Cour de cassation, 30 mars 2017, n° 0330-3766

N° 33 / 2017 du 30.3.2017. Numéro 3766 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 33 / 2017 du 30.3.2017.

Numéro 3766 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.

Entre:

1) A), demeurant à (…),

2) B), demeurant à (…),

3) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 octobre 2014 sous le numéro 38325 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 mai 2016 par A) , B) et la société anonyme SOC1) à la société à responsabilité limitée SOC2) , déposé au greffe de la Cour le 31 mai 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 juillet 2016 par la société SOC2) à A), à B) et à la société SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 21 juillet 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’il avait été convenu entre A) et B), d’une part, et la société SOC2) , d’autre part, qu’un escompte de 3% pourrait être déduit au cas où le paiement des factures relatives aux travaux à exécuter par la société SOC2) interviendrait dans un délai de 7 jours à partir de la vérification des factures par l’architecte ; que A) et B) avaient demandé à la société SOC2) d’adresser ses factures à la société SOC1) qu’ils avaient constituée ultérieurement à la commande des travaux ; que la société SOC1) avait opéré la déduction de 3% sur les montants de toutes les factures et ce sans égard aux dates de paiement des factures ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné A), B) et la société SOC1) à payer à la société SOC2) un certain montant du chef de la déduction, intervenue à tort, d’un escompte de 3% ; que la Cour d’appel a confirmé la condamnation prononcée à l’égard de la société SOC1) et a, par réformation, déclaré non fondée la demande de la société SOC2) dirigée contre A) et B) ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la contravention ou violation de la loi par la Cour d'appel, spécialement de la violation de l'article 89 de la Constitution faisant obligation pour les juges de motiver leur décision,

Plus particulièrement,

En ce que l'arrêt entrepris, pour déclarer non fondé l'acte d'appel formé par SOC1) contre le jugement de première instance qui avait condamné SOC1) au paiement du solde des factures au profit de SOC2) , a décidé d'une part << … il résulte des éléments de la cause que SOC1) a toujours payé moyennant une retenue

3 de 3% peu importe que le paiement soit intervenu endéans le délai de sept jours ou après expiration de ce délai. Constitue une présomption d'acceptation de la facture le paiement fût-il partiel, fait sans réserve sur une facture.

Comme les factures dont le solde est réclamé n'ont jamais été contestées et que le paiement partiel des factures fait sans réserve équivaut à une acceptation tacite de celles-ci, les revendications actuelles de SOC1) sont à rejeter et le montant réclamé est dû par cette dernière >>,

En ce que l'arrêt entrepris, pour déclarer la demande en paiement contre les époux A) -B) non fondée, a décidé d'autre part << pour mettre en échec le principe de la facture acceptée ou encore de la correspondance commerciale acceptée, il appartient partant à SOC2) de rapporter la preuve qu'elle a protesté dans un bref délai contre les remises effectuées. La commande du 19 décembre 2006 prévoit un escompte de 3 % pour le pai ement dans les 7 jours suivant la vérification de la facture par l'architecte. Aucun élément soumis à la Cour ne témoigne du fait que SOC2) ait contesté dans un délai raisonnable les pai ements effectués par SOC1) moyennant retenue d'escompte après ce délai de 7 jours. La passivité de SOC2) ensemble son silence jusqu'en 2010 constituent des présomptions suffisantes pour conclure que cette dernière a été d'accord à déduire un escompte de 3 % sur toutes les factures adressées à SOC1) , quelle qu'ait été la date du pai ement, et pour lesquels elle réclame actuellement le paiement intégral. La demande en paiement du montant de 50.736,22 euros à l'encontre des époux A) — B) n'est par conséquent pas fondée et l'appel est à accueillir de ce chef » ;

Attendu que le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, invoqué en l’espèce, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision ;

Attendu que ce grief n’est fondé que s’il a exercé une influence sur la décision préjudiciant au demandeur ;

Attendu que la contradiction alléguée entre les motifs de l’arrêt entrepris ayant amené la Cour d’appel à déclarer fondée la demande dirigée par la société SOC2) contre la société SOC1) et ceux l’ayant amenée à déclarer non fondée la demande dirigée contre A) et B) est extérieure à la décision intervenue à l’égard de la société SOC1) , les motifs énoncés à l’appui du rejet de la demande dirigée contre les parties A) -B) ne pouvant annihiler ceux qui sont à la base de la décision rendue à l’égard de la partie SOC1) pour ne pas en constituer le support ;

Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

4 Attendu que la demande de la partie défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A), B) et la société anonyme SOC1) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


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