est irrecevable pour mélanger plusieurs cas d’ouverture et pour ne pas préciser en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 547 du Nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement Au cas où le moyen pris en sa deuxième branche ne vise que le défaut de motivation (article 89 de la constitution, 249 du Code civil et 587 du Nouveau code de procédure civile), le moyen est recevable

2) Quant au fond

L’arrêt étant motivé et les juges ayant donné une réponse en rapport direct avec les circonstances de l’espèce jugée, le moyen pris en sa deuxième branche est à déclarer non fondé.

« Quant à la troisième branche du moyen, tiré de la violation des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil.»

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir retenu qu’en apposant sa signature sur un bon de commande sans disposer du pouvoir de signature, A) n’aurait pas commis de faute.

27 La Cour ayant retenu que A) avait rendu attentifs à plusieurs reprises tant C) , que B) que D) au fait qu’elle devait obtenir l’accord des responsables de SOC2) pour valider le contrat, il incombait à la société SOC3) d’attendre cet accord avant de commander le matériel auprès de son fournisseur.

Le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’appréciation du comportement fautif ou non de A).

Il ne saurait dès lors être accueilli.

Conclusion

La soussignée se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité du pourvoi.

Le premier moyen, pris en sa première branche est irrecevable. Subsidiairement, il est à déclarer fondé, de sorte que l’arrêt attaqué encourt la cassation.

Le premier moyen, pris en sa deuxième branche est recevable, mais non fondé.

Le premier moyen, pris en sa troisième branche est irrecevable, sinon non fondé.

Le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches ne saurait être accueilli.

Le premier moyen, pris en sa sixième branche est irrecevable, sinon non fondé.

La soussignée se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité du deuxième moyen, pris en sa première branche. Subsidiairement, il est à déclarer non fondé.

Le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche est irrecevable, sinon non fondé.

Le deuxième moyen, pris en sa troisième branche ne saurait être accueilli.

Pour le Procureur Général d’Etat, le Premier Avocat Général,

Jeanne GUILLAUME


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