Cour de cassation, 31 mars 2022, n° 2021-00059
N° 49 / 2022 du 31.03.2022 Numéro CAS -2021-00059 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente- et-un mars deux mille vingt-deux. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES -WALCH, conseiller à la Cour…
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N° 49 / 2022 du 31.03.2022 Numéro CAS -2021-00059 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente- et-un mars deux mille vingt-deux.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES -WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
1) S),
2) la société anonyme ASSURANCES X) LUXEMBOURG ,
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Mathieu FETTIG , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) H), épouse Y) ,
2) la société à responsabilité limitée C),
3) la société anonyme ASSURANCES Z) ,
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
___________________________________________________________________
Vu l’arrêt attaqué, numéro 3/21 — IX — CIV, rendu le 14 janvier 2021 sous le numéro CAL-2019-00293 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 mai 2021 par S) et la société anonyme ASSURANCES X) LUXEMBOURG (ci-après « la société X) ») à H), à la société à responsabilité limitée C) (ci-après « la société C) ») et à la société anonyme ASSURANCES Z) (ci-après « la société Z) ») déposé le 4 juin 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juillet 2021 par la société C) , H) et la société Z) à S) et à la société X) déposé le 13 juillet 2021 au greffe ;
Sur les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, un accident de la circulation s’était produit entre le véhicule appartenant et conduit par S) , assuré auprès de la société X) et le véhicule conduit par H) , appartenant à la société C) et assuré auprès de la société Z) . Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir retenu un partage de responsabilités, avait déclaré la demande en indemnisation dirigée par la société X) contre H) , la société C) et la société Z) non fondée et déclaré la demande dirigée par la société C) contre la société X) et S) fondée pour un certain montant. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le premier, « tiré de la violation sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation des articles 249 du Nouveau Code de Procédure Civile en combinaison avec l’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6&1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n°11, qui disposent respectivement : — Article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile <<La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement >>, — Article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile << Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel >>. — Article 89 de la Constitution << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>
3 — Article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >> »,
le deuxième, « tiré de la violation sinon de la fausse application, sinon de l’article 6&1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n°11, qui dispose : — Article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >> » et
le troisième, « tiré de la violation sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’ article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile : — Article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile : << Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >> ».
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer à la
4 carence originaire de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.
Les moyens ne précisent ni la partie critiquée de l’arrêt, ni en quoi les dispositions visées aux moyens auraient été violées.
Il s’ensuit que les moyens sont irrecevables.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette les demandes des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Ni kolaus BANNASCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation 1) S) 2) la société ASSURANCES X) Luxembourg S.A. c/ 1) H) 2) la société C) SARL 3) la société ASSURANCES Z) S.A. (Affaire n° CAS 2021- 00059 du registre)
Par mémoire signifié le 27 mai 2021 à H), la société C) SARL (ci-après « C) SARL») et la société ASSURANCES Z) S.A. (ci-après « Z) SA») et déposé le 4 juin 2021 au greffe de votre Cour, S) et la société ASSURANCES X) Luxembourg S.A. (ci-après « X) SA ») ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt numéro n° 3/21 du 14 janvier 2021 rendu contradictoirement par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, sous le numéro CAL-2019-00293 du rôle.
Il ne ressort ni des différents mémoires ni des pièces que l’arrêt attaqué a été signifié.
La soussignée part donc du principe que le pourvoi en cassation a été interjeté dans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond aux conditions de forme prévues par cette même loi.
Faits et rétroactes Suite à un accident de la circulation s’étant produit le 27 octobre 2016 vers 16h50 à Luxembourg-Ville sur le boulevard Roosevelt, à hauteur de l’embouchure de la rue Philippe II et ayant impliqué les conducteurs H) et S), la société anonyme X) a fait donner assignation par exploit d’huissier de justice du 19 septembre 2017, à H) , à la société C) SARL et à la société Z) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à X) SA le montant de 27.119,07 EUR, outre les intérêts légaux, à titre de dommages et intérêts. La société X) SA a recherché principalement la responsabilité d’C) SA sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et celle d’ H) sur cette même base, sinon plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2017, C) SARL a fait donner citation à S) et à X) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme de 4.278,62 EUR outre les intérêts légaux à 27 octobre 2016, en basant sa demande principalement sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même Code.
6 Par un jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de paix de Luxembourg a renvoyé les parties à procéder devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi de la demande introduite par exploit d’huissier du 19 septembre 2017.
Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2017, la société C) SARL a fait donner assignation à S) et à X) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire que la procédure suivie sur citation du 4 septembre 2017 sera continuée devant le tribunal d’arrondissement.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, les deux procédures ont été jointes.
Par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal d’arrondissement, retenant un partage de responsabilités, a dit non fondée la demande d’X) SA contre H), C) SARL et Z) SA et a déclaré la demande d’C) SARL contre X) et S) fondée pour le montant de 3.603,62 EUR, outre les intérêts légaux.
Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2019, S) et X) ont régulièrement relevé appel de la décision du 25 janvier 2019.
Par arrêt numéro n° 3/21 du 14 janvier 2021 rendu contradictoirement, la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a déclaré recevables les appels principal et incident, les a dits non fondés et a confirmé le jugement entrepris.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation pris en ses deux branches Le premier moyen de cassation, divisé en deux branches, est tiré « de la violation sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation des articles 249 du Nouveau Code de Procédure Civile en combinaison avec l’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6&1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n°11, qui disposent respectivement :
— article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile « La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements »,
— iArticle 587 du Nouveau Code de Procédure Civile « Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel ».
7 — Article 89 de la Constitution « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique »
— Article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
[…]
Première branche L’arrêt objet de la présente procédure encourt dès lors la cassation pour défaut de réponse à conclusion donc défaut de motivation.
La Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer dans une affaire (Cass. 6 avril 2017, n°34/17 numéro 3787 du registre) où la juridiction inférieure ne s’est pas penchée sur une attestation testimoniale en retenant :
« Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défait de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’en retenant que « Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOC1, il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que la convention- annexe du 24 mai 2005 ait été résiliée par la société soc2) (…). La convention du 24 mai 2005 étant toujours d’application, M. X avait droit au paiement de la rémunération de 378,13 euros. » et en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, sans se prononcer ni sur l’attestation testimoniale, ni sur l’offre de preuve de la demanderesse en cassation tendant à établir la résiliation de la convention en question et, partant, le caractère frauduleux des virements incriminés, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen » ;
(page 3)
Les parties demanderesses sont d’avis que ne pas se prononcer sur une pièce respectivement omettre une pièce revient au même.
8 Dans les deux cas, la pièce n’est tout simplement prise en considération. ».
Deuxième branche
L’arrêt objet de la présente procédure encourt à défaut la cassation pour insuffisance de motivation. »
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, la soussignée rappelle les exigences de l’article 10 de la loi 18 février 1885, modifiée par la loi du 3 août 2010, qui dispose que :
« Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction: – le cas d’ouverture invoqué; – la partie critiquée de la décision; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. ».
De par sa rédaction succincte et incomplète, l’unique moyen de cassation manque incontestablement de précision au vœu de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
En effet, le moyen tendant à reprocher aux juges d’appel un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motivation, ne mentionne ni quelle partie précise de la décision est visée ni en quoi les dispositions visées au moyen auraient été violées, se contentant d’énumérer les articles prétendument violés ainsi que l’extrait d’un arrêt de Votre Cour du 6 avril 2017 sorti hors de son contexte. Il fait uniquement mention d’une « pièce » sur laquelle les juges ne se seraient pas prononcés, sans indication aucune de ladite pièce.
Le moyen ne devient d’ailleurs pas davantage compréhensible à la lecture de la partie réservée à sa discussion en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé des moyens. Toutefois, selon la jurisprudence de Votre Cour, les développements en droit ne peuvent pas suppléer à la carence originaire du ou des moyens au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité 1 .
La soussignée conclut partant à l’irrecevabilité du moyen pris en ses deux branches pour manque de précision.
1 C. Cass. 20 décembre 2018, n°129/2018, n° 4047 du registre
9 Quant au second moyen de cassation pris en ses deux branches
Le second moyen de cassation est tiré « de la violation sinon de la fausse application, sinon de l’article 6&1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n°11, qui dispose :
— Article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Sur le deuxième moyen de cassation, la soussignée rappelle là encore les exigences de l’article 10 de la loi 18 février 1885, modifiée par la loi du 3 août 2010, qui dispose que :
« Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction: – le cas d’ouverture invoqué; – la partie critiquée de la décision; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. ».
Le deuxième moyen ne répond pas non plus aux exigences de précision de l’article 10 précité.
En effet, il ne précise pas la partie critiquée de la décision ni même en quoi précisément les juges d’appel auraient violé l’article 6§1 de la CEDH. Le moyen ne devient d’ailleurs pas davantage compréhensible à la lecture de la partie réservée à sa discussion en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé des moyens. En effet, les développements très lacunaires ne permettent même pas de déterminer de quelle « pièce » parle le demandeur en cassation de sorte que Votre Cour n’est pas en mesure de statuer sur le moyen de cassation.
10 Or, conformément à la jurisprudence de Votre Cour, les développements en droit ne peuvent pas suppléer à la carence originaire du ou des moyens au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité 2 .
La soussignée conclut partant à l’irrecevabilité du deuxième moyen pour manque de précision.
Quant au troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est tiré « de la violation sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile :
— Article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité des parties à présenter leurs observation ».
Dans ses développements, les parties demanderesses en cassation font valoir que les juges d’appels ne pouvaient pas ignorer l’existence d’un rapport d’expertise et que Cour d’appel « aurait dû, le cas échéant, inviter les parties à s’expliquer si elle est d’avis qu’un rapport librement débattu n’est pas versé au dossier ».
Comme pour les deux premiers moyens de cassation, la soussignée rappelle là encore les exigences de l’article 10 de la loi 18 février 1885, modifiée par la loi du 3 août 2010, qui dispose que :
« Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction: – le cas d’ouverture invoqué; – la partie critiquée de la décision; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. ».
Le troisième moyen pêche également par manque de précision puisque là encore, la partie critiquée de la décision n’est pas indiquée. Les développements manifestement insuffisants, mentionnant de manière confuse l’existence d’un rapport d’expertise que les juges d’appel auraient ignoré, ne permettent même pas de déterminer quelle « rapport
2 C. Cass. 20 décembre 2018, n°129/2018, n° 4047 du registre
11 d’expertise » est visé par les parties demanderesses en cassation de sorte que Votre Cour n’est pas en mesure de statuer sur le moyen de cassation.
Selon la jurisprudence de Votre Cour, les développements en droit ne peuvent pas suppléer à la carence originaire du ou des moyens au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité 3 .
La soussignée conclut partant à l’irrecevabilité du dernier moyen pour manque de précision.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’État L’avocat général
Isabelle JUNG
3 C. Cass. 20 décembre 2018, n°129/2018, n° 4047 du registre
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