Cour de cassation, 31 janvier 2019, n° 0131-4088

N° 22 / 2019 du 31.01.2019. Numéro 4088 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour…

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N° 22 / 2019 du 31.01.2019. Numéro 4088 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

Maître B) , avocat à la Cour, ayant son étude à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Claude BLESER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) Maître B) , avocat à la Cour, ayant son étude à (…),

2) Maître C) , avocat à la Cour, ayant son étude à (…),

défendeurs en cassation.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu la décision attaquée, rendue le 17 janvier 2018 sous le numéro A001/17- 18 par le Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand- Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 mars 2018 par Maître B) à Maîtres B) et C), déposé le 22 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif des avocats , statuant sur l’appel relevé d’une décision d’arbitrage rendue par le vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg dans un litige opposant le demandeur en cassation aux défendeurs en cassation ;

Attendu que la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose en son article 22, paragraphes 1 et 2 : « (1) Le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats dans l'exercice de leur profession. (2) L'appel de ses décisions peut être porté devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. » ;

Que la même loi dispose en son article 28, paragraphes 1 et 2 : « (1) Les parties en cause, ainsi que le procureur général d'Etat et le Conseil de l'ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l'exception de celle prise selon l'article 22 (2). » ; (2) Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel (…) » ;

Que, visant les arrêts du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, la loi dispose en son article 29, paragraphe 1 : « (1) Les parties en cause, ainsi que le procureur général d'Etat et le Conseil de l'ordre intéressé peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu en appel. » ;

Attendu que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure ne cassation dispose en son article 1 er , paragraphe 1 : « La justice est rendue souverainement par les juges institués en vertu de la loi. Leurs décisions en dernier ressort, non susceptibles d’opposition, revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées ou annulées que dans les cas prévus par les dispositions qui suivent. » ;

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des textes précités, d’une part, que le Conseil disciplinaire et administratif, saisi d’un appel contre une décision rendue par le Bâtonnier en matière de différends nés entre avocats dans l'exercice de

3 leur profession, statue en dernier ressort par une décision non susceptible d’appel et, d’autre part, que, le recours en cassation constituant une voie de recours extraordinaire qui n’est ouverte que si une disposition légale la prévoit expressément et un pourvoi en cassation étant prévu en la matière réglementée par la loi sur la profession d’avocat contre les seules décisions du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, ce recours n’est pas ouvert contre la décision déférée ;

Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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