Cour de cassation, 30 novembre 2017, n° 1130-3887
N° 82 / 2017 du 30.11.2017. Numéro 3887 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente novembre deux mille dix-sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour…
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N° 82 / 2017 du 30.11.2017.
Numéro 3887 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente novembre deux mille dix-sept.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 décembre 2016 sous le numéro 43099 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 9 mars 2017 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 10 mars 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mars 2017 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 7 avril 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, dans le cadre du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux X -Y, évalué la récompense revenant à X du chef d’un terrain entré dans la communauté de son chef et avait dit non fondée la demande de X en rescision pour cause de lésion de l’acte de partage conclu entre les époux ; que la Cour d’appel a confirmé cette décision ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du manque de base légale à l’égard de l’article 1469 alinéas 3 et 4 du Code civil ;
en ce que
l'arrêt a confirmé le jugement entrepris et a retenu que le terrain de X sis à sis à (…) et tombé en communauté, était un << labour >> d'une valeur 15.000 LUF soit 371,84€ tel que cela résulte de l'acte de donation du 28 février 1984 et que ce montant constituait la valeur empruntée à évaluer selon le profit subsistant tel qu'édicté par l'article 1469 alinéa 3 du C ode civil, soit la somme de 2.670,10€ ;
aux motifs que
<< le calcul du profit subsistant se fait par une règle de trois en multipliant la valeur empruntée par la valeur actuelle du bien et en divisant le montant ainsi obtenu par la valeur du bien au jour de l'emprunt.
X a reçu le terrain qui est entré en communauté par donation suivant un acte notarié du 28 février 1984. L'acte notarié a désigné le terrain comme ’’labour’’ et en a estimé la valeur 15.000 FLUX.
Cette estimation a été acceptée tant par les signataires de l'acte, que par l'administration de l'enregistrement. La Cour considère dès lors que même si l'acte notarié ne renseignait le cas échéant pas la valeur réelle du terrain tel que soutenu par l'appelant, X ne saurait s'en prévaloir actuellement.
L'instar des juges de première instance, il y a partant lieu de retenir que la valeur du bien emprunté est de 15.000 FLUX soit 371,84€.
Tel que retenu par les juges de première instance et accepté par les parties, la valeur de la construction de la maison est à fixer à 118.000€.
En procédant à la règle de trois précitée, on arrive au profit subsistant de 2.670,10€. (371,80 x 850.000/118.371)
C'est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu que X a droit à une récompense de 2.670,10€ pour l'apport en communauté du terrain >>
alors que
aux termes de l'article 1469 alinéas 3 et 4 du C ode civil << (la récompense) elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Le montant des récompenses s'apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté.>> » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article 1469 du Code civil et, d’autre part, un défaut de base légale au regard du même article, partant deux vices de fond et cas d’ouverture disti ncts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
4 condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Monique WIRION, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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