Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 1031-4055
N° 133 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 9140/ 16/CD Numéro 4055 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : X,…
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N° 133 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 9140/ 16/CD Numéro 4055 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude d e laquelle domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 janvier 2018 sous le numéro 13/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Bouchra FAHIME-AYADI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,
2 au nom de X suivant déclaration du 5 février 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 5 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Vu la rupture du délibéré prononcée par la Cour de cassation le 20 décembre 2018, ainsi que les conclusions additionnelles du Parquet général déposées au greffe de la Cour le 27 juin 2019 et le mémoire complémentaire du mandataire de X déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2019 ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une amende pour avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur origine. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.
Sur le moyen relevé d’office :
La Cour a prononcé la rupture du délibéré pour permettre au demandeur en cassation et au Ministère public de prendre position quant au fait que les juges du fond n’avaient pas défini les circonstances de temps de l’infraction retenue.
Vu l’article 195, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose :
« Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. ».
Les circonstances constitutives de l’infraction, dont la circonstance de temps, doivent être énoncées dans le libellé même de l’infraction retenue par la juridiction et il ne peut y être suppléé par d’autres considérants de la décision.
L’arrêt, en confirmant un jugement ayant omis de définir la circonstance de temps de l’infraction retenue, a partant violé l’article 195, alinéa 1, du Code de procédure pénale et encourt de ce fait la cassation.
3 Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
la Cour de cassation :
casse et annule l’arrêt attaqué, rendu le 9 janvier 2018 sous le numéro 13/18 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé ;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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