Cour de cassation, 30 mars 2017, n° 0330-3784

N° 32 / 2017 du 30.3.2017. Numéro 3784 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 32 / 2017 du 30.3.2017.

Numéro 3784 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

B), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 avril 2016 sous le numéro 42270 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 juin 2016 par A) à B), déposé au greffe de la Cour le 1 er juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 juillet 2016 par B) à A), déposé au greffe de la Cour le 29 juillet 2016 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général S imone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation et de partage d’une indivision existant entre les époux divorcés B) et A), avait attribué à chacune des parties la moitié du prix de vente de l’immeuble indivis et rejeté la demande de A) en restitution d’une certaine somme provenant d’un compte bancaire indivis ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 3 du Code civil, pour défaut de base légale ;

En ce que la Cour d'appel a rejeté les demandes de Monsieur A) basées sur la théorie de l'enrichissement sans cause, tendant à se voir rembourser la somme de 114.155.- € et à se voir restituer la moitié de la somme présente sur le compte bancaire indivis des époux ;

Alors qu’il incombe aux juges du fond luxembourgeois qui reconnaissent applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ;

De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les dispositions du droit belge qui feraient obstacle à ce que la théorie de l'enrichissement sans cause puisse trouver application et sans prendre en compte la jurisprudence belge actuelle qui affirme justement que cette théorie puisse trouver application, y compris lorsque les parties ont inséré dans leur contrat de mariage de droit belge la clause-type qui est contenue à l'article 6 de ce contrat, et qu'elles ne produisent aucun écrit relatif aux créances qu'elles revendiquent sur base de la théorie de l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel a omis de prendre une décision conforme au droit et à la jurisprudence étrangers, tout en négligeant d'expliciter la

3 teneur du droit étranger qu'elle reconnaissait applicable, privant de la sorte sa décision de base légale en violation de l'article 3 du Code civil. » ;

Attendu que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel non de ne pas avoir appliqué le droit belge, mais de l’avoir appliqué a ux faits de la cause sans tenir compte de la jurisprudence belge récente ;

Attendu que l’interprétation et la correcte application de la loi étrangère relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civil, en combinaison avec l'article 587, pour défaut de motifs ;

En ce que la Cour d'appel pour confirmer le jugement de première instance et rejeter les demandes de Monsieur A) tendant à se voir rembourser la somme de 114.155.- € et à se voir restituer la moitié de la somme présente sur le compte bancaire indivis des époux, aux motifs notamment qu'il découlait des termes de l'article 6 du contrat de mariage que la preuve de l'existence de comptes à régler entre époux ne pourrait être rapportée que par écrit, que la théorie de l'enrichissement sans cause ne pourrait être invoquée en contradiction avec les termes du contrat de mariage et que l'enrichissement ne serait pour le surplus sans cause, s'est uniquement basée sur un arrêt isolé et désuet de la Cour d'appel de Mons, sans pour autant prendre position ni par rapport aux développements de la partie appelante, ni par rapport aux documents versés par ce dernier pour prouver l'état actuel de le jurisprudence belge ;

Alors qu’il appartient cependant aux juges du fond de motiver leur décision, en répondant aux moyens contenus dans les écritures d'appel de la demanderesse en cassation et dans les textes de jurisprudence et de doctrine belges versés en instance d'appel, qui tendaient précisément à démontrer l'état actuel et à jour de la jurisprudence belge ;

De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 89 de la Constitution et l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, en combinaison avec l'article 587. » ;

Attendu que le moyen vise le défaut de réponse à conclusions , constituant une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu que la simple référence aux « moyens contenus dans les écritures d’appel de la [partie] demanderesse en cassation et dans les textes de jurisprudence

4 et de doctrine » ne permet pas de cerner précisément à quel(s) moyen(s) exigeant réponse les juges d’appel seraient restés en défaut de répondre ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1134 du Code civil pour dénaturation de l'article 6 du contrat de mariage du 19 juillet 1988 signé entre parties ;

En ce que la Cour d'appel a rejeté les demandes de Monsieur A) sur base de la théorie de l'enrichissement sans cause, tendant à se voir rembourser la somme de 114.155.- € et à se voir restituer la moitié de la somme présente sur le compte bancaire indivis des époux, aux motifs qu'il découlait des termes de l'article 6 du contrat de mariage que la preuve de l'existence de comptes à régler entre époux ne pourrait être rapportée que par écrit ;

Alors que, première branche, en ce faisant, la Cour d'appel a fait une lecture manifestement erronée de l'article 6 du contrat de mariage du 19 juillet 1988, en lui donnant une portée générale qu'il n'a pas, sachant qu'il ne s'applique qu'aux comptes entre époux et non à l'ensemble des éventuelles créances entre époux ;

Et que, deuxième branche, la Cour d'appel a fait une lecture manifestement erronée de l'article 6 du contrat de mariage du 19 juillet 1988, qui ne stipule en réalité aucunement que la preuve de l'existence de comptes à régler entre époux ne pourrait être rapportée que par écrit ;

De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de mariage du 19 juillet 1988, violant ainsi l'article 1134 précité. » ;

Attendu que sous le couvert du grief d’une violation de l’article 1134 du Code civil, le moyen, dans ses deux branches, ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation de la convention conclue entre parties qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurai t être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1348, alinéa 2, 1° du Code civil belge, qui dispose qu'en matière quasi-contractuelle, la preuve est libre ;

En ce que la Cour d'appel a rejeté les demandes de Monsieur A) sur base de la théorie de l'enrichissement sans cause, tendant à se voir rembourser la somme de 114.155.- € et à se voir restituer la moitié de la somme présente sur le compte

5 bancaire indivis des époux, aux motifs que la preuve de ces créances ne pouvait être rapportée que par un écrit ;

Alors qu'il découle de l'article 1348 du Code civil belge que la preuve est libre en matière quasi-contractuelle ;

De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en exigeant un écrit, alors que la preuve peut en réalité être rapportée par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, 1° du Code civil belge. » ;

Attendu que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir écarté sa créance, trouvant sa source dans un enrichissement sans cause, au motif qu’il ne l’aurait pas prouvée par écrit ;

Attendu que le moyen procède d’une prémisse erronée, les juges d’appel ayant écarté la théorie de l’enrichissement sans cause ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


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