Cour de cassation, 31 mai 2018, n° 0531-4029

N° 52 / 2018 pénal. du 31.05.2018. Not. 365/ 14/PEL Numéro 4029 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trente et…

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N° 52 / 2018 pénal. du 31.05.2018. Not. 365/ 14/PEL Numéro 4029 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trente et un mai deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 octobre 2017 sous le numéro 19/17 — Appel de la jeunesse, par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Karine EVORA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, pour et au nom de X, suivant déclaration du 17 novembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 18 décembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

2 Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé une décision du tribunal de la jeunesse ayant soumis le maintien en milieu familial des mineurs X , A) et B) à certaines conditions, sauf à supprimer une des conditions fixées ;

Attendu que le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en raison du défaut de signification du mémoire en cassation à C) et à D), tant en leur qualité de parents des mineurs concernés par la procédure de protection de la jeunesse, qu’en leur qualité de représentants légaux de ces derniers, les privant ainsi de la possibilité de défendre leurs intérêts propres, de même que ceux de leurs enfants, en instance de cassation ;

Attendu que le recours en cassation en matière de protection de la jeunesse est, à défaut de disposition de procédure spéciale dans la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse (ci-après « la loi du 10 août 1992 »), régi, conformément à la disposition générale de l’article 19 de cette loi, par les règles applicables en matière répressive ;

Attendu qu’il résulte de l’article 43, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qu’avant d’être déposé au greffe, le mémoire de la partie demanderesse en cassation doit être signifié aux parties adverses ;

Attendu que la finalité de cette disposition légale consiste à assurer le respect des droits de la défense ;

Attendu que, conformément à l’article 21 de la loi du 10 août 1992, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur ainsi que le mineur lui-même sont parties à l’instance judiciaire ;

Attendu qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, « L es parents (…) qui ont la garde du mineur (…) maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1 er conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. » ;

Attendu qu’il en résulte que les parents ont un intérêt propre au sort du pourvoi en cassation formé par le mineur contre la décision de la chambre de la jeunesse de la Cour d’appel ;

Attendu qu’il n’est pas suppléé à l’absence de signification du mémoire en cassation par la précision, dans le mémoire en cassation, que le demandeur en cassation est représenté en justice « pour autant que de besoin et pour la bonne forme par ses parents, Monsieur C) et Madame D) » ;

Attendu qu’en omettant de signifier son mémoire à C) et à D), aux fins de les faire figurer à l’instance en cassation au même titre qu’ils figuraient à l’instance devant les juridictions en matière de protection de la jeunesse, le demandeur en cassation a privé ceux-ci de la possibilité de défendre à l’instance de cassation leurs intérêts propres de même que les intérêts de l’ensemble des mineurs en cause;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trente et un mai deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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